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CA POITIERS (2e ch. civ.), 13 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 13 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/04258
Décision : 11/567
Date : 13/09/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/11/2010
Numéro de la décision : 567
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3325

CA POITIERS (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code Civil qu'en matière contractuelle celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'occurrence, il incombe aux emprunteurs X. de prouver le manquement, par le prêteur CETELEM, à une obligation imposée par le Code de la Consommation et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. »

2/ « La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à tort que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait inapplicable à la clause litigieuse qui pourrait seulement être qualifiée d'abusive et être sanctionnée comme telle.

En vertu de l'article L 132-1 du Code de la Consommation, la sanction légale des clauses abusives est applicable, de manière générale, à tous les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 du même Code est spécialement et exclusivement applicable aux contrats de crédit à la consommation régis par les articles L. 311-1 et suivants de ce code. La sanction générale ne peut être exclusive de la sanction spéciale. »

3/ « Conformément à l'article L. 311-30 précité, la seule cause de résiliation unilatérale du contrat avec déchéance du terme est prévue au § V b du modèle-type (par renvoi au modèle-type n° 1) et vise exclusivement le cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

En ajoutant un cas de résiliation unilatérale du contrat fondée sur l'inexactitude des renseignements fournis par l'emprunteur, ayant pour objet et effet d'éluder le contrôle judiciaire de la gravité du manquement imputé à l'emprunteur tel que prévu par l'article 1184, alinéa 2, du Code Civil, la société prêteuse a présenté aux époux X. une offre préalable aggravant leur situation juridique de manière non conforme au modèle-type applicable. La déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels est donc encourue en application des articles L. 311-13 et L. 311-33 précités du Code de la Consommation, et ce dès la conclusion du contrat, en confirmation du jugement entrepris. »

4/ « En cas d'obligation conjointe, chaque codébiteur n'est obligé qu'à concurrence de sa quote-part de la dette envers le créancier qui doit diviser son action en paiement à l'encontre de ses codébiteurs. En cas d'obligation solidaire, chaque codébiteur est obligé à l'intégralité de la dette envers le créancier qui peut réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance à l'un seulement de ses codébiteurs.

Les notions d'obligation conjointe et d'obligation solidaire sont donc antinomiques. La clause contractuelle instituant les codébiteurs obligés « conjointement et solidairement » envers le créancier est affectée d'une contradiction interne, et donc d'une ambiguïté qui impose son interprétation.

L'article L. 133-2 du Code de la Consommation dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. »

En application de ce texte, la clause précitée doit s'interpréter dans le sens d'une obligation conjointe des co-emprunteurs envers la société prêteuse, conformément au jugement entrepris. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04258. Arrêt n° 567. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 juillet 2010 rendu par le Tribunal d'Instance de FONTENAY LE COMTE.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

représentée par la SCP ALIROL - LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître Brigitte DE SAINT-JUST, avocat au barreau de POITIERS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], sans avoué constitué

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], sans avoué constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2011, en audience publique, devant Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président, Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Fontenay-le-Comte en date du 26 juillet 2010 qui a :

- prononcé la déchéance des intérêts pour irrégularité de l'offre de crédit,

- condamné en conséquence conjointement M. X. et Mme X. à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 7.886,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009,

- réduit à 0 euro le montant de l'indemnité légale,

- autorisé M. et Mme X. à se libérer du paiement de cette dette par ces versements mensuels de 50 euros dans la limite de 24 mois, le solde au 24ème mois,

- rappelé que pendant ce délai aucune majoration d'intérêts ou de pénalités ne pourra être encourue à raison du retard et que les poursuites sont suspendues,

- dit qu'à défaut du versement d'une mensualité à son échéance la totalité du solde sera immédiatement exigible et que les poursuites pourront être reprises,

- rejeté le surplus des prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum M. et Mme X. aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2010 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 1er février 2011, demandant à la Cour de condamner solidairement les époux X. au paiement des sommes de :

* 15.197,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2009 et avec capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,

* 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'assignation avec signification des conclusions délivrée le 8 février 2011 à M. et Mme X. qui n'ont pas constitué avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2011 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2006, un prêt personnel a été souscrit par les époux X. auprès de la SA CETELEM, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un capital de 17.000 euros remboursable en 84 mensualités de 243,97 euros (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêt de 5,46 % l'an.

Suite à la défaillance des époux X. dans le remboursement dudit prêt et après mise en demeure adressée le 14 décembre 2009 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette dernière les a fait assigner en paiement par acte du 10 mars 2010.

* * *

1 - La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui a prononcé à son égard la déchéance du droit aux intérêts en ayant retenu que l'exemplaire de l'offre préalable de crédit détenu par le prêteur ne comportait pas de bordereau détachable de rétractation.

Il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code Civil qu'en matière contractuelle celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'occurrence, il incombe aux emprunteurs X. de prouver le manquement, par le prêteur CETELEM, à une obligation imposée par le Code de la Consommation et sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, régissant le crédit à la consommation, puisent leur origine dans la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.

