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CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. B
Demande : 08/05462
Date : 20/01/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/12/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3457

CA NÎMES (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011: RG n° 08/05462

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Mais attendu qu'il résulte des dispositions susvisées de l’article 564 du code de procédure civile qu'une partie peut, en appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, lorsque celles-ci ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses ; Que tel est bien le cas en l'espèce, le moyen tiré du caractère abusif de la clause des contrats de crédit-bail, invoqué par l'appelante, ayant pour objet de contester la validité de la résiliation contractuelle anticipée des conventions et de faire rejeter la demande en paiement des indemnités de résiliation contractuelles sollicitées par la SA Star Lease ».

2/ « Attendu que dans ses conclusions d'appel, la SAS SEEM La Source soutient que la clause contractuelle figurant à l'article 11 de chacun des contrats de crédit-bail serait abusive et demande qu'elle ne lui soit pas appliquée, sans indiquer quelle action elle entend exercer à cet égard ni quel fondement juridique elle invoque à l'appui de celle-ci ;

Qu'en l'état la cour considère donc que l'action est fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui répute non écrite une clause jugée abusive ;

Que cependant il est de principe que ces dispositions, prises pour la protection des consommateurs ou des non-professionnels, ne s'appliquent pas dans les relations contractuelles entre sociétés commerciales qui portent sur des fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée, ainsi que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 11 décembre 2008 ;

Que tel est bien le cas en l'espèce pour les matériels concernés par les trois contrats de crédit-bail, dont la SAS SEEM La Source déclare dans ses conclusions d'appel (page 5), s'opposer à leur restitution car ils sont « nécessaires à la poursuite de (son) activité ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/05462. Magistrat Rédacteur : M.BERTRAND /DDP. [Décision déférée] : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPÉTENCE COMMERCIALE DE CARPENTRAS, 14 novembre 2008.

 

APPELANTS :

SAS SEEM LA SOURCE,

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP ALEXANDER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître Christian RIPERT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Société SEEM LA SOURCE,

n'ayant pas constitué avoué, REASSIGNE A PERSONNE (Art.654),

 

INTIMÉE :

SA STAR LEASE,

poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUVIERE-ROLAND, avocats au barreau D'AVIGNON

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 1er  octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller

GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Melle Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé,

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : à l'audience publique du 25 octobre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2010, prorogé au 20 janvier 2011.  Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Janvier 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 25 février 2008 à la SAS SEEM La Source, dont le siège social était à [ville V.], devant le tribunal de commerce de Carpentras, par la SA Star Lease qui sollicitait notamment :

- la restitution d'un matériel de déférisation ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail le 3 juillet 2006, résilié faute de paiement des échéances le 2 janvier 2008,

- la condamnation de la SAS SEEM La Source à lui payer, au titre des arriérés impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle, la somme de 116.813,98 euros, outre les intérêts au taux de 1,50 %,

- l'exécution provisoire du jugement,

- la condamnation de la SAS SEEM La Source à lui payer une somme de 305,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu la décision en date du 14 novembre 2008, du Tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, qui a, notamment :

- ordonné la jonction de cette procédure avec celles engagées par la SA Star Lease, par assignations en date du 25 février 2008, concernant un contrat de crédit-bail portant sur du matériel informatique, pour lequel elle réclamait une somme de 25.577,42 euros et celle concernant un contrat de crédit-bail portant sur du matériel Laser, pour lequel elle réclamait une somme de 96.317,87 euros,

- dit que la résiliation des trois conventions de crédit-bail était acquise,

- ordonné la restitution des matériels faisant l'objet des trois conventions de crédit-bail,

- condamné la SAS SEEM La Source à payer à la SA Star Lease les sommes de 116.813,98 euros, de 27.577,42 euros et de 96.317,87 euros, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du jour du jugement,

- rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné la SAS SEEM La Source à payer à la SA Star Lease une somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

Vu l'appel de cette décision interjeté le 4 décembre 2008 par la SAS SEEM La Source ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 24 mars 2009 et signifiées à son adversaire le 23 mars précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS SEEM La Source sollicite notamment :

