CA RENNES (5e ch.), 7 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3299
CA RENNES (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n°308
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'article 2.4.3.2. des conditions générales prévoit que les indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire totale de travail sont réduites de moitié et ne peuvent dépasser 365 jours « si l'assuré n'exerçait aucune activité professionnelle au début de l'incapacité et que celle-ci résulte d'une maladie. » ; Considérant qu'une prise en charge limitée ne constitue pas une clause abusive ;
Qu'en l'espèce le contrat a pour but de pallier le manque de ressources de l'assuré en cas d'arrêt de travail ; Que l'assuré en cas de réalisation du risque ne perd pas de ressources lorsqu'il est au chômage ; Qu'en cas de chômage le contrat ne prévoit cependant pas une suppression de l'indemnité due mais sa diminution par moitié si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ;
Que Monsieur X. n'indique pas en quoi la clause critiquée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que la compagnie MMA indique sans être utilement contredite que l'équilibre technique du contrat et le calcul des primes prennent en compte, outre des séries statistiques, la globalité des prestations mobilisables pendant la durée du contrat ; Que la clause est claire et précise et a été librement acceptée ;
Que la clause critiquée n'est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02588. Arrêt n°308.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2011
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 7 septembre 2011, date indiquée à l'issue des débats
APPELANTE :
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA IARD SA
représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assistée de la SCP DEPASSE/SINQUIN/ DAUGAN/QUESNEL, avocats
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, assisté de la SCP PIEL ET MORAN, avocats
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 1997, Monsieur X. a conclu avec la société AZUR Assurances qui a fait l'objet d'une fusion par la société MMA un contrat d'assurance dénommé « AZUR SANTÉ » prenant effet à compter du 1er janvier 1997.
Monsieur X. a été en arrêt de travail du 5 février 2004 au 31 décembre 2004.
En raison de sa situation de demandeur d'emploi la compagnie d'assurance a appliqué une réduction de moitié des indemnités journalières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2005, Monsieur X. a mis en demeure la Société AZUR Assurances « d'honorer ses engagements ».
L'assureur a mandaté le docteur A. qui a procédé à l'expertise médicale de Monsieur X. le 4 septembre 2006.
L'expert a rendu son rapport le 16 avril 2007 et a retenu une ITT médicalement justifiée du 5 février 2004 au 31 décembre 2004.
Par courrier du 30 juin 2007. Monsieur X. a réitéré sa demande auprès de la Société AZUR Assurances d'être réglé des 50 % des indemnités journalières retenus à tort par l'assureur.
Par exploit d'huissier du 14 février 2008, Monsieur X. a fait assigner la société MMA devant le Tribunal d'Instance de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir déclarer abusive la clause figurant à l'article 2.3.4 des conditions générales et solliciter paiement de la somme de 7.295,32 euros au titre de la garantie indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail suite à une maladie et celle de 333,33 euros au titre de l'exonération des cotisations en cas d'ITT.
Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal d'Instance a prononcé la nullité de la clause et alloué à Monsieur X. les sommes de 7.265,32 euros et 233,48 euros outre celle de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La société MMA a relevé appel de cette décision.
La société MMA a conclu le 4 août 2010 et le 11 mai 2011.
Monsieur X. a conclu le 23 novembre 2010 et le 23 mai 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'incident de procédure :
Considérant que les conclusions du 23 mai 2011 ont été prises en réponse à celles du 11 mai 2001 ;
Que les éléments de réponse sont surlignés ;
Que le contradictoire a été respecté ;
Au fond :
Considérant que l'article 2.4.3.2. des conditions générales prévoit que les indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire totale de travail sont réduites de moitié et ne peuvent dépasser 365 jours « si l'assuré n'exerçait aucune activité professionnelle au début de l'incapacité et que celle-ci résulte d'une maladie. » ;
Considérant qu'une prise en charge limitée ne constitue pas une clause abusive ;
Qu'en l'espèce le contrat a pour but de pallier le manque de ressources de l'assuré en cas d'arrêt de travail ;
Que l'assuré en cas de réalisation du risque ne perd pas de ressources lorsqu'il est au chômage ;
Qu'en cas de chômage le contrat ne prévoit cependant pas une suppression de l'indemnité due mais sa diminution par moitié si l'incapacité est la conséquence d'une maladie ;
Que Monsieur X. n'indique pas en quoi la clause critiquée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que la compagnie MMA indique sans être utilement contredite que l'équilibre technique du contrat et le calcul des primes prennent en compte, outre des séries statistiques, la globalité des prestations mobilisables pendant la durée du contrat ;
Que la clause est claire et précise et a été librement acceptée ;
Que la clause critiquée n'est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Considérant que le contrat prévoyait le versement d'une allocation journalière pour chaque jour de séjour à l'hôpital ou en clinique, l'assuré devant produire au moment de l'hospitalisation un bulletin de présence délivré par l'hôpital ou la clinique et à la sortie une attestation de l'établissement indiquant la durée de séjour ;
Que Monsieur X. n'a jamais fourni ces pièces dans la mesure où il n'a pas séjourné à l'hôpital au sens du contrat mais a subi des examens et des soins en ambulatoire en consultations externes, non couverts par la garantie souscrite.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur X. le 23 mai 2011.
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 233,48 euros au titre de l'exonération des cotisations et en ce qu'elle a débouté Monsieur X. de la demande au titre des séjours hospitaliers.
La réformant pour le surplus,
Déboute Monsieur X. de sa demande en nullité de la clause prévue à l'article 2.4.3.4 des conditions générales et de sa demande en paiement de la somme de 7.295,32 euros.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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