CA VERSAILLES (16e ch.), 12 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3541
CA VERSAILLES (16e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/08342
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que la demande par M. X. de la carte PLATINIUM est formée sur un imprimé, signé par lui le 23 avril 1999, aux termes duquel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de cette carte figurant au verso et s'engage à s'y conformer ; qu'il a, par ailleurs, en cochant l'une des cases sous l'intitulé « Membership Rewards », manifesté le désir d'adhérer au programme éponyme ; Que, toutefois, seule une copie recto de cette demande de carte est produite aux débats ; que la société AMERICAN EXPRESS ne communique ni l'original recto verso de l'imprimé rempli par M. X., ni un imprimé vierge en vigueur à cette date comportant les conditions générales régissant l'utilisation de la carte, le seul document versé aux débats concernant les conditions générales du programme « MEMBERSHIP REWARDS » en vigueur à partir du 1er avril 2005, au demeurant non visées par l'adhérent ; Qu'il n'est donc pas établi, à cette date, la teneur des conditions d'utilisation de la carte et du programme de points de fidélité ;
Considérant que M. X. a déposé, le 5 mai 2001, une demande de carte « CENTURION », en remplissant un imprimé sur lequel il a coché la case mentionnant qu'il est déjà inscrit au programme « Membership Rewards » ; qu'en signant cette demande, il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales régissant la carte Centurion American Express figurant au verso et s'est engagé à s'y conformer ainsi qu'à régler les débits dont il serait redevable par prélèvements automatiques ou par chèque, sur son compte bancaire ; Que la société AMERICAN EXPRESS verse aux débats une copie de cette demande, recto verso ; que M. X. a eu nécessairement connaissance des conditions générales d'utilisation mentionnées au verso de l'imprimé, ce qui n'est pas contesté ;
Considérant que si le programme « MEMBERSHIP REWARDS » ne figure pas dans les clauses des conditions générales exposées au verso de la demande de carte, sur les relevés de compte « Centurion » adressés à M. X., versés aux débats, sont mentionnées les modalités de calcul des points MEMBERSHIP REWARDS, conformément aux conditions générales ; qu'à supposer que cette mention soit insuffisante à elle seule pour établir la connaissance par l'adhérent de la teneur des autres clauses qui y sont contenues, il ressort d'une copie d'écran que le 24 octobre 2006, M. X. a demandé la conversion de points MEMBERSHIP REWARDS, pour obtenir une prime sous la forme de miles AIR FRANCE/KLM ; que le choix de cette prime suppose nécessairement l'accès au guide MEMBERSHIP REWARDS de l'année concernée 2006/2007 qui comporte les conditions générales en vigueur ;
Qu'il est ainsi établi que M. X. a eu connaissance des clauses qui y sont contenues ; qu'il s'ensuit que les conditions générales du programme MEMBERSHIP REWARDS lui sont opposables ».
2/ « Considérant que M. X. soutient que la clause de l'article 4 des conditions générales de ce programme constitue une clause abusive réputée non écrite ; Considérant que l'article 4 est ainsi libellé : « Si une carte American Express au moins est annulée du fait d'American Express, le compte Membership Rewards du titulaire sera annulé et les points Membership Rewards perdus, même s'il reste au moins une carte American Express non annulée sur le compte... l'annulation d'un compte Membership Rewards entraîne la perte des points accumulés sur ce compte » ;
Mais considérant que la société AMERICAN EXPRESS relève, à juste titre, que le programme associé MEMBERSHIP REWARDS récompense les titulaires de cartes de paiement du groupe et que l'annulation de la carte ouvrant droit au bénéfice de ce programme conduit nécessairement à l'annulation des points de fidélité attachés à la carte annulée ; Que cette clause, qui permet à la société AMERICAN EXPRESS d'annuler le compte de points du titulaire dont la carte a été annulée, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dès lors que l'annulation de la carte est elle-même fondée ; Considérant que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ».
3/ « Qu'en outre, l'article 7 des conditions générales d'utilisation prévoit que : « La carte reste notre propriété. Nous pouvons à tout moment vous en demander la restitution sans avoir à motiver notre décision. Vous devrez alors nous restituer la carte ou la restituer à tout établissement affilié ou toute personne qui vous en ferait la demande sur nos instructions » ; