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CA GRENOBLE (ch. com.), 27 septembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 27 septembre 2001
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 00/00040
Date : 27/09/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 3/12/1999
Décision antérieure : T. COM. GRENOBLE, (3e ch.), 8 novembre 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3117

CA GRENOBLE (ch. com.), 27 septembre 2001 : RG n° 00/00040

Publication : Legifrance

 

Extrait  : « Attendu que Monsieur X. n'a pas souscrit les contrats de location et de maintenance du matériel de télésurveillance en qualité de simple consommateur agissant pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en qualité de commerçant, dans un but professionnel, pour une meilleure exploitation de son fonds de commerce ; Attendu qu'ainsi, lesdits contrats souscrits ayant un rapport direct avec l'exploitation du magasin de Monsieur X., les dispositions invoquées par lui du Code de la Consommation (délai de réflexion - absence de formulaire de rétractation - clause abusive) ne sont pas applicables, en vertu de l'article L 121-22-4° dudit Code ; Attendu que, par confirmation du jugement déféré, Monsieur X. sera donc débouté de sa demande en nullité des contrats litigieux pour non respect du Code de la Consommation ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/00040. Appel d'une décision (n° RG 97J01696 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 8 novembre 1999, suivant déclaration d'appel du 3 décembre 1999.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le […] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SELARL DAUPHIN et NEYRET (avoués à la Cour), assisté de Maître KAIS (avocat au barreau de GRENOBLE)

 

INTIMÉES :

SA FINALION ci-devant LIONBAIL

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour), assistée de Maître BOZZARELLI (avocat au barreau de GRENOBLE)

SA CIPE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [adresse] représentée par Maître Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour)

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBÉRÉ : Monsieur Georges BAUMET, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 5 juillet 2001, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame Christiane BEROUJON, Conseiller assisté de Madame PELISSON, Greffier a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X., qui exerce à [ville] une activité de Papeterie-Presse, a signé le 22 novembre 1994 :

- un contrat de maintenance de télé-vidéo avec la SA CIPE FRANCE,

- un contrat de location de vidéo interne avec la SA LIONBAIL,

- une autorisation de prélèvement au profit de la SA LIONBAIL.

Monsieur X. a réceptionné le matériel le 24 novembre suivant, et a payé régulièrement les échéances jusqu'à novembre 1995.

La SA LIONBAIL, qui n’a pas obtenu de réponse à ses relances, a résilié le contrat de location et a assigné Monsieur X. devant la juridiction commerciale pour obtenir paiement, notamment, des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.

Monsieur X. a appelé en cause la SA CIPE FRANCE.

Par jugement en date du 8 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné Monsieur X. à payer à la SA LIONBAIL les sommes de 2.855,55 Francs au titre des 4 loyers échus, de 9.081,30 Francs pour les 15 loyers à titre de dédommagement, et de 2.000 Francs à la SA CIPE FRANCE au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 3 avril 2000 et par réformation, le débouté des demandes de la SA LIONBAIL en raison de la nullité du contrat par suite des manœuvres dolosives du fournisseur, la SA CIPE FRANCE, ou pour non respect des dispositions du Code de la Consommation, notamment, le délai de réflexion de 7 jours, et le bordereau de rétractation, ainsi que l'allocation des sommes de 5.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC, et de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement, il fait valoir que la clause relative à la résiliation du contrat et à l'indemnité pour résiliation est abusive et doit être réputée non écrite ou, très subsidiairement, est assimilable à une clause pénale qui doit être réduite.

La SA LIONBAIL, qui est devenu la SA FINALION, par ses dernières écritures en date du 13 juin 2000, demande, par réformation partielle du jugement déféré, le débouté des demandes de Monsieur X. fondées sur les dispositions réglementant le démarchage à domicile et les clauses abusives, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 25.164,86 Francs au titre des contrats résiliés, et de 5.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC.

