CA RIOM (ch. com.), 20 avril 2011 - 234
CERCLAB - DOCUMENT N° 3218
CA RIOM (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01648 ; arrêt n° 234
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat que l'accord de volonté sur le montant du découvert consenti par le prêteur et accepté par l'emprunteur dans l'offre initiale s'élève à 515,98 euro, sauf évolution ne pouvant intervenir sans demande expresse de l'emprunteur non établie en l'espèce ; que l'absence de contestation de la part de l'emprunteur à la réception des relevés de compte n'est pas significative de l'accord express de volonté de nature à emporter novation du contrat initial ;
Attendu qu'en tout état de cause les stipulations du contrat sont contraires aux principes d'ordre public en la matière, notamment aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1er février 1995 intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a fortiori comme en l'espèce par simple demande expresse ; que la commission des clauses abusives a condamné en effet les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en l'induisant en erreur dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;
qu'en outre les dispositions de la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrat en cours et à leur reconduction, entrée en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation, a modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation en prévoyant que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;
qu'en conséquence il appartenait à la société FACET de présenter une nouvelle offre préalable de crédit, conforme à l'article L. 311-8 du code de la consommation, en raison du dépassement du découvert consenti initialement ».
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01648. Arrêt n° 234.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère,
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière,
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 mai 2010 par le Tribunal d'instance de THIERS
ENTRE :
Mme X. épouse Y.
[adresse], Représentant : Maître Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - APPELANT
ET :
SA FACET
[adresse], Représentant : Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP LANGLAIS-BAUMANN ET ASSOCIÉS (avocat plaidant au barreau de RIOM) - INTIMÉ
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 mars 2011, sans opposition de sa part,l'avocat de la partie intimée, Mme Bressoulaly et Mme Javion, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Pr. Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2005, Madame Y. a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions qui lui avait été soumise par la société FACET pour un montant maximal autorisé remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé et ouvrant droit pour le prêteur à perception d'intérêts.
Suite à la défaillance de Madame Y. dans le remboursement des mensualités, la SA FACET a fait application de la clause de déchéance du terme et après mise en demeure en date du 27 novembre 2009 restée infructueuse, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 17 février 2010, le tribunal d'instance de Thiers enjoignait Madame Y. d'avoir à payer à la SA FACET la somme de 5.268,99 euros.
L'ordonnance d'injonction de payer, notifiée le 24 février 2010, faisait l'objet d'une opposition formée par Madame Y. suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2010.
* * *
Par jugement du 28 mai 2010, le juge d'instance de THIERS a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Madame Y. à l'encontre de l'ordonnance en date du 17 février 2010,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société FACET,
- condamné Madame Y. à payer à la société FACET la somme de 5.624,30 euros, avec intérêts au taux de 8,1 % par an sur la somme de 4.441,40 euros à compter du 6 décembre 2009
- débouté Madame Y. de sa demande de délais de paiement.
Le 23 juin 2010, Madame Y. a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2010 aux termes desquelles, Madame Y. demande de :
- réformer le jugement entrepris,
- à titre principal, constater que l'action en paiement de la société FACET se trouve forclose et en conséquence débouter la société FACET de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que l'indemnité légale devra être réduite à un euro et débouter la société FACET de ses demandes,
- Condamner la société FACET à lui payer la somme de 2000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2010 aux termes desquelles la société FACET demande de débouter Madame Y. de son appel et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* au principal, 5.660,63 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2009,
* sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 1.000 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'offre préalable de crédit consentie le 9 février 2005 par la SA FACET à Madame Y. mentionne de manière peu lisible, en petits caractères que rien ne distingue, que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 4.500 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite constitue le découvert utile, choisi pour un montant de 515,98 euros ; que seul ce montant fait l'objet d'une mention claire figurant sous une paragraphe intitulé « conditions particulières » précisant que cette somme est remboursable en 3 mensualités de171,99 euros chacune, sans assurance ;
Qu’au verso de ce texte dans un paragraphe II-3 intitulé « découvert utile » auquel ni le prêteur ni le premier juge n'ont prêté attention, manifestement pas davantage Madame Y., emprunteur, qui n'est évidemment pas une spécialiste du crédit à la consommation, est indiqué ceci : « l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé à condition que depuis l'ouverture de crédit.....,. l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ; que le paragraphe II-4 expose ensuite les conditions d'utilisation du droit à découvert en indiquant que l'emprunteur pourra l'utiliser sous forme de tirages sur son compte, en pratiquant une distinction entre la détermination du montant du découvert utile susceptible d'évolution soumise à demande expresse de l'emprunteur et son utilisation ;
Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat que l'accord de volonté sur le montant du découvert consenti par le prêteur et accepté par l'emprunteur dans l'offre initiale s'élève à 515,98 euro, sauf évolution ne pouvant intervenir sans demande expresse de l'emprunteur non établie en l'espèce ; que l'absence de contestation de la part de l'emprunteur à la réception des relevés de compte n'est pas significative de l'accord express de volonté de nature à emporter novation du contrat initial ;
Attendu qu'en tout état de cause les stipulations du contrat sont contraires aux principes d'ordre public en la matière, notamment aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1er février 1995 intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a fortiori comme en l'espèce par simple demande expresse ; que la commission des clauses abusives a condamné en effet les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en l'induisant en erreur dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;
qu'en outre les dispositions de la loi du 28 janvier 2005, applicable aux contrat en cours et à leur reconduction, entrée en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation, a modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation en prévoyant que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;
qu'en conséquence il appartenait à la société FACET de présenter une nouvelle offre préalable de crédit, conforme à l'article L. 311-8 du code de la consommation, en raison du dépassement du découvert consenti initialement ;
Attendu que les relevés de compte communiqués prouvent que le dépassement du découvert de 515,98 euros est intervenu durant une première période allant de mars 2005 à la régularisation effectuée en juillet 2006, puis dans un second temps et de façon constante à partir du 4 septembre 2006 ;
qu'il s'ensuit que la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation est acquise, l'ordonnance d'injonction de payer du 17 02 2010, rendue sur requête déposée le 19 01 2010, ayant été signifiée le 24 février 2010 ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Constate la forclusion de l'action en paiement engagée par la société FACET à l'encontre de Madame X. épouse Y.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société FACET aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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