- que la résiliation des contrats de crédit-bail par la SA Star Lease ne soit pas considérée comme valable, en raison du caractère abusif de l'article 11 des contrats,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à reprendre le paiement des mensualités dues en vertu des trois contrats de crédit-bail,

- l'autorisation de se libérer de l'arriéré des sommes dues en 24 mois, en application de l’article 1244-1 du code civil,

- la condamnation de la SA Star Lease aux dépens ;

 

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 24 juillet 2009 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Société d'Exploitation des Eaux de Monteux (SEEM) La Source, nommant Maître Christian Ripert en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 31 mars 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SEEM La Source et nommant Maître Christian Ripert, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;

 

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 8 juin 2010 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA Star Lease demande notamment la confirmation de la décision entreprise, sauf à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SEEM La Source, et la condamnation de Maître Christian Ripert, pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur, à lui payer une somme de 850,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu le renvoi de l'affaire, par mention au dossier, à l'audience du 28 juin 2010, jusqu'à celle du 25 octobre 2010, afin de régulariser la procédure, en réassignant Maître Christian Ripert, ès-qualités ;

Vu la communication de l'affaire au procureur général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 21 septembre 2010 ;

Vu la réassignation, par acte d'huissier en date du 1er octobre 2010, de Maître Christian Ripert, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEEM La Source, à comparaître devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, avec signification des conclusions prises à son encontre, délivré à sa personne, sans que celui comparaisse ensuite ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2010 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci, ainsi que la déclaration de Maître Pomies, avoué de l'appelante, à l'audience du 25 octobre 2010, indiquant qu'il n'avait plus d'instructions de sa cliente et pas de pièces à déposer ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites, pas plus que celle de l'appel incident ;

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que la SA Star Lease justifie avoir déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la SAS SEEM La Source, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 octobre 2009, envoyées par Mme A., responsable de pôle au service contentieux national de la SA Franfinance, représentant la SA Star Lease, accompagnées d'un pouvoir spécial écrit émanant de la société Starlease, et reçues par le mandataire judiciaire, Maître Christian Ripert, le 16 octobre 2009, comme suit :

- contrat de crédit-bail n°00080226-00 portant sur du matériel informatique, pour la somme de 35.748,76 euros à titre chirographaire,

- contrat de crédit-bail n°00087341-00 portant sur du matériel de déférisation, pour la somme de 151.080,09 euros à titre chirographaire,

- contrat de crédit-bail n°00097050-00 portant sur du matériel de changement de format (laser), pour la somme de 124.708,55 euros à titre chirographaire ;

Qu'elle verse aussi aux débats trois demandes de restitution du matériel faisant l'objet de ces trois contrats de crédit-bail, sur le fondement de l’article L. 624-10 du code de commerce, adressées à l'administrateur judiciaire nommé par le jugement du tribunal de commerce d'Avignon ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, la SELARL de B., à [ville C.], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2009, reçues par l'administrateur judiciaire le 16 octobre suivant ;

Qu'il s'ensuit que c'est à tort que la SA Starlease sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SAS SEEM La Source à lui restituer le matériel donné à bail dans le cadre des trois contrats de crédit-bail résiliés par elle les 15 et 22 janvier 2008, cette restitution relevant, depuis le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, de la compétence exclusive du juge-commissaire, dans le cadre de la procédure particulière prévue notamment à l’article L. 624-10 du code de commerce, déjà mise en œuvre par le crédit-bailleur, au demeurant ;

Qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande de restitution des matériels faisant l'objet des trois contrats de crédit bail litigieux, soutenue en cause d'appel également par la SA Star Lease ;

Attendu qu'en ce qui concerne la fixation du montant des créances de la SA Star Lease au passif de la procédure collective de la SAS SEEM La Source, cette dernière avait invoqué le caractère abusif, selon elle, de l'article 11 de chacun des trois contrats de crédit-bail, prévoyant la résiliation de plein droit des conventions en cas de défaut de paiement d'une des mensualités par le crédit-preneur ;

