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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 5 mai 2011

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 5 mai 2011
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 10/00979
Décision : 2011/303
Date : 5/05/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/01/2010
Numéro de la décision : 303
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3201

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 5 mai 2011 : RG n° 10/00979 ; arrêt n° 2011/303 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que Madame X. a conclu le contrat de location d'un photocopieur TA pour les besoins de son activité commerciale donc en qualité de professionnelle ; qu'elle ne peut donc revendiquer l'application des dispositions précitées du code de la consommation protectrices des seuls non professionnels, pour soutenir que l'article 7 du contrat serait une clause abusive entachée de nullité ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 5 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00979. Arrêt n° 2011/303. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 4 janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009-00456.

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

née le [date] à |ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée par Maître Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON

 

INTIMÉES :

EURL COMPO SECRÉTARIAT SERVICES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant au siège social sis [adresse] et représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2011.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2011, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Audience Jeudi 17 mars 2011 Madame X. 10/979.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti les 18 et 19 avril 2006 à Melle X., qui exploitait un commerce sous l'enseigne « COMPO SECRÉTARIAT SERVICES » un contrat de location d'une durée irrévocable de 63 mois concernant un photocopieur neuf TA modèle 215 vendu par la société DIGITHALL au prix de 27.130,06 euros TTC.

Les loyers étaient payables trimestriellement

Le 10 décembre 2007 Melle X. a vendu son fonds de commerce à l'EURL COMPO SECRÉTARIAT SERVICES selon acte notarié rédigé par Maître A. notaire à [ville S.] au prix de 115.000 euros.

La cessionnaire s'engageait à reprendre tous les contrats de location dont celui précité aux lieu et place de la cédante et en cas de défaut d'agrément du créancier, à verser au cédant tous les loyers indemnités ou autres sommes qui pourraient être dues par lui aux bailleurs.

Le 15 janvier 2008 la gérante de la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES a informé la BNP PARIBAS LEASE GROUP de la cession du fonds, de sa reprise de l'activité de Melle X. et lui a demandé de lui transmettre le contrat de location, ce qu'a refusé le loueur par courrier du 31 janvier 2008.

Le 5 mars 2008 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a informé Melle X. de la résiliation du contrat du fait de la vente du fonds de commerce et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 18.102 euros au titre des loyers à échoir, ainsi que celle de 1.810,20 euros au titre de la pénalité prévue au contrat de 10 %, soit au total la somme de 23.814,99 euros TTC.

Par ailleurs la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait opposition le 12 mars 2008 entre les mains du notaire sur les sommes en sa possession du fait de la vente pour le montant de cette créance.

Le photocopieur TA a été récupéré le 9 avril 2008 par le bailleur.

Faute d'être réglée la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par exploit du 8 juillet 2009, a fait citer Melle X. devant le Tribunal de commerce de TARASCON pour avoir paiement de sa créance.

Melle X. a appelé en garantie la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES qui l'avait parallèlement assignée devant le TGI de TARASCON le du 17 mars 2008 en nullité de la vente au principal et, subsidiairement, en réduction du prix de cession.

Par jugement du 4 janvier 2010 le Tribunal de commerce de TARASCON a :

- Dit Melle X. et la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES mal fondées en leur exception de connexité,

- Les en a déboutées,

- Dit Melle X. mal fondée en son exception d'incompétence territoriale,

- L'en a déboutée,

- Dit Melle X. mal fondée en son exception d'incompétence en raison de la matière,

- L'en a déboutée,

- Condamné Melle X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 23.814,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit du 5 mars 2008,

- Condamné Melle X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

- Dit qu'à défaut de règlement spontané des présentes condamnations, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de son tarif devant être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- Sursis à statuer en ce qui concerne l'appel en garantie formulé par Melle X.,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- Condamné Melle X. aux dépens.

 

Par acte du 18 janvier 2010 Melle X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2010, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement attaqué,

- A titre principal,

Vu l’article 378 du code de procédure civile,

Ordonner le sursis à statuer en l'attente du jugement définitif dans la procédure pendante devant le TGI de TARASCON l'opposant à la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES ainsi qu'à Me A., notaire rédacteur de l'acte de cession,

- Subsidiairement,

Vu les articles 7 et 9 des conditions générales du contrat de location,

Vu l’article R 132-1 8° du code de la consommation,

Dire et juger abusive et non écrite la clause stipulée à l'article 7 des conditions générales du contrat selon laquelle le bailleur pourra sans aucune formalité préalable résilier le contrat de location de manière discrétionnaire en cas de cession du fonds de commerce,

Vu l’article 1184 du code civil,

Constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la BNP PARIBAS LEASE GROUP,

