CCA AVIS, 7 avril 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 3364
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 7 avril 1995 : n° 95/01
(décision suivante : TI Lagny, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; jugement n° 1721)
Publication : BOCCRF 15 mai 1997 ; Site CCA
Extrait : « Considérant que de la combinaison des stipulations de la clause litigieuse il résulte que celle-ci, qui offre en toute hypothèse au consommateur, sans supplément de prix, la possibilité d'une indemnisation négociée de son préjudice et déclare expressément ne pas empêcher le recours devant les tribunaux, n'est pas imposée par un abus de la puissance économique du professionnel et ne confère pas un avantage excessif à ce dernier, qui reste tenu dans les termes du droit commun ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 95-01 du 7 avril 1995 relatif aux à la responsabilité en cas de perte ou de détérioration d'un film photographique
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BOCCRF du 6 juillet 1996. Texte délibéré et adopté sur le rapport de M. Gilles Paisant en séance du 7 avril 1995.
La Commission des clauses abusives,
Vu l'article 4 du décret du 10 mars 1993 et l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Vu la demande d'avis formulée le 16 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Lagny dans une instance opposant les époux V. aux sociétés L. et P. au cours de laquelle a été soulevé le caractère abusif de la clause stipulant qu'en cas de perte ou de détérioration de ses films par le professionnel auquel il les avait confiées, le consommateur aurait droit, à titre de réparation, à leur remplacement par une pellicule vierge et son traitement gratuit ou à leur contre-valeur et prévoyant qu'une négociation de gré à gré serait facilitée dans l'hypothèse où l'importance exceptionnelle des travaux aurait été signalée lors de leur remise au professionnel ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que de la combinaison des stipulations de la clause litigieuse il résulte que celle-ci, qui offre en toute hypothèse au consommateur, sans supplément de prix, la possibilité d'une indemnisation négociée de son préjudice et déclare expressément ne pas empêcher le recours devant les tribunaux, n'est pas imposée par un abus de la puissance économique du professionnel et ne confère pas un avantage excessif à ce dernier, qui reste tenu dans les termes du droit commun ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Dit que la clause susvisée n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité ;
Délibéré et adopté sur le rapport de M. Gilles Paisant en séance du 7 avril 1995.
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6030 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Acceptation des clauses - Clauses offrant une option
- 6433 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (1) - Présentation générale
- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)