Que la SA Star Lease invoque l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle serait nouvelle en appel, contrairement aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions susvisées de l’article 564 du code de procédure civile qu'une partie peut, en appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, lorsque celles-ci ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, le moyen tiré du caractère abusif de la clause des contrats de crédit-bail, invoqué par l'appelante, ayant pour objet de contester la validité de la résiliation contractuelle anticipée des conventions et de faire rejeter la demande en paiement des indemnités de résiliation contractuelles sollicitées par la SA Star Lease ;

Qu'il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir, qui est mal fondée ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel, la SAS SEEM La Source soutient que la clause contractuelle figurant à l'article 11 de chacun des contrats de crédit-bail serait abusive et demande qu'elle ne lui soit pas appliquée, sans indiquer quelle action elle entend exercer à cet égard ni quel fondement juridique elle invoque à l'appui de celle-ci ;

Qu'en l'état la cour considère donc que l'action est fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui répute non écrite une clause jugée abusive ;

Que cependant il est de principe que ces dispositions, prises pour la protection des consommateurs ou des non-professionnels, ne s'appliquent pas dans les relations contractuelles entre sociétés commerciales qui portent sur des fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée, ainsi que l'a rappelé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 11 décembre 2008 ;

Que tel est bien le cas en l'espèce pour les matériels concernés par les trois contrats de crédit-bail, dont la SAS SEEM La Source déclare dans ses conclusions d'appel (page 5), s'opposer à leur restitution car ils sont « nécessaires à la poursuite de (son) activité » ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande de la SAS SEEM La Source tendant à voir écarter l'application de la clause résolutoire figurant à l'article 11 de chacun des trois contrats de crédit-bail, en cas d'impayé d'une échéance par le crédit-preneur, dont le caractère licite n'est pas par ailleurs contestée ni contestable ;

Attendu que les demandes de fixation de créances, à titre principal, de la SA Star Lease sont fondées et justifiées par les pièces versées aux débats ;

Qu'il y a lieu de constater notamment que la SAS SEEM La Source a laissé effectivement impayées plusieurs échéances dues au titre de chacun des trois contrats de crédit-bail qu'elle avait souscrits auprès de la SA Star Lease :

- échéances mensuelles du 30 septembre 2007 au 31 décembre 2007 inclus, au titre du contrat de crédit-bail du matériel informatique, soit la somme de 3.541,60 euros,

- échéances mensuelles du 5 octobre 2007 au 5 janvier 2008 inclus, au titre du contrat de crédit-bail du matériel de déférisation, soit la somme de 10.806,32 euros,

- échéances mensuelles du 10 octobre 2007, puis du 10 décembre 2007 au 10 janvier 2008 inclus, au titre du contrat de crédit-bail du matériel de reproduction laser, soit la somme de 6.576,69 euros ;

Attendu qu'en application de l'article 11 des contrats de crédit-bail, prévoyant la résiliation de plein droit, si le crédit-bailleur en exprimait toutefois la volonté, de la convention dès lors qu'une seule échéance était impayée, même sans mise en demeure adressée au crédit-preneur, c'est à bon droit que la SA Star Lease a mis en demeure la SAS SEEM La Source de payer, dans un délai de 8 jours, les échéances restant dues, sous peine de résiliation immédiate, par lettres recommandées avec accusés de réception envoyées respectivement :

- le 27 décembre 2007 pour le contrat n° 00080226-00 (matériel informatique), conclu le 19 juin 2006,

- le 2 janvier 2008 pour le contrat n° 00097050-00 (laser), conclu le 8 septembre 2006,

- le 2 janvier 2008 pour le contrat n° 00087341 (déférisation) conclu le 3 juillet 2006 ;

Qu'elle est donc fondée également, faute de tout paiement intervenu dans le délai accordé au crédit-preneur, de constater la résiliation de chacun des trois contrats de crédit-bail intervenue, aux dates suivantes qu'elle a retenues :

- 15 janvier 2008 pour le contrat n° 00080226-00 (matériel informatique), conclu le 19 juin 2006,

