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CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011 - 09/09861

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011 - 09/09861
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 09/09861
Date : 12/05/2011
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/12/2009
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 19 janvier 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3213

CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la société HERTZ FRANCE fait valoir que Madame X. ne rapporte pas la preuve des allégations qu'elle articule sur les conditions du vol ; […] ; Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier de Madame X. un élément quelconque sur l'enquête qui a été diligentée et son résultat ; Que compte tenu de la contestation émise par la société HERTZ FRANCE sur les circonstances du vol au regard de l'application des conditions contractuelles de la location du véhicule, il apparaît indispensable de procéder à une réouverture des débats pour permettre à la partie la plus diligente de produire le rapport d'enquête et le résultat de la plainte relative au vol du 7 juillet 2007 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 MAI 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/09861. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 08/11378.

LE DOUZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS HERTZ FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0947243, assistée de Maître Gabriella SAGARRIGA VISCONTI, avocat substituant Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE- APPELANTE INCIDENTE :

Madame X.

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 10000023, assistée de Maître Landry OKANGA-SOUNA, substituant Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUCIET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Christine SOUCIET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 7 juillet 2007 à l'occasion de vacances en France, Madame X. a loué auprès de la société HERTZ FRANCE un véhicule automobile OPEL Zafira, la restitution devant intervenir le 17 juillet.

A son arrivée avec sa famille à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Madame X., qui était enceinte à un terme avancé, a confié le volant à son mari.

Sur l'autoroute A1, le véhicule a fait l'objet d'un vol par des individus déguisés en policiers circulant dans une voiture munie d'un gyrophare.

Le véhicule volé a été retrouvé le 11 juillet 2007 totalement brûlé.

Reprochant à Madame X. de ne pas avoir respecté les stipulations contractuelles concernant le conducteur du véhicule, le délai de déclaration du vol et de ses circonstances, la société HERTZ FRANCE, par exploit d'huissier du 15 septembre 2008, a fait donner assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre à Madame X. afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 15.186 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame X. a conclu au rejet des demandes de la société HERTZ FRANCE faisant valoir notamment que les stipulations contractuelles dont la violation était alléguée, étaient abusives au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 2.000 euros pour procédure abusive, celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par jugement du 13 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Nanterre :

- considérant que l'article 4 des conditions générales du contrat liant la société HERTZ FRANCE et Madame X. constituait une clause créant au détriment de cette dernière au regard de la charge financière en résultant, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, devant être réputée non écrite par application de l'article 132-1 alinéa 6 du code - écartant tout manquement contractuel à l'origine de la perte du véhicule,

- a débouté la société HERTZ FRANCE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, débouté également les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 22 décembre 2009 la société HERTZ FRANCE a interjeté appel du jugement du 13 novembre 2009.

Le 14 janvier 2010 Madame X. a constitué avoué.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et l'intimée, appelante incidente, à leurs conclusions signifiées les 27 janvier et 9 février 2011 tendant à ce que la Cour :

- pour la société HERTZ FRANCE, appelante,

- la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- la décharge des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamne Madame X. à lui payer la somme de 15.186 euros en réparation de son préjudice, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- pour Madame X., intimée et appelante incidente,

- vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, vu les articles 1147 et 1148 du code civil,

- déboute la société HERTZ FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,

- la déclare recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamne la société HERTZ FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros de ce chef,

- confirme pour le surplus le jugement entrepris,

- condamne la société HERTZ FRANCE à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société HERTZ FRANCE a fait valoir notamment :

- que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'article 4 des conditions générales du contrat régularisé le 7 juillet 2007 ne présentait pas un caractère abusif, le preneur ayant la possibilité de prouver, conformément aux dispositions de l'article 1732 du code civil, que les dégradations ont eu lieu sans sa faute, et compte tenu de la garantie d'assurance souscrite, la prise en charge se limitant à une franchise de 1.200 euros,

- que Madame X. n'explique pas en quoi les articles 2.1 et 12.3 des conditions générales, relatives à l'identité du conducteur autorisé et à la remise des clés en cas de vol seraient également abusives,

- qu'aucun élément ne vient établir la réalité du vol allégué, constitutif de force majeure,

- que sa créance se chiffre ainsi :

* valeur de remplacement à dire d'expert 15.130,00 euros,

* perte de revenus locatifs 1.110,00 euros,

* frais de remorquage 100,00 euros,

* coût de gestion du dommage 46,00 euros,

* franchise facturée - 1.200,00 euros,

Madame X. a exposé :

- que les premiers juges avaient, à bon droit, retenu le caractère abusif de l'article 4 des conditions générales du contrat de location,

- que les articles 2.1 et 12.3 dudit contrat constituent également des clauses abusives, le locataire en titre pouvant avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers et la dépossession des clés étant intervenue dans des circonstances très particulières représentant à l'évidence un cas de force majeure,

- que le montant du préjudice allégué n'est pas justifié,

- que la procédure diligentée à son encontre est manifestement abusive.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2011.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 21 mars 2011 et le délibéré a été fixé au 12 mai 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que dans ses écritures Madame X. oppose notamment aux demandes formulées par la société HERTZ FRANCE, tendant notamment au remboursement de la valeur du véhicule loué, des pertes de revenus locatifs, des frais de remorquage et de gestion du dommage pour un coût total de 15.186 euros déduction faite de la franchise facturée, un cas de forme majeure consistant dans le vol du véhicule et notamment de ses circonstances ;

Attendu que la société HERTZ FRANCE fait valoir que Madame X. ne rapporte pas la preuve des allégations qu'elle articule sur les conditions du vol ;

Attendu que le récépissé de déclaration de vol effectuée le 7 juillet 2007 par Monsieur X., époux de Madame X., titulaire du contrat de location auprès de la société HERTZ FRANCE, est seul produit aux débats ;

Attendu qu'en fin d'audition de Monsieur X. est mentionné « Je prends acte que seul le résultat positif de l'enquête me sera communiqué » ;

Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier de Madame X. un élément quelconque sur l'enquête qui a été diligentée et son résultat ;

Que compte tenu de la contestation émise par la société HERTZ FRANCE sur les circonstances du vol au regard de l'application des conditions contractuelles de la location du véhicule, il apparaît indispensable de procéder à une réouverture des débats pour permettre à la partie la plus diligente de produire le rapport d'enquête et le résultat de la plainte relative au vol du 7 juillet 2007;

Que dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties ;

Que l'affaire sera donc rappelée à l'audience de plaidoiries du jeudi 24 novembre 2011 pour permettre cette communication et la régularisation d'éventuelles conclusions au regard des éléments produits ;

Que les dépens doivent être réservés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la partie la plus diligente de produire le rapport d'enquête et le résultat de la plainte relative au vol du 7 juillet 2007,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du jeudi 24 novembre 2011 à 9 heures,

Enjoint à Madame X. de communiquer les pièces souhaitées voire éventuellement de conclure sur ce point avant le 23 juin 2011,

et à la société HERTZ FRANCE de communiquer les dites pièces si elle les obtient de son côté voire éventuellement de conclure avant le 15 septembre 2011,

Fixe la clôture au jeudi 13 octobre 2011 à 14 h 00,

Sursoit à statuer, dans cette attente, sur l'ensemble des demandes des parties,

Réserve en l'état les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,