Ces dispositions ont donc un caractère expressément protecteur de l'emprunteur.

En vertu de l'article L. 311-15 du même Code, la faculté de rétractation n'est ouverte qu'au seul emprunteur, et non au prêteur. Ce texte dispose : « pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable ».

Il en résulte que seule est attentatoire à la protection des droits de l'emprunteur l'absence de bordereau de rétractation sur l'exemplaire de l'offre préalable remis audit emprunteur, et ayant vocation à être utilisé exclusivement par lui.

Dès lors, au regard du caractère protecteur de la législation sur le crédit à la consommation, l'absence d'un tel bordereau sur le seul exemplaire destiné au prêteur n'est en elle-même aucunement attentatoire aux droits de l'emprunteur, et elle ne saurait générer une sanction à l'encontre du prêteur.

En fait, à défaut de production par les époux X., non comparants en cause d'appel, de l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné aux emprunteurs, l'absence de bordereau de rétractation sur ce document n'est aucunement établie.

La déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 311-33 du même Code ne peut être prononcée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour violation de l'article L. 311-15 du même code.

Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

 

2 - La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui a prononcé à son égard la déchéance du droit aux intérêts en ayant retenu que le tableau d'amortissement produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ferait mention initialement d'une somme prêtée de 6.800 euros alors que l'offre préalable de crédit portait sur un capital de 17.000 euros, qu'il serait indifférent que le capital prêté ait été débloqué en deux tranches successives dès lors qu'en application de l'article L. 311-11 du Code de la Consommation le tableau d'amortissement devrait être remis en même temps que l'offre préalable de prêt, et qu'il ne dépendrait pas de l'utilisation ultérieure réalisée par l'emprunteur.

L'article L. 311-11 du Code de la Consommation dispose : « Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer. »

Comme énoncé supra (cf. § 1), cette disposition puise son origine dans la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.

Il importe donc que le tableau d'amortissement du prêt remis à l'emprunteur indique ses obligations financières exactes, en ce qui concerne le nombre et le montant des échéances de remboursement.

En l'occurrence, comme le souligne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le contrat litigieux stipule : « l'emprunteur pourra choisir de débloquer le montant du crédit par tranches successives, auquel cas le remboursement du prêt ne commencera qu'à l'issue d'une période de franchise d'amortissement ».

Le tableau d'amortissement produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE révèle :

- que le capital a été débloqué partiellement à hauteur de 6.800 euros et que, conformément à la clause contractuelle précitée, pour les 4 premières mensualités, seuls ont été exigibles les intérêts pour un montant mensuel de 30,94 euros correspondant mathématiquement au taux proportionnel contractuel de 5,46 % l'an ;

- que le solde du capital (10.200 euros) a été débloqué au terme de cette période quadrimestrielle, et que l'amortissement du capital a alors commencé à devenir exigible à raison de 84 mensualités de 243,97 euros hors assurance, en exacte conformité avec les stipulations contractuelles.

La déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ne peut être prononcée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour violation de l'article L. 311-11 du même code.

Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

 

3 - La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui a prononcé à son égard la déchéance du droit aux intérêts en ayant retenu que la clause contractuelle ouvrant au prêteur une faculté de résiliation du contrat en raison de l'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur, ajoutée aux clauses prévues par le modèle-type de contrat, constitue une irrégularité légalement sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir à l'appui de son appel :

- que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne serait pas applicable à l'ajout de clauses contractuelles par rapport à celles prévues par les modèles-types de contrat ; que l'application d'une telle sanction entraverait directement le principe de la liberté contractuelle prévue par le Code Civil ;

- que la seule sanction applicable résiderait dans la qualification de clause abusive ; que la clause litigieuse ne serait pas abusive dès lors qu'elle constituerait une simple application du principe de bonne foi posé par l'article 1134 du même Code ;

- que le Code de la Consommation et la jurisprudence imposeraient aux établissements de crédit de s'enquérir de la solvabilité des emprunteurs, et engageraient leur responsabilité en cas de méconnaissance de cette obligation ;

- que, corrélativement l'établissement prêteur devrait pouvoir résilier le contrat si les éléments fournis s'avèrent erronés.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à tort que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait inapplicable à la clause litigieuse qui pourrait seulement être qualifiée d'abusive et être sanctionnée comme telle.

En vertu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, la sanction légale des clauses abusives est applicable, de manière générale, à tous les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 du même Code est spécialement et exclusivement applicable aux contrats de crédit à la consommation régis par les articles L. 311-1 et suivants de ce code.

La sanction générale ne peut être exclusive de la sanction spéciale.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à tort que l'ajout de clauses contractuelles non prévues par les modèles-types de contrats de crédit à la consommation serait attentatoire au principe de la liberté contractuelle, alors qu'en cette matière ce principe est encadré puisque l'article L. 313-16 du même code confère un caractère d'ordre public à l'ensemble de la législation régissant le crédit à la consommation, et que l'article 6 du Code Civil proscrit les conventions particulières dérogeant aux lois d'ordre public.

