CA AMIENS (ch. écon.), 19 mai 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3195
CA AMIENS (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152
Publication : Jurica
Extrait : « L’article L. 121-21 du code de la consommation dispose que : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence, ou à son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services », Les dispositions de cet article s'appliquent à toute personne physique dès lors que les opérations de démarchage n'ont pas de rapport avec les activités exercées dans le cadre de son exploitation commerciale,
Monsieur X., qui est inscrit au registre du commerce en qualité de commerçant indépendant souligne dans ses écritures (page 2) que, pour « son activité », il avait besoin d'être équipé d'une installation de téléphonie performante, et, page 3, que le système litigieux vendu comprenait un service de téléphonie complet en ce compris le paiement électronique par usage du terminal de paiement électronique, un lecteur de cartes bancaires, outre un modem ADSL, pour offrir un accès internet illimité à haut débit et la téléphonie illimitée à la parole, la mise en service d’un mini central électronique, offrant la fonction d'inter phonie entre les différents postes, outre l'installation, la garantie et la maintenance, Il explique également dans le corps de ses écritures qu'un conflit d'usage existait entre les appels téléphoniques entrants et le télépaiement qui ne fonctionnait plus en cas d'appel téléphonique entrant,
L'appelant ne saurait soutenir, afin de bénéficier des dispositions de l'article précité, à la fois que l'installation faite était non conforme à ce qu'il en attendait dans le cadre de son activité, et qu'elle n'avait pas de rapport avec son activité, et ce même si une partie de l'installation (téléphone, internet) pouvait aussi être utilisée à usage privé,
L'appelant sera donc débouté de ses demandes sur le fondement des articles susvisés du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 19 MAI 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00152. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 27 novembre 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, Commerçant, exerçant sous l'enseigne AQUA KOI, Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Maître DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMÉES :
STE EURO TELECOM SERVICES SARL
RCS SAINT-QUENTIN n° 449 XX, « agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ». Assignée à personne morale suivant exploit de Maître D., Huissier de justice à SAINT-QUENTIN, en date du 8 juin 2010 à la requête de M. X.
Assignée à personne habilitée suivant exploit de Maître H., Huissier de justice à SAINT-QUENTIN, en date du 29 septembre 2010 à la requête de la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Non comparante.
STE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
RCS NANTERRE n° 632 XX, ayant agence [adresse], « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ». Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Maître SIGRIST du barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique du 8 mars 2011 devant Mme BOUSQUEL, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2011.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BOUSQUEL, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ : Le 19 MAI 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Faits :
Monsieur X., qui exerce l'activité d'aquaculture sous l'enseigne AQUA KOI a souscrit, le 27 février 2007, un « abonnement de téléphonie » auprès de la société EUROTELECOM SERVICES, aux termes duquel il a confié à cette dernière la fourniture et la maintenance du matériel en téléphonie suivant : 1 Micro commutateur 1120 LR, avec une ligne téléphonique, un fax, et un terminal de paiement téléphonique, la société EUROTELECOM SERVICES s'étant engagée à la fourniture, l'installation, la garantie, la maintenance et l'entretien de ce matériel, dont elle est restée propriétaire exclusif, pour une mensualité totale TTC de 77,74 EUR pendant 63 mois, soit, 5 ans et 3 mois, le contrat pouvant être tacitement reconduit par périodes de 63 mois, sauf dénonciation de l'une des parties adressée à l'autre par LRAR au plus tard 6 mois avant la date d'échéance, une résiliation anticipée par le locataire entraînant, aux termes du contrat le versement d'une indemnité à titre de clause pénale.
Monsieur X. a également souscrit un contrat de location financière de matériel auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, et s'est engagé à verser 21 loyers trimestriels de 237,06 EUR TTC, à compter du 22 mars 2007, le dernier trimestre étant le 22 décembre 2010, le contrat pouvant se renouveler par tacite reconduction de 12 mois, et le locataire pouvant manifester son intention de ne pas le renouveler par LRAR adressée au bailleur 3 mois avant le terme, une résiliation anticipée par le locataire donnant lieu, aux termes du contrat, au versement par ce dernier d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, outre 10 % de cette indemnité à titre de clause pénale.
