CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI BOBIGNY (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003

Nature : Décision
Titre : TGI BOBIGNY (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Bobigny. 5e ch. sect. 3
Demande : 02/05398
Date : 15/01/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/11/2000
Décision antérieure : CA PARIS (16e ch. sect. A), 17 novembre 2004
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 336

TGI BOBIGNY (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003 : RG n° 02/05398

(sur appel CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948)

 

Extrait : « Mme X., recherchant un local à usage d'entrepôt, est entrée en relation avec la société GID, a signé le 22 mai 2001 un acte sous seing privé, intitulé engagement de location, concernant un local sis à [adresse], le loyer étant fixé à 5.900 Francs, « hors taxes et hors charges ». Le contrat de bail devait être conclu sous dix jours. « Pour assurer et garantir cet engagement », celui-ci stipulait le versement par Mme X., d'un « droit au bail » « à titre de dédit de garantie » d'une somme de 17.700 Francs. […] Attendu que cette disposition légale [N.B. l’article L. 132-1 C. consom.] n'est pas applicable, dès lors que, comme elle l'indique expressément, elle régit seulement les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur ». « Attendu que le « projet » de bail soumis à Mme X. et annoncé lors de la négociation, est conforme aux usages commerciaux et ne contient aucune clause abusive ».

« Attendu que le « projet » de bail soumis à Mme X. et annoncé lors de la négociation, est conforme aux usages commerciaux et ne contient aucune clause abusive ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE SECTION 3

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/05398. Chambre 5. Section 3.

 

Madame X.

[adresse], représentée par Maître Rémy BENOUNA D'ORANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1620, DEMANDEUR

 

C/

Société GID

[adresse], représentée par la SCP CLOIX et MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P. 173, DÉFENDEUR

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur PANSIER, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Mademoiselle COURILLON, Greffer.

DÉBATS : Audience publique du 18 décembre 2002.

JUGEMENT : Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur PANSIER, Juge, assisté de Mademoiselle COURILLON, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

1. Mme X., recherchant un local à usage d'entrepôt, est entrée en relation avec la société GID, a signé le 22 mai 2001 un acte sous seing privé, intitulé engagement de location, concernant un local sis à [adresse], le loyer étant fixé à 5.900 Francs, « hors taxes et hors charges ». Le contrat de bail devait être conclu sous dix jours.

2. « Pour assurer et garantir cet engagement », celui-ci stipulait le versement par Mme X., d'un « droit au bail » « à titre de dédit de garantie » d'une somme de 17.700 Francs.

3. Les négociations ultérieures, relatives à l'établissement du contrat de bail n'ayant pas abouti, Mme X. a assigné, devant le tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement, le 20 novembre 2000, la société GID, en remboursement de la somme de 17.700 Francs et en paiement de deux sommes de 10.000 Francs, l'une à titre de dommages et intérêts et l'autre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

4. Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du TGI de BOBIGNY.

5. Mme X. soutient, d'une part, que la clause de dédit a un caractère léonin et n'est pas valable, comme stipulée en violation de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et, d'autre part, que l'engagement de location ne saurait produire effet, l'accord n'ayant pu se faire sur le projet de bail présenté par la société GID.

6. La société GID, propriétaire d'entrepôts qu'elle loue à des commerçants fait valoir que l'article L. 132-1 C. consom. ne s'applique pas entre commerçants et que l'acte du 22 mai 2001 vaut contrat de bail. Elle n'a pas voulu céder aux exigences de Mme X., qui désirait se substituer une SARL, qu'elle comptait constituer, et dont la solvabilité était douteuse. La société GID avait cependant accepté « dans un souci d'apaisement d'admettre cette future société en qualité de copreneur ». Elle conclut au débouté de Mme X. et demande reconventionnellement paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 20 novembre 2002 et les plaidoiries ont eu lieu le 18 décembre 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur le moyen pris de la violation de l'article L. 132-1 du Code de la consommation :

Attendu que cette disposition légale n'est pas applicable, dès lors que, comme elle l'indique expressément, elle régit seulement les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur ;

 

Sur le moyen pris de l'article 1134 alinéa 3 et de l'article 1184 du Code civil et la demande en résiliation judiciaire :

Attendu que le « projet » de bail soumis à Mme X. et annoncé lors de la négociation, est conforme aux usages commerciaux et ne contient aucune clause abusive ; qu'il se situe dans la droite ligne de l'accord antérieur en bas duquel Mme X. a écrit « Lu et approuvé, bon pour location » ; que d'ailleurs Mme X. ne conteste pas avoir vu et visité les lieux loués, ainsi que l'acte le mentionne ; [minute page 3] qu'elle ne pouvait exiger que lui soit substituée, en qualité de locataire, une société en cours de constitution ;

Qu'il est en conséquence équitable de condamner Mme X. au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, qu'il échoit également, eu égard à l'ancienneté des faits, d'accorder le bénéfice de l'exécution provisoire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Rejetant tous autres moyens, motifs, conclusions, arguments, plus amples ou contraires,

Dit la demande principale mal fondée et en déboute Mme X. ;

Condamne Mme X. à payer à la société GID la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamne Mme X. aux entiers dépens, avec pour la SCP CLOIX et MENDES-GIL le bénéfice de distraction.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Frédéric Jérôme PANSIER, Juge, et de Madame Cathie COURILLON, Greffier.

Jugement au 15 janvier 2003.