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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/15550
Date : 17/06/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3440

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/15550

Publication : Jurica

 

Extrait : « que sont notamment réputées de manière irréfragable présumées abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et dès lors interdites les clauses ayant pour objet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de fourniture d'un service ;

Considérant, ceci exposé, que contrairement à ce qu'affirme la société PREMIER DE LA CLASSE et à ce qu’a estimé le premier juge, il ne résulte pas des conditions générales signées par Mme X. le 14 septembre 2007 que les coupons ne sont pas remboursables ; que dans celles-ci, le souscripteur se reconnaît comme l'employeur des enseignants à domicile pour assurer des cours particuliers de soutien scolaire et mandate la société PREMIER DE LA CLASSE pour effectuer les démarches administratives concernant l'enseignant nominativement proposé par la société (immatriculation, versement des cotisations, établissement des bulletins de paye, versement pour son compte du salaire) ; qu'il est précisé que les coupons délivrés matérialisent un contrat de travail à durée déterminée d'une heure, le souscripteur remettant à l'enseignant le nombre de « coupons contrat » correspondant au nombre d'heures de cours dispensés, la société reversant à l'enseignant son salaire sur remise des « coupons contrats » et aux organismes compétents les charges sociales afférentes ; Que les courriers postérieurs adressés par la société PREMIER DE LA CLASSE, notamment celui du 4 octobre 2007 accompagnant l'envoi des coupons litigieux et mentionnant le caractère non remboursable de ceux-ci, ne peuvent engager Mme X. ;

Considérant qu'il est acquis que M. A., enseignant proposé pour les mathématiques ne s'est plus présenté pour assurer cet enseignement dès le mois d'octobre 2007 [...] ; Qu'il est constant qu'aucune proposition de remplacement de cet enseignant n'a été effectuée ; que la société PREMIER DE LA CLASSE ne justifie d'aucun début de diligence sur ce point ; que Mme X. était fondée à résilier le mandat donné et la convention d'achats de coupons conclue dans ce cadre ; que les heures n'ayant pas été effectuées ne pouvaient donner lieu à paiement, ni de ce fait à remise de « coupons-contrat », aucun salaire n'étant dû ; que le contrat n'a pas eu d'exécution effective réelle, à l'exception de trois cours dispensés (dont l'un dans une autre matière), aucun élément ne permettant au surplus d'établir que des coupons ont été remis à ces occasions, la défaillance de l'enseignant étant antérieure à la réception de ceux-ci ;

Que c'est donc à tort que le premier juge a dit que Mme X. était redevable de la totalité des 96 heures de soutien scolaires alors que seules étaient dues les 3 heures dispensées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 17 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/15550 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 16e arrdt - RG n° 11-08-000184.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], nationalité française, représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour (Dépôt de dossier)

 

INTIMÉE :

STE PREMIER DE LA CLASSE - PBLC EURL

prise en la personne de son gérant, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de la SCPA ROUCH-ASTRUC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY, lors du prononcé Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par Mme X. du jugement du 8 juillet 2008 rendu par le tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer la somme de 2.551,20 euros à la société PREMIER DE LA CLASSE au titre du solde des sommes dues pour l'achat de 96 heures de soutien scolaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 27 novembre 2008 de l'appelante tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la société PREMIER DE LA CLASSE et à la condamnation de celle-ci à lui restituer la somme de 3.168 euros et à lui payer la somme de 1.794 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 13 novembre 2009 de la société PREMIER DE LA CLASSE tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme X. fait valoir qu'elle s'est adressée à la SARL PREMIER DE LA CLASSE pour obtenir des cours de soutien scolaire en mathématiques pour son fils moyennant le prix de 3.223 euros ;

Que 96 coupons lui ont été adressés le 7 octobre 2007, chaque coupon correspondant à une heure de cours au prix de 33 euros ;

Que la société PREMIER DE LA CLASSE a délégué un enseignant du nom de A. dont il est apparu qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour assurer l'enseignement dont il était chargé et qui a cessé de se rendre chez elle après le deuxième cours le 29 septembre 2007 ; qu'elle a signalé cette situation à la société PREMIER DE LA CLASSE par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2007 sans que celle-ci procède à son remplacement ; que le contrat étant resté inexécuté du fait de la société, elle est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de cette dernière et la restitution des sommes encaissées indûment dès lors que le contrat n'a pas reçu d'exécution effective ;