Le matériel a été livré et installé le 22 mars 2007, suivant procès verbal signé par Monsieur X.,
Après installation, Monsieur X. a constaté l'impossibilité de recevoir les appels entrants des clients lorsque le TPE (terminal de paiement électronique) était actif, alors que son ancienne installation, qui comportait deux lignes téléphoniques, le lui permettait,
Suite aux réclamations de Monsieur X., la société EUROTELECOM SERVICES intervenait, notamment, les 27 et 30 mars 2007 ainsi que le 24 avril 2007, et notait dans ses fiches d'intervention que le TPE fonctionnait ainsi que l'installation,
Monsieur X. souscrivait le 13 août 2007 l'option monétique de la société Orange nécessitant la mise en place d'un terminal convertisseur « ADSL » qui ne lui a pas donné satisfaction concernant la simultanéité des appels entrants et du terminal monétique,
Par courrier adressé à la SA BNP le 22 juin 2007, Monsieur X. demandait l'interruption anticipée du contrat, et la banque lui réclamait, en retour, l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
Monsieur X. a, ensuite, fait installer une 2ème ligne classique analogique (RTC) pour y brancher son TPE qui lui a, ensuite, donné satisfaction.
Procédures :
C'est dans ce contexte que Monsieur X., par acte du 29 novembre 2007, a fait assigner la société EUROTELECOM SERVICES devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint Quentin statuant en matière de référé, aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise, et l'expert a rendu son rapport le 20 mai 2008,
Monsieur X. a alors, par acte du 10 juin 2008, fait assigner la société EUROTELECOM SERVICES et, par acte du 13 juin 2008, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Quentin aux fins notamment d'entendre ordonner la résolution judiciaire des contrats souscrits avec ces organismes, dire que la société EUROTELECOM SERVICES reprendra à sa charge l'ensemble du matériel fourni, condamner la société EUROTELECOM SERVICES à le garantir de toutes indemnités pouvant être mises à sa charge du fait de la résolution anticipée du contrat de location, condamner la société EUROTELECOM SERVICES à lui régler 8.500 EUR de dommages intérêts au titre du préjudice commercial subi, 1.185,30 EUR au titre du remboursement des frais locatifs, et la somme de 5.000 EUR de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement rendu le 27 novembre 2009, le tribunal de commerce de Saint Quentin a, notamment : Dit n'y avoir lieu de procéder à la résolution judiciaire du contrat d'abonnement de téléphonie souscrit entre Monsieur X. et la société EUROTELECOM SERVICES, dit n'y avoir lieu de procéder à la résolution judiciaire du contrat de location d'un mini central téléphonique (MICROCOM) souscrit par Monsieur X. auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dit que Monsieur X. conserve, à sa charge, l'ensemble du matériel fourni, et supporte toute indemnité de résiliation anticipée du contrat de location dans l'hypothèse ou il entend y mettre fin auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, condamné la société EUROTELECOM SERVICES à régler à Monsieur X. la somme de 4.000 EUR de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2007, date de l'assignation, débouté Monsieur X. de ses demandes de dommages intérêts en raison de son préjudice commercial, et de sa demande de remboursement des frais locatifs, débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande reconventionnelle « devenue caduque »,
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que la société EUROTELECOM SERVICES a manqué à son devoir d'information envers Monsieur X. lors de la conclusion du contrat, en ne lui expliquant pas les caractéristiques essentielles du bien vendu, et en ne s'assurant pas que la prestation fournie était en adéquation avec les besoins de son client, il a ajouté que le fonctionnement du système a posé problème dés sa mise en service, mais que Monsieur X. n'a pas justifié d'un préjudice commercial, que le matériel MICROCOM correspond aux besoins de Monsieur X., seul l'utilisation du TPE posant problème, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à résolution des contrats, car l'intérêt du système n'est pas supprimé, et que Monsieur X. peut l'utiliser pour l'inter phonie, le fax et les appels illimités, le tribunal a estimé qu'il n'y avait donc pas lieu à remboursement des frais locatifs, et que la demande reconventionnelle de la BNP de résiliation du contrat de location, en cas de résolution de la vente n'était plus recevable.