En conséquence, la débouter de toutes ses demandes,

- A titre plus subsidiaire,

Constater que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne démontre pas la réalité de son préjudice,

La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Vu l’article 1152 du code civil,

A tout le moins réduire ses demandes à de plus justes proportions voire à la somme de l'euro symbolique,

En toute hypothèse,

Condamner la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES à la relever et garantir sans aucun cantonnement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Melle X. dont l'objet serait le paiement de sommes à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

Débouter la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES du surplus de ses demandes,

Ordonner la mainlevée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'opposition à la cession du 12 mars 2008 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner solidairement la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Melle X. la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2010, tenues pour intégralement reprises, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour de :

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 8° du code de la consommation,

Vu les articles 1134, 1165 et 1152 et suivants du code civil,

Vu le contrat de location,

Vu la jurisprudence,

Confirmer le jugement attaqué,

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions tant de Melle X. que de la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES en les déclarant irrecevables et mal fondées,

Vu la résiliation du contrat de location entre Melle X. et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

Condamner Melle X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 23.814,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit du 5 mars 2008,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

Condamner Melle X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner les appelants aux entiers dépens.

 

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 22 février 2011, tenues pour intégralement reprises, la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES demande à la Cour de:

Sur la demande de sursis à statuer,

Vu l’article 378 du code de procédure civile,

Vu la demande de l'appelante,

Confirmer la décision attaquée,

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du TGI de TARASCON,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Débouter Melle X. du surplus de ses demandes,

Subsidiairement sur l'appel en garantie,

Cantonner l'appel en garantie à la somme de 1.106,23 euros,

Dire et juger Melle X. irrecevable et mal fondée pour le surplus, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties,

Dire et juger Melle X. irrecevable et mal fondée en son appel en garantie sur la partie du financement concernant le contrat de la machine CANON pour 16.409,88 euros,

Dire et juger que cette somme, non incluse dans la garantie, sera déduite de toute condamnation au titre de la garantie,

Dire et juger que Melle X., qui n'a pas exécuté la convention de bonne foi, ne peut se fonder sur sa propre turpitude pour appeler en garantie l'acquéreur pour le surplus,

Dire et juger Melle X. irrecevable et mal fondée en son action tendant à se garantir de l'éviction qu'elle a elle-même causée à l'acquéreur en application de l’article 1628 du code civil,

Débouter Melle X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES a intérêt à contester la recevabilité et le bien fondé de la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

Dire et juger nulle et non avenue la clause de l'article 7 des conditions générales en application de l’article 1174 du code civil,

Vu l’article 1184 du code civil,

Prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de BNP PARIBAS LEASE GROUP,

Subsidiairement en application de l’article 1152 du code civil et en raison du caractère excessif de la peine au regard de l'absence de préjudice du bailleur, ordonner l'annulation ou à tout le moins la réduction de la clause pénale à hauteur d'un euros,

Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Melle X. à verser à la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Melle X. et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 3mars 2011

Le 10 mars 2011 l'appelante a pris de nouvelles écritures.

La société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES demande le renvoi de l'affaire et le rabat de l'ordonnance de clôture pour répondre aux écritures de l'appelante.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que par ailleurs l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que les parties sont avisées depuis le 26 janvier 2011 de la date d'audience et de la date de la clôture de l'instruction ;

Attendu que nulle cause grave ne justifie le dépôt par l'appelante de conclusions une semaine après la clôture de l'instruction, les écritures récapitulatives déposées par la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES le 22 février 2011 ne contenant aucune demande ni moyen nouveau par rapport aux conclusions déjà développées le 8 juin 2010 ;

Attendu en conséquence que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions prises par l'appelante le 10 mars 2011 écartées d'office comme étant irrecevables ;

 

Sur la demande de sursis à statuer sur l'entier litige :

Attendu qu'une procédure est pendant devant le TGI de TARASCON entre la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES, cessionnaire du fonds de commerce de Melle X., la cédante qui a appelé en garantie le notaire rédacteur de l'acte de cession, ainsi que deux bailleurs de matériel les sociétés GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCES et LOCAM ;

Attendu qu'il est constant que la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES ne demande plus la nullité de la cession mais une réduction du prix de cession ;

Attendu en conséquence que l'issue de ce litige ne peut avoir d'incidence sur celui pendant devant la Cour de céans, ayant pour objet le paiement par Melle X. de la somme de 23.814,99 euros TTC suite à la résiliation du contrat du fait de la cession du fonds de commerce ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'entier litige ;

 

Sur la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :

Attendu que selon l'article 7 du contrat de location conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et Melle X., pour le photocopieur TA disposait : « Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants....modification de la situation du locataire et notamment...cession du fonds de commerce de parts ou d'actions du locataire...La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale...» ;