Considérant que, pour sa part, la société PREMIER DE LA CLASSE fait valoir qu'elle n'a été informée que tardivement de la défaillance de professeur de mathématique et que n'ayant pu trouver de nouveau professeur dans un délai satisfaisant, c'est Mme X. qui a décidé de mettre un terme au cours de mathématiques ; qu'elle a proposé, à titre commercial de lui rembourser la moitié des coupons achetés, proposition à laquelle Mme X. n'a pas donné suite ; qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat et que suivant les conditions générales acceptées, les coupons sont valables quelles que soient les matières enseignées pour une durée de deux ans et ne sont pas remboursables ;

 

Considérant que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont notamment réputées de manière irréfragable présumées abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et dès lors interdites les clauses ayant pour objet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de fourniture d'un service ;

Considérant, ceci exposé, que contrairement à ce qu'affirme la société PREMIER DE LA CLASSE et à ce qu’a estimé le premier juge, il ne résulte pas des conditions générales signées par Mme X. le 14 septembre 2007 que les coupons ne sont pas remboursables ; que dans celles-ci, le souscripteur se reconnaît comme l'employeur des enseignants à domicile pour assurer des cours particuliers de soutien scolaire et mandate la société PREMIER DE LA CLASSE pour effectuer les démarches administratives concernant l'enseignant nominativement proposé par la société (immatriculation, versement des cotisations, établissement des bulletins de paye, versement pour son compte du salaire) ; qu'il est précisé que les coupons délivrés matérialisent un contrat de travail à durée déterminée d'une heure, le souscripteur remettant à l'enseignant le nombre de « coupons contrat » correspondant au nombre d'heures de cours dispensés, la société reversant à l'enseignant son salaire sur remise des « coupons contrats » et aux organismes compétents les charges sociales afférentes ;

Que les courriers postérieurs adressés par la société PREMIER DE LA CLASSE, notamment celui du 4 octobre 2007 accompagnant l'envoi des coupons litigieux et mentionnant le caractère non remboursable de ceux-ci, ne peuvent engager Mme X. ;

Considérant qu'il est acquis que M. A., enseignant proposé pour les mathématiques ne s'est plus présenté pour assurer cet enseignement dès le mois d'octobre 2007 ce qu'a reconnu la société le 26 novembre 2007 dans un courrier en réponse à celui adressé en lettre recommandée par Mme X., le 16 novembre 2007, aux termes duquel celle-ci, se plaignant de nombreux appels téléphoniques restés sans résultat et de l'absence de toute proposition de remplacement de cet enseignant, demandait la résiliation du contrat ;

Que la société PREMIER DE LA CLASSE, après avoir précisé que cet enseignant avait donné toute satisfaction aux autres parents chez qui il se rendait, a indiqué que « malheureusement M. A., n'a plus donné signe de vie du jour au lendemain », ce dont la société avait nécessairement connaissance ;

Qu'il est constant qu'aucune proposition de remplacement de cet enseignant n'a été effectuée ; que la société PREMIER DE LA CLASSE ne justifie d'aucun début de diligence sur ce point ; que Mme X. était fondée à résilier le mandat donné et la convention d'achats de coupons conclue dans ce cadre ; que les heures n'ayant pas été effectuées ne pouvaient donner lieu à paiement, ni de ce fait à remise de « coupons-contrat », aucun salaire n'étant dû ; que le contrat n'a pas eu d'exécution effective réelle, à l'exception de trois cours dispensés (dont l'un dans une autre matière), aucun élément ne permettant au surplus d'établir que des coupons ont été remis à ces occasions, la défaillance de l'enseignant étant antérieure à la réception de ceux-ci ;

Que c'est donc à tort que le premier juge a dit que Mme X. était redevable de la totalité des 96 heures de soutien scolaires alors que seules étaient dues les 3 heures dispensées ;

Que la société PREMIER DE LA CLASSE sera ainsi condamnée à lui restituer la somme de 3.069 euros ;

Qu'il est inéquitable que Mme X. supporte l'entière charge des frais irrépétibles engagés dans ce procès ; qu'il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 1.500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement, et statuant à nouveau ;

Condamne la société PREMIER DE LA CLASSE à payer à Mme X. la somme de 3.069 euros et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamne la société PREMIER DE LA CLASSE aux dépens de 1ère instance et d'appel ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE