CA RIOM (ch. com.), 20 avril 2011 - 235
CERCLAB - DOCUMENT N° 3219
CA RIOM (ch. com.), 20 avril 2011 : RG n° 10/01649 ; arrêt n° 235
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'en tout état de cause les stipulations du contrat sont contraires aux principes d'ordre public en la matière, notamment aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1er février 1995intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a fortiori comme en l'espèce par simple demande expresse ; que la commission des clauses abusives a condamné en effet les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en l'induisant en erreur dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;
qu'en conséquence il appartenait à la société CETELEM de présenter une nouvelle offre préalable de crédit, conforme à l'article L. 311-8 du code de la consommation, en raison du dépassement du découvert consenti initialement ».
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01649. Arrêt n° 235.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 mai 2010 par le Tribunal d'instance de THIERS
ENTRE :
M. X.
[adresse], Représentant : Maître Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - APPELANT
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[adresse]. Représentant : Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) – Représentant : la SCP LANGLAIS-BAUMANN ET ASSOCIÉS (avocat plaidant au barreau de RIOM) - INTIMÉ
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 24 mars 2011, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie intimée, Mme Bressoulaly et Mme Javion Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 9 mai 1987, CETELEM présentait à M. X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions, accepté le 9 mai 1987. Le montant du crédit était de 4.000 francs et le TEG annuel de 15,28 %.
Le 6 décembre 1989, CETELEM, devenue la SA BNP PERSONNAL FINANCE, faisait une nouvelle offre de crédit utilisable par fractions à M. X. qui l'acceptait le 7 décembre 1989. Le crédit disponible était fixé à 20.000 francs, le découvert maximum autorisé à 50.000 francs, le TEG annuel étant de 17,88 %.
Le 6 mars 1996, le découvert « utile » était porté à la somme de 60.000 francs avec découvert maximum autorisé porté à 80.000 francs, moyennant des remboursements mensuels de 2.400 francs soit 363,87 euros.
À la suite d'échéances demeurées impayées la SA BNP PERSONNAL FINANCE adressait à Monsieur X. une lettre de mise en demeure en date du 23 novembre 2009. Sur requête présentée par la SA BNP PERSONNAL FINANCE, le tribunal d'instance de THIERS rendait le 5 février 2010 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur X. portant sur la somme arrêtée à 10.672 euros, outre intérêts au taux de 13,92 % sur la somme de 8.751,19 euros à compter du 30 novembre 2009.
Le 11 mars 2010, M. X. formait opposition à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 12 février 2010.
Par jugement en date du 28 mai 2010, le tribunal d'instance de THIERS a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. X.,
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par la SA BNP PERSONNAL FINANCE,
- condamné M. X. à payer à la SA BNP PERSONNAL FINANCE la somme de 10.934,73 euros avec intérêts au taux de 13,5 % par an sur la somme de 8.551,19 euros à compter du 30 novembre 2009,
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement.
Le 23 juin 2010, M. X. a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2011 aux termes desquelles M. X. demande de :
- réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
- à titre principal, constater que l'action en paiement de la SA BNP PERSONNAL FINANCE est forclose et débouter la SA BNP PERSONNAL FINANCE de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, juger que l'indemnité légale devra être réduite à un euro,
- à titre infiniment subsidiaire dire que M. X. pourra s'acquitter de sa dette par mensualité de 200 euros,
- débouter la SA BNP PERSONNAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP PERSONNAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2010 aux termes desquelles la SA BNP PERSONNAL FINANCE demande de débouter M. X. de toutes ses prétentions et de condamner à lui payer les sommes suivantes :
* au principal la somme de 11.411,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2009,
* 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 24 février 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que le premier juge a rejeté l'exception de forclusion en considérant que le débiteur ne pouvait soulever des irrégularités qu'à compter de l'année 2002 de telle sorte que l'absence d'historique pour la période antérieure à 2002 était sans conséquence sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA BNP PERSONNAL FINANCE au regard des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001( loi MURCEF) ; qu'il a estimé que ce n'était qu'à compter du premier renouvellement du contrat, postérieur à la mise en application de la loi MURCEF, que la forclusion de deux ans cessait d'être opposable emprunteur ;
Attendu que cette décision méconnaît la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (arrêt de la 1ère Chambre Civile du 19 septembre 2007) qui a cassé un arrêt de cour d'appel ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par un emprunteur à l'action en paiement d'une société de crédit au motif que le moyen tiré de la forclusion était lui-même atteint par la forclusion, plus de deux ans s'étant écoulé depuis le dépassement du montant initial de crédit ; que la Cour de Cassation a jugé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé l'article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, alors qu'elle avait constaté que le montant du découvert autorisé avait été dépassé sans jamais être résorbé par la suite à compter du 6 juin 2001 et que l'action en paiement avait été diligentée le 23 juin 2003 de sorte que le délai biennal de forclusion qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé ainsi caractérisé était expiré ;
Attendu que la SA BNP PERSONNAL FINANCE fait valoir que l'augmentation ou le dépassement du découvert utile n'était pas soumis au mécanisme de l'établissement d'une nouvelle offre et que le découvert maximum autorisé de 80.000 francs, soit 12.129 euros n'a jamais été dépassé ;
Attendu que l'offre préalable de crédit du 9 mars 1996 indique que l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 80.000 francs ; que dans un premier temps, il choisit d'en limiter l'usage à un montant de découvert utile de 60.000 francs (9.146,94 euros) ; que ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l'initiative et sur demande expresse de l'emprunteur, par fractions successives jusqu'au montant du découvert maximum autorisé... l'usage des moyens d'utilisation du compte n'est pas considéré comme une demande expresse d'augmentation du découvert utile ;
Attendu qu'il ressort clairement des termes du contrat que l'accord de volonté sur le montant du découvert consenti par le prêteur et accepté par l'emprunteur dans la dernière offre préalable de crédit qui semble être la seule encore en vigueur, s'élève à 9.146,94 euros, sauf évolution ne pouvant intervenir sans demande expresse de l'emprunteur, non établie en l'espèce ;
Attendu qu'en tout état de cause les stipulations du contrat sont contraires aux principes d'ordre public en la matière, notamment aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1er février 1995intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a fortiori comme en l'espèce par simple demande expresse ; que la commission des clauses abusives a condamné en effet les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, en l'induisant en erreur dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de délivrer une nouvelle offre préalable, exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;
qu'en conséquence il appartenait à la société CETELEM de présenter une nouvelle offre préalable de crédit, conforme à l'article L. 311-8 du code de la consommation, en raison du dépassement du découvert consenti initialement ;
Attendu qu'en dépit des réclamations de l'emprunteur, elle produit des relevés de compte concernant seulement le fonctionnement du compte à compter du 20 août 2002 ; qu'elle ne donne pas les moyens à la Cour de vérifier si la forclusion a pu ou non intervenir avant cette date ; que quoiqu'il en soit, les relevés communiqués montrent que le montant du découvert consenti a été dépassé à compter de juillet 2003 sans interruption jusqu'en août 2005, soit pendant plus de deux ans ; que la forclusion était donc acquise au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2010 ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Constate la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA BNP PERSONNAL FINANCE à l'encontre de Monsieur X.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BNP PERSONNAL FINANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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