Les articles L. 311-30 et L. 311-31 du Code de la Consommation instituent un unique cas de faculté de résiliation unilatérale du contrat de crédit par le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement, par dérogation au principe de droit commun posé par l'article 1184, alinéa 2, du Code Civil en vertu duquel, en cas de manquement d'un co-contractant, le contrat n'est pas résolu de plein droit, et le créancier peut demander sa résolution judiciaire.

L'article L. 311-13 du Code de la Consommation dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux : « L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles-types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du conseil national de la consommation. »

L'article L. 311-33 du même code dispose, dans sa rédaction chronologiquement applicable : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

Le contrat de prêt personnel conclu entre les parties devait être conforme au modèle-type n° 3 annexé au décret n° 78-509 du 24 mars 1978.

Conformément à l'article L. 311-30 précité, la seule cause de résiliation unilatérale du contrat avec déchéance du terme est prévue au § V b du modèle-type (par renvoi au modèle-type n° 1) et vise exclusivement le cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

En ajoutant un cas de résiliation unilatérale du contrat fondée sur l'inexactitude des renseignements fournis par l'emprunteur, ayant pour objet et effet d'éluder le contrôle judiciaire de la gravité du manquement imputé à l'emprunteur tel que prévu par l'article 1184, alinéa 2, du Code Civil, la société prêteuse a présenté aux époux X. une offre préalable aggravant leur situation juridique de manière non conforme au modèle-type applicable.

La déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels est donc encourue en application des articles L. 311-13 et L. 311-33 précités du Code de la Consommation, et ce dès la conclusion du contrat, en confirmation du jugement entrepris.

Dès lors que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réclame les sommes de 4.928,01 euros au titre de l'arriéré, correspondant à 20 mensualités échues impayées, et de 9.508,59 euros au titre du capital restant dû (après la 41ème mensualité selon le tableau d'amortissement), il s'en déduit que les emprunteurs ont réglé les 4 premières mensualités d'intérêts en différé d'amortissement pour un montant cumulé de 110,34 euros, ainsi que les 21 premières mensualités d'amortissement de 243,97 euros (hors assurance).

L'application de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conduit à liquider sa créance comme suit :

17.000 euros - [110,34 euros + (243,97 euros X 21)] = 11.766,29 euros.

Cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009, date de la mise en demeure, conformément au jugement entrepris.

 

4 - La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l'infirmation du jugement entrepris qui a prononcé la condamnation conjointe - et non solidaire - des époux X., en ayant retenu la confusion de la formulation contractuelle déclarant les coemprunteurs « conjointement et solidairement tenus au paiement de la dette ».

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir à l'appui de son appel que la mention contractuelle précitée constituerait un « pléonasme » puisque les personnes solidairement tenues pour paiement d'une même dette seraient nécessairement tenues conjointement.

En cas d'obligation conjointe, chaque codébiteur n'est obligé qu'à concurrence de sa quote-part de la dette envers le créancier qui doit diviser son action en paiement à l'encontre de ses codébiteurs.

En cas d'obligation solidaire, chaque codébiteur est obligé à l'intégralité de la dette envers le créancier qui peut réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance à l'un seulement de ses codébiteurs.

Les notions d'obligation conjointe et d'obligation solidaire sont donc antinomiques.

La clause contractuelle instituant les codébiteurs obligés « conjointement et solidairement » envers le créancier est affectée d'une contradiction interne, et donc d'une ambiguïté qui impose son interprétation.

L'article L 133-2 du Code de la Consommation dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. »

En application de ce texte, la clause précitée doit s'interpréter dans le sens d'une obligation conjointe des coemprunteurs envers la société prêteuse, conformément au jugement entrepris.

 

5 - La déchéance du prêteur édictée par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation est circonscrite aux seuls intérêts, et ne s'étend pas à l'indemnité contractuelle due par l'emprunteur défaillant.

La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée, à ce titre, à hauteur de 760,68 euros, doit être accueillie dans son principe et son montant.

La créance totale de l'appelante doit donc être liquidée à la somme de 12.526,97 euros.

 

6 - Les époux X., partie principalement succombante, supporteront les dépens d'appel.

La demande indemnitaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être écartée compte tenu de l'indemnité contractuelle réclamée par l'appelante, qui a vocation à la couvrir de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de Fontenay-le-Comte en date du 26 juillet 2010, mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé à l'égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la déchéance des intérêts pour irrégularité de l'offre de crédit,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 17 décembre 2009,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné in solidum M. et Mme X. aux dépens.

Infirme ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne M. et Mme X. conjointement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de la SA CETELEM, une somme de 12.526,97 euros (douze mille cinq cent vingt-six euros quatre-vingt-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009, capitalisables annuellement.

Rejette toutes demandes autres ou plus amples de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Condamne M. et Mme X. in solidum aux dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,