Subsidiairement, elle demande la condamnation de la SA CIPE FRANCE à lui verser les sommes de 20.061,36 Francs en remboursement du matériel litigieux, et de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La SA CIPE FRANCE, sollicite, par dernières conclusions en date du 5 octobre 2000, la confirmation du jugement déféré et l'allocation de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° - Sur le dol invoqué par Monsieur X. :

Attendu que Monsieur X. ne peut disconvenir que le 22 novembre 1994, il a bien signé, sur deux formulaires distincts, deux contrats distincts, lesquels portent en toutes lettres les mentions :

- l'un : « contrat de location entre (cachet de) LION BAIL et le locataire ci-après désigné : Papeterie X. »,

- l'autre : « contrat de maintenance de télé-vidéo entre PAPETERIE PRESSE ALIMENTATION, ci-après dénommée « l'UTILISATEUR » et la Société CIPE France » ;

Attendu que, quelques soient les propos qui ont pu lui être tenu lors de la conclusion de ces contrats (sur lesquels la Cour ne dispose d'aucune information), et même s'il apparaît que les deux conventions constituent une seule et même opération économique, il reste, en raison des termes explicites de chacune d'elles, que Monsieur X. ne peut valablement prétendre qu'il a eu la conviction de ne signer qu'un seul et même acte ainsi que de ne pas s'engager par un contrat de location avec la SA LIONBAIL, d'autant que, dans ce dernier contrat, il a rempli le formulaire de prélèvements bancaires ;

Attendu que, par confirmation du jugement déféré, Monsieur X. sera donc débouté de sa demande en nullité pour dol du contrat de location ;

 

2° - Sur le respect des dispositions relatives au démarchage à domicile (articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation :

Attendu que Monsieur X. n'a pas souscrit les contrats de location et de maintenance du matériel de télésurveillance en qualité de simple consommateur agissant pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en qualité de commerçant, dans un but professionnel, pour une meilleure exploitation de son fonds de commerce ;

Attendu qu'ainsi, lesdits contrats souscrits ayant un rapport direct avec l'exploitation du magasin de Monsieur X., les dispositions invoquées par lui du Code de la Consommation (délai de réflexion - absence de formulaire de rétractation - clause abusive) ne sont pas applicables, en vertu de l'article L. 121-22-4° dudit Code ;

Attendu que, par confirmation du jugement déféré, Monsieur X. sera donc débouté de sa demande en nullité des contrats litigieux pour non respect du Code de la Consommation ;

 

3° - Sur la modération de la clause relative à l'indemnité de résiliation :

Attendu que, même si la résiliation des contrats litigieux doit être mise aux torts de Monsieur X. qui ne justifie pas avoir contesté le bon fonctionnement du matériel auprès du loueur ou auprès de la SA CIPE FRANCE, il n'en demeure pas moins que les premiers Juges ont parfaitement calculé le préjudice de la SA LIONBAIL (la SA FINALION) après reprise du matériel standard qui a certainement pu être installé dans un autre commerce, à hauteur de 15 loyers d'un montant de 605,42 Francs chacun ;

Attendu qu'ainsi, par confirmation du jugement déféré, l'indemnité de résiliation, qui, compte tenu de ses modalités et fonctionnement contractuels s'analyse en une clause pénale, sera réduite en se sens, et comprendra la clause pénale proprement dite de 10 % également prévue au contrat ;

Attendu que les premiers Juges ont à juste titre mis à la charge de Monsieur X. le règlement des 4 loyers impayés ;

 

4° - Sur la demande de la SA FINALION envers la SA CIPE France :

Attendu que la SA CIPE FRANCE n'étant aucunement responsable de la réduction de l'indemnité de résiliation à laquelle il vient d'être procédé par la Cour, la SA FINALION sera déboutée de sa demande de remboursement qu'elle formule envers celle-ci ;

 

5° - Sur l'application de l'article 700 du NCPC et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il leur sera alloué, à chacune, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée à la SA CIPE FRANCE, celle de 3.500 Francs par application de l'article 700 du NCPC ;

 

En cause d'appel :

Attendu que Monsieur X., qui est débouté de l'essentiel de ses demandes, le sera également de celle au titre de l'article 700 du NCPC, de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE les appels recevables en la forme,

Au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions, pour les motifs susvisés, le jugement rendu le 8 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE,

Y rajoutant,

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la SA CIPE FRANCE et à la SA FINALION, chacune, la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC en cause d'appel.

DÉBOUTE la SA FINALION de sa demande envers la SA CIPE FRANCE,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, et condamne Monsieur X. à les payer, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

 

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