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CA PARIS (16e ch. sect. A), 17 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (16e ch. sect. A), 17 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 16e ch. sect. A
Demande : 03/02948
Date : 17/11/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI BOBIGNY (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 852

CA PARIS (16e ch. sect. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948

Publication : Juris-Data n° 267957

 

Extraits : 1/ « Considérant, ceci étant, qu'il est exact que Mme X. ne peut être considérée comme ayant eu lors de la signature de l'engagement de location litigieux la qualité de commerçante ; Considérant, en effet, que celle-ci n'est pas contredite en ce qu'elle indique dans ses écritures n'avoir eu aucune activité commerciale à cette date ; Considérant par ailleurs, que la qualité de commerçante ne peut résulter, aux termes de l'article 121-1 du Code de commerce que de l'exercice habituel d'actes de commerces et qu'en l'espèce, la signature par Mme X. d'un engagement contracté en considération d'une activité commerciale future ne permet pas, par son caractère isolé, de caractériser une activité commerciale habituelle ; Considérant que Mme X. n'ayant pas la qualité de commerçante lors de la signature de l'engagement litigieux de mai 2001, celui-ci doit être considéré comme un contrat conclu entre un professionnel et non professionnel ou consommateur donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

2/ « Considérant, qu'au sens de ce texte, sont abusives les clauses permettant à un professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est lui qui renonce ; Considérant que tel étant le cas de la clause de dédit contenue à l'engagement de location dont s'agit et qui ne concerne que le renoncement de Mme X. sans prévoir une même indemnité de la part de la société GID en cas de renonciation de sa part à conclure ou à exécuter ses engagements, cette clause doit être qualifiée de clause abusive ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEIZIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02948. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 200205398.

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître DORANGE Rémy, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1620

 

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ GID

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assistée de Maître POLUBOCSKO, avocat au barreau de  PARIS, toque : P 173, intervenant en tant que collaboratrice de la SCP CLOIX et MENDES-GIL

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DUCLAUD, président, Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller Madame FOSSAERT-SABATIER, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, président - signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme X. à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a :

- débouté Mme X. de ses demandes ;

- condamné celle-ci à payer à la société GID la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme X. aux dépens ;

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Mme X. qui recherchait un local à usage d'entrepôt a visité des locaux sis à PANTIN, [adresse] propriété de la société GID et a signé, pour ces locaux, en date du 22 mai 2001, un engagement de location par lequel elle indiquait qu'un bail dont elle avait agréé les clauses et conditions lui avait été soumis, la location devant se faire au loyer mensuel en principal de 5.900 Francs outre un droit de bail de 17.700 Francs ;

Aux termes de cet engagement de location, Mme X. pour « assurer et garantir ledit engagement » a versé entre les mains de la société GID la somme de 17.700 Francs à titre de dédit ;

La signature du bail était stipulée devoir intervenir au plus tard sous dix jours ;

Mme X. n'a pas conclu le bail et a, par lettre du 6 juillet 2001, sollicité auprès de la société GID le remboursement de la somme de 17.700 Francs versée lors de l'engagement de location ;

La société GID s'opposant à ce remboursement en se prévalant des clauses dudit engagement, Mme X. l'a fait assigner aux fins ci dessus et en paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts devant le tribunal d'instance de PARIS 8e qui s'est déclaré incompétent au profit de le tribunal de grande instance de BOBIGNY ;

Dans l'instance poursuivie devant ce dernier tribunal, Mme X. a fait état à l'appui de ses demandes de la nullité, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de dédit contenue à l'engagement de location et du fait que l'engagement de location ne pouvait en tout état de cause produire effet produire effet en l'absence d'accord des parties sur le projet de bail établi par la société GID

La société GID a fait valoir en réponse que l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquait pas entre commerçants et a conclu au mal fondé de l'autre moyen de la demanderesse ;

[minute page 3] C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a écarté l'application, en l'espèce, de l'article L. 132-1 du Code de la consommation au motif qu'il s'agissait d'un contrat conclu entre professionnels et qui a dit la demande mal fondée ;

Mme X., appelante, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.698,35 € (17.000 Francs) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001 et la somme de 3.050 € (20.000 Francs) à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2.286,74 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de condamner celle-ci aux entiers dépens ;

La société GID, intimée, prie la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme X. au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que Mme X. soutient à titre principal que, contrairement à l'appréciation du tribunal, l'article L. 132-1 du Code de la consommation est applicable en l'espèce car elle n'avait pas la qualité de commerçante au moment de la signature de l'engagement de location litigieux ; qu'elle dit en conséquence être fondée à se prévaloir de cet article en raison du caractère abusif de la clause de dédit formulée à l'acte en cause à son seul encontre ;

Considérant, ceci étant, qu'il est exact que Mme X. ne peut être considérée comme ayant eu lors de la signature de l'engagement de location litigieux la qualité de commerçante ;

Considérant, en effet, que celle-ci n'est pas contredite en ce qu'elle indique dans ses écritures n'avoir eu aucune activité commerciale à cette date ;

Considérant par ailleurs, que la qualité de commerçante ne peut résulter, aux termes de l'article 121-1 du Code de commerce que de l'exercice habituel d'actes de commerces et qu'en l'espèce, la signature par Mme X. d'un engagement contracté en considération d'une activité commerciale future ne permet pas, par son caractère isolé, de caractériser une activité commerciale habituelle ;

[minute page 4] Considérant que Mme X. n'ayant pas la qualité de commerçante lors de la signature de l'engagement litigieux de mai 2001, celui-ci doit être considéré comme un contrat conclu entre un professionnel et non professionnel ou consommateur donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Considérant, qu'au sens de ce texte, sont abusives les clauses permettant à un professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est lui qui renonce ;

Considérant que tel étant le cas de la clause de dédit contenue à l'engagement de location dont s'agit et qui ne concerne que le renoncement de Mme X. sans prévoir une même indemnité de la part de la société la société GID en cas de renonciation de sa part à conclure ou à exécuter ses engagements, cette clause doit être qualifiée de clause abusive ;

Considérant qu'il s'ensuit, conformément aux dispositions du texte susvisé, que ladite clause doit être réputée non écrite de sorte que Mme X. est fondée en sa demande de remboursement de la somme de 2.698,35 € correspondant au montant de la somme par elle versée à titre de dédit lors de la conclusion de l'engagement de location litigieux ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et que la société GID sera condamnée à payer à Mme X. la somme ci dessus avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001,date de la première mise en demeure adressée à la société GID ;

Considérant que la mauvaise foi de la société GID n'étant pas caractérisée non plus que n'étant rapportée la preuve d'un préjudice particulier subi par Mme X. en dehors du retard dans le remboursement, il convient de rejeter la demande de ce chef ;

 

SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Considérant que l'intimée qui non fondée en son appel devra supporter la charge des dépens, ne saurait solliciter indemnité de ce chef ;

Considérant, concernant la demande au même titre de Mme X., qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés pour faire valoir ses droits, une somme de 1.600 € lui étant allouée à cet égard ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'engagement de location litigieux est soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Dit abusive la clause de dédit contenue audit engagement de location ;

Dit, en conséquence, que cette clause doit être réputée non écrite et ordonne, partant, le remboursement par la société GB) de la somme de 2.698,35 € (17.000 Francs) versée à ce titre par Mme X. lors de la signature de l'acte en cause ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001 ;

Déboute Mme X. de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société GID à payer à celle-ci une somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute la société GID de sa demande du même chef à l'encontre de Mme X. ;

Condamne la société GID aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel, au profit de Maître HUYGHE, avoué auprès de la Cour.


 

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