Attendu que l’article R. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. »

Attendu que Madame X. a conclu le contrat de location d'un photocopieur TA pour les besoins de son activité commerciale donc en qualité de professionnelle ; qu'elle ne peut donc revendiquer l'application des dispositions précitées du code de la consommation protectrices des seuls non professionnels, pour soutenir que l'article 7 du contrat serait une clause abusive entachée de nullité ;

Attendu par ailleurs que l'article 7 précité du contrat faisant dépendre la résiliation du contrat de location en cours d'exécution de la survenance d'un événement dont la société BNP PARIBAS BNP LEASE n'était pas maîtresse, la cession du fonds de commerce par le preneur, n'est pas purement potestative ;

Attendu qu'il ne peut donc être soutenu que cette clause serait nulle comme ayant été contractée sous condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a refusé de poursuivre la location du photocopieur TA avec la société cessionnaire et a résilié le contrat conclu avec Melle X. en application de l'article 7 dudit contrat qui lui réservait expressément la faculté dans le cas de cession du fonds de commerce de résilier de plein droit, si bon lui semblait, ledit contrat ;

Attendu qu'eu égard à la nature financière du contrat et au caractère intuitu personae de la relation la résiliation par le bailleur « si bon lui semble » n'est pas abusive ;

Attendu que Melle X. n'est pas fondée à soutenir que la résiliation intervenue après la cession de son fonds de commerce l'aurait été aux torts de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Attendu que la clause prévoyant le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale s'analyse en autant de pénalités contractuelles additionnées, susceptibles d'être, en application de l’article 1152 du code civil, modérées ou augmentées d'office par le juge selon qu'elles sont excessives ou dérisoires ;

Attendu que selon facture de DIGIT HALL du 19 avril 2006 versée aux débats, non utilement contredite, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis le photocopieur donné en location à Melle X. au prix de 27.130,06 euros TTC ;

Attendu que la clause ne peut être réduite en-deçà du dommage subi par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Attendu qu'eu égard au coût d'acquisition du matériel, du gain escompté par le bailleur du contrat, il n'y a pas disproportion entre le préjudice subi et le montant de l'indemnité de résiliation fixé aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, de laquelle sera déduit le prix de revente du matériel restitué en bon état ;

Attendu par contre qu'il y a lieu de réduire à 1 euro l'indemnité forfaitaire de 10 % de l'indemnité de résiliation réparant le préjudice subi ;

Attendu en conséquence que Madame X. sera condamnée à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 21.231 euros TTC ;

Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008, date de la mise en demeure de payer ;

Attendu que les intérêts échus dus au moins pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, comme demandé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans son assignation du 8 juillet 2009 ;

Attendu qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que Melle X. sera condamnée aux entiers dépens supportés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

 

Sur l'appel en garantie de la SARL COMPO SECRÉTARIAT SERVICES :

Attendu que Melle X. a appelé en garantie la société cessionnaire demandant sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en application d'une clause insérée dans l'acte de cession du fonds de commerce dont la nullité est invoquée devant le TGI de TARASCON ;

Attendu qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'appel en garantie, en l'attente de la décision du TGI de TARASCON première juridiction saisie de la question de la nullité de la clause dont l'application est revendiquée par la cédante ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mars 2011,

Ecarte en conséquence les conclusions déposées et notifiées par Melle X. le 16 mars 2011 en application de l’article 783 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le litige opposant la BNP PARIBAS LEASE GROUP et Melle X.,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

Dit Melle X. et la société COMPO SECRÉTARIAT SERVICES mal fondées en leur exception de connexité,

Les en a déboutées,

Dit Melle X. mal fondée en son exception d'incompétence territoriale,

L'en a déboutée,

Dit Melle X. mal fondée en son exception d'incompétence en raison de la matière,

L'en a déboutée,

Le réforme pour le surplus,

Sur les demandes de la BNP PARIBAS LEASE GROUP

Condamne Melle X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 21.231 euros TTC en application de l'article 7 du contrat de location,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008, date de la mise en demeure de payer,

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, comme demandé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans son assignation du 8 juillet 2009,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne Melle X. aux entiers dépens supportés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,

Sur l'appel en garantie de la SARL COMPO SECRÉTARIAT SERVICES par Melle X.,

Sursoit à statuer sur cet appel en garantie jusqu'à décision définitive du TGI de TARASCON sur la nullité de la clause imposant à la cessionnaire, en cas de défaut d'agrément, à verser au cédant tous les loyers indemnités ou autres sommes qui pourraient être dues aux bailleurs,

Réserve les frais irrépétibles et les dépens

LE GREFFIER.                    LE PRÉSIDENT.