TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 335
TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803
(sur appel CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/17757)
Extrait : « Les conditions générales du contrat de vente conclu le 14 juin 2000 prévoient que toute résiliation par le client d'une commande ou d'une réservation acceptée qu'elle qu'en soit la cause entraîne pour celui-ci la perte de l'acompte (30 % du prix) à titre d'indemnité forfaitaire définitive et irréductible. L'article L. 132-1 du Code de la Consommation stipule que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une annexe comprend une liste indicative de clauses pouvant être regardées comme abusives ; y figure notamment celle imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. En l'espèce, le contrat a été conclu le 14 juin 2000 pour l'organisation d'une réception les 14 et 17 juin 2001 ; Melle Y. et Monsieur X. ont versé un acompte de 65.000 Francs correspondant à plus de 30 % du prix des prestations prévues (154.000 Francs plus divers frais). Madame Y. a informé la société SONESTA par courrier recommandé du 27 novembre 2000 soit 7 mois avant la date prévue de l'annulation du mariage des demandeurs. Une clause qui autorise le professionnel à conserver une indemnité de l'ordre de 40 % du prix sans que le quantum retenu soit modulé suivant le délai dans lequel intervient l'annulation procure un avantage excessif à ce co-contractant. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
SEPTIÈME CHAMBRE SECTION 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/06803. JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2002. Chambre 7. Section 1.
DEMANDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Meryll KHAYAT, avocat au barreau de PARIS
- Mademoiselle Y.
[adresse], représentée par Maître Meryll KHAYAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SARL SONESTA
[adresse], représentée par Maître Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : Monsieur BYK, Vice-Président - Assesseur : Madame CHANDELON, Premier Juge - Assesseur : Madame LE VASSEUR, Juge
[minute page 2] DÉBATS : Audience publique du 16 mai 2002
Madame LE VASSEUR, Magistrat chargé du rapport, assistée de Melle COEURET a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur BYK, Vice-Président assisté de Melle GROISNE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Suivant contrat du 14 juin 2000, Melle Y. et Monsieur X. ont conclu avec la société SONESTA un contrat afin que soient réalisées les prestations de traiteur lors de leurs soirées de mariage prévues les 14 et 17 juin 2001.
Ils ont versé la somme de 65.000 Francs soit 9.909,19 euros.
Par courrier du 27 novembre 2000, Madame Y. a informé la société de ce que sa fille Melle Y. et Monsieur X. avaient annulé leur mariage et sollicité le remboursement de la somme versée.
A raison du refus opposé par la société SONESTA, par acte en date du 15 juin 2001, Melle Y. et Monsieur X. l'ont fait assigner devant ce Tribunal.
En l'état de leurs conclusions du 12 mars 2002, ils sollicitent de voir prononcer la nullité du contrat pour absence de cause, subsidiairement de voir déclarer abusive la clause prévoyant en cas de résiliation la perte de l'acompte versé et de voir condamner la société SONESTA à payer la somme de 9.909,19 euros et celle de 2.300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire.
En l'état de ses conclusions du 26 décembre 2001, la société SONESTA sollicite de voir débouter Melle Y. et Monsieur X. de leurs demandes, de voir dire que la somme de 65.000 Francs lui restera acquise, de voir condamner les demandeurs à payer la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
- Sur la nullité pour absence de cause :
L'existence de la cause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Or en l'espèce, le 14 juin 2000, le contrat avait pour cause le mariage de Melle Y. et de Monsieur X.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat.
- Sur la clause abusive :
Les conditions générales du contrat de vente conclu le 14 juin 2000 prévoient que toute résiliation par le client d'une commande ou d'une réservation acceptée qu'elle qu'en soit la cause entraîne pour celui-ci la perte de l'acompte (30 % du prix) à titre d'indemnité forfaitaire définitive et irréductible.
[minute page 4] L'article L. 132-1 du Code de la Consommation stipule que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une annexe comprend une liste indicative de clauses pouvant être regardées comme abusives ; y figure notamment celle imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.
En l'espèce, le contrat a été conclu le 14 juin 2000 pour l'organisation d'une réception les 14 et 17 juin 2001 ; Melle Y. et Monsieur X. ont versé un acompte de 65.000 Francs correspondant à plus de 30 % du prix des prestations prévues (154.000 Francs plus divers frais).
Madame Y. a informé la société SONESTA par courrier recommandé du 27 novembre 2000 soit 7 mois avant la date prévue de l'annulation du mariage des demandeurs.
Une clause qui autorise le professionnel à conserver une indemnité de l'ordre de 40 % du prix sans que le quantum retenu soit modulé suivant le délai dans lequel intervient l'annulation procure un avantage excessif à ce co-contractant.
En conséquence, il convient de la déclarer abusive et de condamner la société SONESTA à rembourser à Melle Y. et Monsieur X. la somme de 9.909,19 euros.
En l'absence d'urgence caractérisée, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Il parait inéquitable que les demandeurs conservent à leur charge les frais irrépétibles exposés ; il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 920 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de nullité du contrat.
Dit que la clause prévoyant en cas de résiliation la perte de l'acompte fixé à 30 % du prix revêt un caractère abusif.
La déclare non écrite.
Condamne la société SONESTA à rembourser à Melle Y. et Monsieur X. la somme de 9.909,19 euros.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[minute page 5] Condamne la société SONESTA à payer à Melle Y. à Monsieur X. la somme de 920 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
Prononcé et signé par Monsieur BYK, Vice-Président, assistée par Melle GROISNE, Greffer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. GROISNE C. BYK
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6082 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Clause de dédit ou d’annulation
- 6453 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Traiteur