Monsieur X. a interjeté appel de la décision par déclaration formée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de céans le 11 janvier 2010.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner la SARL EURO TELECOM SERVICES devant la cour par acte du 29 septembre 2010 par remise de l'acte à son directeur, et lui a communiqué ses écritures du 24 juin 2010,
Monsieur X. a fait assigner la SARL EURO TELECOM SERVICES devant la cour paracte du 8 juin 2010 par remise de l'acte à son directeur, et lui a communiqué ses écritures du 6 mai 2010.
La SARL EURO TELECOM SERVICES n'a pas constitué avoué.
Demandes en appel :
Monsieur X., appelant, demande notamment à la cour, dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 6 mai 2010, d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat d'abonnement de téléphonie souscrit entre Monsieur X. et la SARL EURO TELECOM SERVICES le 27 février 2007, ainsi que la nullité du contrat de location de la mini centrale téléphonique souscrit par Monsieur X. auprès de la SA
BNP PARIBAS LEASE GROUP, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat d'abonnement de téléphonie et du contrat de location de la mini-centrale téléphonique (MICROCOM), de dire que la SARL EURO TELECOM SERVICES reprendra à sa charge l'ensemble du matériel fourni, de condamner la société EUROTELECOM SERVICES à le garantir de toutes indemnités pouvant être mises à sa charge au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, de condamner la société EUROTELECOM SERVICES à lui régler 8.500 EUR de dommages intérêts au titre du préjudice commercial subi, 3.081,78 EUR au titre du remboursement des frais locatifs, et la somme de 5.000 EUR de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi, et de débouter les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et EURO TELECOM SERVICES de leurs demandes,
Il soutient que le contrat d'abonnement souscrit auprès de la société EUROTELECOM SERVICES n'a aucun rapport direct avec son activité et qu'il peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, que le contrat signé ne respectait aucune des dispositions de validité du contrat édictées par ces articles, et que ce contrat est donc nul sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief en lien avec le non respect des règles précitées, il ajoute que les motifs d'annulation du contrat d'abonnement de téléphonie s'appliquent aussi au contrat de location de la mini centrale, et, qu'en conséquence de cette nullité, les entreprises intimées devront lui restituer l'intégralité des sommes perçues, lui même devant restituer le matériel fourni ; subsidiairement, Monsieur X. demande à la cour de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans la mesure, ou, dés l'origine, et même après le remplacement du terminal monétique, comme l'a constaté l'expert, l'installation n'était pas conforme à sa destination, puisqu'aucune des solutions mises en œuvre ne lui permettait la simultanéité des appels entrants avec l'usage du terminal monétique, que le professionnel devait s'assurer de l'adéquation du matériel fourni avec les besoins de son client profane, et remplir son devoir de conseil et d'information. Monsieur X. fait aussi valoir que la SARL EURO TELECOM SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1147 du code civil et doit répondre des conséquences dommageables de sa faute, à savoir, un manque à gagner du fait d'annulation de ventes par des clients souhaitant payer par carte bancaire alors que le TPE ne fonctionnait pas, une somme payée à perte en location d'un matériel inutilisé durant plusieurs mois, et un préjudice moral.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande notamment à la cour dans ses dernières écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction de céans le 24 juin 2010 de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur X. de sa demande de nullité du contrat de location, de constater, en cas de résolution ou d'annulation du contrat passé entre la société EURO TELECOM SERVICES et l'appelant, la résiliation subséquente du contrat de location, de condamner, dans ce cas : 1) la société EURO TELECOM SERVICES à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.831,45 EUR correspondant au prix de vente du matériel avec intérêts de retard calculés au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement à intervenir, 2) Monsieur X. au paiement de la somme de 3.265,08 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
Elle fait valoir que Monsieur X. ne saurait faire valoir aucun reproche à son encontre, que la société EUROTELECOM SERVICES n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur du matériel et non de mandataire de la BNP, que l'appelant a bien signé le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, et que le contrat d'abonnement est indépendant du contrat de location de matériel, qu'en signant le procès verbal de livraison, sans restriction ni réserve, le locataire a informé le bailleur qu'il l'avait réceptionné qu'il était conforme aux spécifications prévues, et qu'il a renoncé à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué ou le défaut de garanties, qu'il a reconnu avoir choisi le matériel et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, et a renoncé à tout recours à l'encontre de la BNP, dont le concours est purement financier, elle ajoute, qu'en réalité Monsieur X. n'articule de griefs qu'à l'encontre de la société EUROTELECOM SERVICES et qu'il est constant que seule la résolution du contrat « d'abonnement de téléphonie » est susceptible d'être prononcée en entraînant la résiliation du contrat de location de matériel, et le règlement de l’indemnité subséquente, conformément aux clauses de ce contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CET ÉTAT,
Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur X., commerçant sous l'enseigne AQUA KOI, ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi, et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressé en son appel.
