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CA VERSAILLES (3e ch.), 19 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 19 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 09/09861
Date : 19/01/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 12 mai 2011 - 09/09861
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3566

CA VERSAILLES (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861

Publication : Jurica

 

Extrait : « A l'appui de son appel formé contre le jugement qui a déclaré abusives, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses contenues dans les articles 4.1 et 4.2 des conditions générales de location, la SAS HERTZ FRANCE invoque la présence de l'adverbe « notamment » dans le libellé de cet article, qui signifierait, selon elle, la possibilité d'une prise en charge seulement partielle par le preneur des frais qu'elle énumère : « votre responsabilité pourra comprendre notamment le coût des réparations, la perte de valeur du véhicule, la perte de revenus locatifs, les frais de remorquage et de stockage du véhicule ainsi que des frais de dossier correspondant au coût subi par Hertz en relation avec toute réclamation relative au dommage causé au véhicule... ».

Cependant ce « notamment » indique plutôt que d'autres frais que ceux énoncés par la SAS HERTZ FRANCE - s'il en existe - pourraient être mis à la charge du preneur. Cet adverbe n'indique nullement une prise en charge seulement partielle des conséquences du dommage causé au véhicule. En mettant à la charge du preneur, « tout le préjudice et tous les coûts » et donc la totalité des risques, l'article 4.1 crée, au détriment du non professionnel, consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car la sanction est disproportionnée et au demeurant mal définie si l'on se fie au sens donné par le locateur au mot « notamment », au regard de l'avantage procuré consistant en l'usage d'un véhicule pour quelques jours contre rémunération. Il s'agit d'une clause abusive, ainsi que l'a exprimé le tribunal, au regard de l'article L. 132-2 du code de la consommation [N.B. conforme à la minute Jurica consultée , lire sans doute 132-1]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant de l'article 4.2 des conditions générales, la SAS HERTZ FRANCE considère qu'il ne constitue pas une clause abusive. La société reconnaît que Mme X. a souscrit la garantie optionnelle visée à l'article 4.2 des conditions générales, mais elle considère que la responsabilité de sa cliente serait limitée si, et seulement si, elle avait respecté les conditions de location du contrat ce qui n'est pas le cas puisque le conducteur - son mari - n'était pas autorisé. Elle reproche à Mme X. d'avoir laissé son mari prendre le volant sans raison légitime.

Le fait de soumettre la garantie souscrite au preneur, d'une part au respect de « l'ensemble des termes du contrat » expression vague, d'autre part, à la condition que le dommage ou le vol ne soit pas consécutif à une faute grave commise par le preneur ou... imputable à tout conducteur non agréé, crée également un déséquilibre significatif au sein du contrat, tel que défini par l'article L. 132-1 du code de la consommation, eu égard à l'avantage consenti à titre onéreux par la SAS HERTZ FRANCE. Cette disposition conduit en effet le preneur à prendre des risques considérables en conduisant un véhicule de location. Cette clause doit donc être considérée comme étant abusive. Elle ne peut servir de support aux demandes de la SAS HERTZ FRANCE.

Mme X., dans ses dernières écritures, fait état des clauses déclarées abusives et, à ce titre, proscrites par la commission des clauses abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles. Les clauses litigieuses sont en effet citées au titre de celles que la commission déclare abusives. Le tribunal a donc à juste titre envisagé la responsabilité de Mme X. sur le seul fondement de droit commun de l'article 1732 du code civil. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/09861. Code nac : 59B. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.) : R.G. n° 08/11378.

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS HERTZ FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0947243, Avoué à la cour, assistée de Maître Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Gabonaise, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 10000023, Avoué à la cour, assistée de Maître Landry OKANGA SOUNA, avocat, substituant Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS HERTZ FRANCE est appelante d'un jugement rendu le 13 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE dans un litige l'opposant à Mme X.

* * *

Par contrat conclu le 7 juillet 2007, Mme X. a loué à l'aéroport de ROISSY, auprès de la SAS HERTZ FRANCE un véhicule automobile OPEL ZAFIRA devant être restitué le 17 juillet 2007.

La locataire, alors enceinte, et seul conducteur désigné sur le contrat de location, a confié le volant du véhicule à son mari lors de leur arrivée à l'aéroport ROISSY CHARLES DE GAULE.

Sur l'autoroute A1, le véhicule a été volé puis retrouvé totalement brûlé le 11 juillet 2007.

Reprochant à Mme X. de ne pas avoir respecté les stipulations contractuelles concernant le conducteur du véhicule, le délai de déclaration du vol et de ses circonstances, la SAS HERTZ FRANCE l'a fait assigner par acte du 15 septembre 2008 afin de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 15.186 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2007.

* * *

Par jugement du 13 novembre 2009, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

- débouté la SAS HERTZ FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS HERTZ FRANCE à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a déclaré abusive et par conséquent non écrite la clause de l'article 4 du contrat de location, cette disposition causant un déséquilibre au détriment du preneur se voyant en effet obligé de supporter une charge financière très importante en cas de survenance d'un risque. Le tribunal a également jugé qu'aucune faute du preneur ne permettait d'engager sa responsabilité. Il a estimé en outre que les manquements reprochés au preneur n'avaient aucun lien avec les faits qui ont justifié la perte du véhicule, puisque ce véhicule a fait l'objet d'une agression par de faux policiers qui sont partis avec le véhicule volé.

* * *

La SAS HERTZ FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions visées le 17 novembre 2011, demande à la cour :

- d'infirmer la décision et de la décharger des condamnations prononcées contre elle,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 15.186 euros en réparation de son préjudice, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société invoque le caractère non abusif des dispositions de l'article 4 des conditions générales. Elle estime que le preneur a manqué à ses obligations contractuelles.

* * *

Par arrêt du 12 mai 2011, la cour d'appel (3ème chambre) a ordonné la réouverture des débats et invité la partie la plus diligente à produire le rapport d'enquête et le résultat de la plainte relative au vol du 7 juillet 2007.

* * *

Dans ses dernières écritures visées le 14 novembre 2011, Mme X. sollicite de la cour :

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamnation de la SAS HERTZ FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,

- la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,

- la condamnation de la SAS HERTZ FRANCE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'appui de son appel formé contre le jugement qui a déclaré abusives, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses contenues dans les articles 4.1 et 4.2 des conditions générales de location, la SAS HERTZ FRANCE invoque la présence de l'adverbe « notamment » dans le libellé de cet article, qui signifierait, selon elle, la possibilité d'une prise en charge seulement partielle par le preneur des frais qu'elle énumère :

« votre responsabilité pourra comprendre notamment le coût des réparations, la perte de valeur du véhicule, la perte de revenus locatifs, les frais de remorquage et de stockage du véhicule ainsi que des frais de dossier correspondant au coût subi par Hertz en relation avec toute réclamation relative au dommage causé au véhicule... ».

Cependant ce « notamment » indique plutôt que d'autres frais que ceux énoncés par la SAS HERTZ FRANCE - s'il en existe - pourraient être mis à la charge du preneur. Cet adverbe n'indique nullement une prise en charge seulement partielle des conséquences du dommage causé au véhicule.

En mettant à la charge du preneur, « tout le préjudice et tous les coûts » et donc la totalité des risques, l'article 4.1 crée, au détriment du non professionnel, consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car la sanction est disproportionnée et au demeurant mal définie si l'on se fie au sens donné par le locateur au mot « notamment », au regard de l'avantage procuré consistant en l'usage d'un véhicule pour quelques jours contre rémunération.

Il s'agit d'une clause abusive, ainsi que l'a exprimé le tribunal, au regard de l'article L. 132-2 du code de la consommation [N.B. conforme à la minute Jurica consultée , lire sans doute 132-1]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant de l'article 4.2 des conditions générales, la SAS HERTZ FRANCE considère qu'il ne constitue pas une clause abusive. La société reconnaît que Mme X. a souscrit la garantie optionnelle visée à l'article 4.2 des conditions générales, mais elle considère que la responsabilité de sa cliente serait limitée si, et seulement si, elle avait respecté les conditions de location du contrat ce qui n'est pas le cas puisque le conducteur - son mari - n'était pas autorisé. Elle reproche à Mme X. d'avoir laissé son mari prendre le volant sans raison légitime.

Le fait de soumettre la garantie souscrite au preneur, d'une part au respect de « l'ensemble des termes du contrat » expression vague, d'autre part, à la condition que le dommage ou le vol ne soit pas consécutif à une faute grave commise par le preneur ou... imputable à tout conducteur non agréé, crée également un déséquilibre significatif au sein du contrat, tel que défini par l'article L. 132-1 du code de la consommation, eu égard à l'avantage consenti à titre onéreux par la SAS HERTZ FRANCE. Cette disposition conduit en effet le preneur à prendre des risques considérables en conduisant un véhicule de location. Cette clause doit donc être considérée comme étant abusive. Elle ne peut servir de support aux demandes de la SAS HERTZ FRANCE.

Mme X., dans ses dernières écritures, fait état des clauses déclarées abusives et, à ce titre, proscrites par la commission des clauses abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles. Les clauses litigieuses sont en effet citées au titre de celles que la commission déclare abusives.

Le tribunal a donc à juste titre envisagé la responsabilité de Mme X. sur le seul fondement de droit commun de l'article 1732 du code civil.

 

- Responsabilité de Mme X. sur le fondement de l'article 1732 du code civil :

Sur le fondement de cette disposition, le preneur répond des dégradations du véhicule, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

S'agissant de la conduite du véhicule par une autre personne que Mme X. ; s'il est vrai que les règles contractuelles n'ont pas été respectées par Mme X. puisque son mari, conducteur non autorisé a pris le volant, il ne peut résulter de cette situation une prise en charge illimitée des conséquences du sinistre par le preneur.

Celui-ci en effet ne répond que des dégradations qui ont eu lieu par sa faute.

Or la procédure pénale, versée aux débats confirme la thèse du vol tel que décrit par les époux X., même si les auteurs du vol n'ont pas été retrouvés et que la plainte a été, pour cette raison, classée. La non restitution des clés est également suffisamment justifiée par la procédure pénale versée aux débats.

Quel qu'ait été le conducteur de ce véhicule, il aurait été arrêté dans les mêmes conditions sur l'autoroute. Le fait pour Mme X. d'avoir laissé son mari prendre le volant n'est donc pas à l'origine des dégradations subies par le véhicule. Aucune faute ne peut être imputée au conducteur non agréé, en lien avec les dégradations ; aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à Mme X. en lien avec les dégradations du véhicule.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, ces seuls éléments suffisant à le justifier.

 

- Sur les dommages intérêts demandés par Mme X. :

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et il ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Tel n'est pas le cas s'agissant des demandes de la SAS HERTZ FRANCE. Le jugement sera confirmé, qui a débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts. Elle sera déboutée de sa demande reformée en appel.

 

- Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X., les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 12 mai 2011,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 novembre 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SAS HERTZ FRANCE aux dépens d'appel et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, à procéder à leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,