- 22 janvier 2008 pour le contrat n° 00097050-00 (laser), conclu le 8 septembre 2006,

- 22 janvier 2008 pour le contrat n° 00087341 (déférisation) conclu le 3 juillet 2006 ;

Attendu que la SA Star Lease est bien fondée aussi à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS SEEM La Source pour les sommes correspondant aux échéances impayées au jour de la résiliation contractuelle intervenue de chacun des contrats de crédit-bail, majorées des intérêts de retard et de la clause pénale contractuelle prévue en ce cas, ainsi que des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, calculées conformément aux contrats, soit les sommes de :

- 116.813,98 euros, pour le contrat n° 00087341 (déférisation) conclu le 3 juillet 2006,

- 27.577,42 euros, pour le contrat n° 00080226-00 (matériel informatique), conclu le 19 juin 2006,

- 96.317,87 euros, pour le contrat n° 00097050-00 (laser), conclu le 8 septembre 2006 ;

Qu'il convient toutefois de préciser que ces décomptes ne comprennent pas le prix de revente, éventuelle, des matériels donnés à bail, dont il n'est pas argué qu'ils aient été récupérés par la SA Star Lease ; que lorsque cette restitution aura lieu, si elle a lieu, le prix de vente obtenu par le crédit-bailleur devra être déduit du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, calculée au jour du présent arrêt en l'absence de toute revente du matériel ;

Attendu par contre que c'est à tort que la SA Star Lease réclame l'application d'intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois sur les sommes dues après résiliation des contrats de crédit-bail, laquelle n'est prévue par l'article 3.6 de chacun des contrats, qu'elle invoque, que pour le cas où le bailleur accepterait de surseoir à la résiliation encourue, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce ;

Attendu que les offres de reprise du cours des contrats de crédit-bail et de paiement échelonné de l'arriéré formulées par l'appelante antérieurement à sa liquidation judiciaire, sont devenues caduques depuis la cessation de son activité intervenue le 31 mars 2010 ;

 

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu, confirmant partiellement le jugement déféré de ce chef, de fixer la créance de la SA Star Lease à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure exposés par elle en première instance ;

Que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS SEEM La Source aux entiers dépens de première instance et qu'il y a lieu de faire de même pour les dépens d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SA Star Lease les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après communication au ministère public,

Vu les articles 6, 9, 12 et 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1315, 1709 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier,

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu l’article L. 624-10 du code de commerce,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale, prononcé le 14 novembre 2008, mais seulement en ce qu'il a :

- ordonné la restitution des matériels faisant l'objet des trois conventions de crédit-bail,

- condamné la SAS SEEM La Source à payer à la SA Star Lease les sommes de 116.813,98 euros, 27.577,42 euros et 96.317,87 euros, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du jour du jugement,

- condamné la SAS SEEM LA Source à payer à la SA Star Lease la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Constate la mise en cause régulière et le défaut de comparution en appel de Maître Christian Ripert, pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SEEM La Source,

- Déclare irrecevable la demande de la SA Star Lease en restitution de matériels donnés en crédit-bail à la SAS SEEM La Source, en liquidation judiciaire,

- Déclare recevable mais mal fondée la demande de la SAS SEEM La Source tendant à voir réputer non écrite comme abusive, la clause de résiliation figurant à l'article 11 de chacun des trois contrats de crédit-bail,

- Fixe la créance de la SA Star Lease au passif de la procédure collective de la SAS SEEM La Source, aux sommes suivantes :

* 116.813,98 euros, pour le contrat n° 00087341 (déférisation) conclu le 3 juillet 2006,

* 27.577,42 euros, pour le contrat n° 00080226-00 (matériel informatique), conclu le 19 juin 2006,

* 96.317,87 euros, pour le contrat n° 00097050-00 (laser), conclu le 8 septembre 2006,

* 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance ;

- Déboute la SA Star Lease de sa demande de fixation de créance d'intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne la SAS SEEM La Source, prise en la personne de Maître Christian Ripert, mandataire judiciaire liquidateur, aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 20 janvier 2011.

Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame J. MAESTRE, Greffier.