Sur le bien fondé de l'appel :
Sur l'application à l'espèce des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation :
L’article L. 121-21 du code de la consommation dispose que : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence, ou à son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services »,
Les dispositions de cet article s'appliquent à toute personne physique dès lors que les opérations de démarchage n'ont pas de rapport avec les activités exercées dans le cadre de son exploitation commerciale,
Monsieur X., qui est inscrit au registre du commerce en qualité de commerçant indépendant souligne dans ses écritures (page 2) que, pour « son activité », il avait besoin d'être équipé d'une installation de téléphonie performante, et, page 3, que le système litigieux vendu comprenait un service de téléphonie complet en ce compris le paiement électronique par usage du terminal de paiement électronique, un lecteur de cartes bancaires, outre un modem ADSL, pour offrir un accès internet illimité à haut débit et la téléphonie illimitée à la parole, la mise en service d’un mini central électronique, offrant la fonction d'inter phonie entre les différents postes, outre l'installation, la garantie et la maintenance, Il explique également dans le corps de ses écritures qu'un conflit d'usage existait entre les appels téléphoniques entrants et le télépaiement qui ne fonctionnait plus en cas d'appel téléphonique entrant,
L'appelant ne saurait soutenir, afin de bénéficier des dispositions de l'article précité, à la fois que l'installation faite était non conforme à ce qu'il en attendait dans le cadre de son activité, et qu'elle n'avait pas de rapport avec son activité, et ce même si une partie de l'installation (téléphone, internet) pouvait aussi être utilisée à usage privé,
L'appelant sera donc débouté de ses demandes sur le fondement des articles susvisés du code de la consommation.
Sur la demande de résolution du contrat par l'appelant, et l'existence, ou non d'une faute contractuelle de la société EURO TELECOM SERVICES :
L'appelant soutient, pour fonder sa demande en résolution sur le fondement de l’article 1184 du code civil que le vendeur a manqué à ses obligations d'information, de conseil, et de renseignement pendant la période pré-contractuelle, et que ces manquements se sont poursuivis lors de l'exécution du contrat, et que l'installation livrée n'a jamais été conforme à sa destination.
L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l'une des parties ne satisfera point à son engagement, dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts, la résolution doit être demandée en justice,
Sur le respect, par l'intimée de ses obligations d'information et de renseignements avant la signature du contrat :
L'expert judiciaire commis, aux termes d’un rapport précis et circonstancié, a conclu que, à son origine, et même après remplacement du terminal monétique, l'installation « n'est pas conforme à sa destination », et qu’aucune des solutions proposées par la société EURO TELECOM SERVICES n'a pu répondre à l'un des besoins exprimés comme essentiels par le locataire, à savoir simultanéité des appels entrant et de l'usage d'un TPE.
L’obligation pré-contractuelle d'information impose au vendeur de prévenir son co-contractant des tenants et aboutissants de l'objet acheté, sa violation engage la responsabilité du professionnel défaillant, il s'agit d'une obligation de résultat, et le vendeur doit apporter la preuve qu'il a bien apporté une information à l'acheteur notamment sur les contraintes techniques du matériel et son adéquation ou non à l'utilisation qui en est prévue, ses limites, et les risques encourus,
En l'espèce la société EUROTELECOM SERVICES n'a pas apporté la preuve qu'elle a prévenu le locataire de ce qu'il ne pourrait pas, à la fois, recevoir un appel entrant, et faire fonctionner le télépaiement, les deux opérations passant par la même ligne,
Force est donc de considérer que la société EUROTELECOM SERVICES a manqué à ses obligations d'information et de renseignement préalables au contrat, il a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle, puisque ces manquements étaient antérieurs à la formation du contrat,
Il convient à cet égard d'observer que l'appelant fonde ses demandes de nullité des contrats souscrits avec les deux intimées, comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, sur les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, qui régissent la responsabilité contractuelle,
Il doit donc être débouté de ses demandes de nullité des contrats, sur le fondement du manquement par le vendeur à ses obligations d'information, et de renseignement préalables au contrat.
Sur la non conformité du matériel livré à celui prévu et à sa destination :
Concernant la non conformité du matériel fourni en location, à celui prévu, Il n'est pas contesté que le matériel livré était conforme aux stipulations du contrat écrit, que Monsieur X. a signé le procès verbal d'installation sans réserves, et qu'il n'a pas présenté, en lui même, au vu des pièces fournies et du rapport d'expertise, de défaillance particulière, le seul point reproché par l'appelant, et souligné par l'expert, étant que le matériel fourni, dés son installation, n'était pas conforme aux besoins du commerçant, et à ce qu'il en attendait,
Il convient de constater que l'intimée, professionnel de téléphonie, n'a pas satisfait à son engagement de fournir en location un matériel entièrement conforme à ce qu'un commerçant profane en matière de téléphonie et de télématique, dont l'activité impliquait à la fois de vendre et d'enregistrer des paiements aux moyens de procédés dématérialisés, était normalement en droit d'en attendre pour les besoins de son commerce, et, en cela, il a manqué à son engagement concernant la délivrance d'un matériel conforme à sa destination,
Il convient également d'observer que, malgré plusieurs interventions de la société EUROTELECOM SERVICES, ce n'est que plusieurs mois après la mise en service de l'installation que l'appelant a pu faire fonctionner son TPE de façon autonome en installant, de son initiative, une 2ème ligne téléphonique, ce dont il s'évince que, plusieurs mois après sa délivrance, le matériel n'était toujours pas conforme à sa destination
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat intitulé « abonnement de téléphonie » souscrit entre l'appelant et la société EUROTELECOM SERVICES pour défaut de délivrance d'un matériel conforme à sa destination, et, par voie de contagion, de prononcer la nullité du contrat de location financière de matériel qui fait corps avec lui, signé entre l'appelant et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Les effets de la nullité sont de mettre les parties en l'état ou ils étaient avant la conclusion du contrat, la société EUROTELECOM SERVICES devra donc reprendre le matériel fourni dans son ensemble,
Cependant, les contrats litigieux étant à exécution successive, la nullité n'entraîne pas l'anéantissement rétroactif des prestations fournies, chacune des parties obtenant une indemnisation en proportion des prestations qu'elle a fournie,
Il y a donc lieu de condamner la société EUROTELECOM SERVICES à régler à Monsieur X. la somme de 3.081,78 EUR correspondant aux sommes payées pour la location du matériel non conforme et du contrat de location financière jusqu'au 22 juin 2010, outre les sommes versées au titre des deux contrats, du 22 juin 2010 au jour de la signification du présent arrêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal du jour de la signification du présent arrêt, jusqu'à complet paiement, et de débouter, du fait de l'annulation susvisée, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de condamnation de Monsieur X. à lui régler la somme de 3.265,08 EUR à titre d'indemnité de résiliation, ainsi que de toute éventuelle somme en vertu du contrat annulé.
Il y a lieu également de condamner la société EUROTELECOM SERVICES à payer à la SA BNP LEASE GROUP, en raison de l'annulation du contrat de location financière du fait des fautes susvisées commises par la société EUROTELECOM SERVICES, une indemnité correspondant au montant du prix d'achat du matériel soit, la somme de 3.841,45 EUR, diminué du montant des sommes réglées
par Monsieur X. à la SA BNP LEASE GROUP jusqu'au jour de la signification du présent arrêt, la somme obtenue étant assortie des intérêts au taux légal du jour de la signification du présent arrêt et jusqu'à complet paiement,
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages intérêts de l'appelant :
Comme il est explicité plus haut, le professionnel de téléphonie, propriétaire du matériel loué, a manqué à ses obligations de délivrance conforme, puis de renseignement et de conseil durant l'exécution du contrat, et n'a pas rendu le matériel conforme en cours de contrat, en ce, ce professionnel a bien commis des fautes contractuelles,
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part,
L'intimée ne justifie pas d'une telle cause,
La faute contractuelle de l'intimée provenant de la non conformité du matériel et du manquement à son obligation de renseignement et de conseil pendant la durée du contrat se résout en dommages intérêts, à condition que l'appelant apporte la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes susvisées,
Monsieur X. produit plusieurs attestations de clients qui certifient avoir renoncé ou reporté leur achat, ou eu des difficultés à le réaliser du fait de l'impossibilité de payer par carte bancaire sur le terminal monétique, notamment en mai et juin 2007, il ne justifie cependant pas par des documents précis bancaires ou comptables d'une perte financière à ce titre, alors que ses clients ont pu, simplement reporter leurs achats, ou utiliser d'autres moyens de paiement, il sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial.
Au vu des observations de l'expert, Monsieur X. justifie avoir dû installer une 2ème ligne téléphonique d'un coût de 55 EUR suivant l'évaluation donnée par l'expert, l'appelant justifie également d’une facture émise par Orange en septembre 2007, prés de 6 mois après la conclusion du contrat, mentionnant l’achat d'un boiter monétique ADSL au prix de 149,50 EUR TTC qui s'est révélé inefficace, il justifie donc d'un préjudice matériel qui a un lien de causalité directe avec les fautes contractuelles commises à son égard par l'intimée,
Force est également de constater que l'appelant a subi un préjudice moral incontestable causé par les fautes contractuelles susvisées de l'intimée à son égard, en raison notamment de la perte de
temps engendrée, de la désorganisation de l'activité en résultant, des tracasseries subies, et de l'ensemble des démarches effectuées jusqu'à l'installation, à son initiative, d'une 2éme ligne téléphonique,
Après examen détaillé de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'évaluer le préjudice moral subi par Monsieur X. à la somme globale de 2.000 EUR, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit, du 10 juin 2007 que la SARL EUROCOM SERVICES doit être condamnée à lui régler à titre de dommages intérêts,
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point, et la SARL EUROCOM SERVICES sera condamnée à régler à Monsieur X. la somme de 2.000 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi, et celle de 204,50 EUR à titre de préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie perdante devant, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL EUROCOM SERVICES, qui succombe principalement, à supporter les dépens de première instance et d'appel,
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL EUROCOM SERVICES à payer une somme de 1.500 EUR, tous frais de première instance et d'appel confondus à Monsieur X., et une somme de 1.500 EUR, tous frais de première instance et d'appel confondus à la SA BNP PARIBAS.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Monsieur X. en son appel,
Infirmant la décision entreprise,
Prononce la nullité du contrat intitulé « abonnement de téléphonie » souscrit entre l'appelant et la société EUROTELECOM SERVICES pour défaut de délivrance d'un matériel conforme à sa destination, et, la nullité du contrat de location financière de matériel, qui fait corps avec lui, signé entre l'appelant et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Dit que la société EUROTELECOM SERVICES reprendra le matériel fourni dans son ensemble,
Condamne la SARL EUROCOM SERVICES régler à Monsieur X. la somme de 3.081,78 EUR correspondant au montant des sommes versées par ce dernier au titre de la location du matériel non conforme, et du contrat de location financière jusqu'au 22 juin 2010, outre les sommes versées au titre des deux contrats, du 22 juin 2010 au jour de la signification du présent arrêt, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal du jour de la signification du présent arrêt et jusqu'à complet paiement,
Condamne la société EUROTELECOM SERVICES à payer à la SA BNP LEASE GROUP une indemnité correspondant au montant du prix d'achat du matériel soit, la somme de 3 841,45 EUR, diminué du montant des sommes réglées par Monsieur X. à la SA BNP LEASE GROUP jusqu'au jour de la signification du présent arrêt, la somme obtenue étant assortie des intérêts au taux légal du jour de la signification du présent arrêt, jusqu'à complet paiement,
Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE de ses demandes de condamnations en paiement envers Monsieur X.,
Condamne la SARL EUROCOM SERVICES à régler à Monsieur X. la somme de 2.000 EUR à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi, celle de 204,50 EUR à titre de préjudice matériel, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2007, date de l'assignation introductive d'instance,
Condamne la SARL EUROCOM SERVICES, qui succombe principalement, à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit des SCP MILLON ET PLATEAU et LE ROY, avoués, pour les frais dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL EUROCOM SERVICES à payer une somme de 1.500 EUR, tous frais de première instance et d'appel confondus à Monsieur X., et une somme de 1.500 EUR, tous frais de première instance et d'appel confondus à la SA BNP PARIBAS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé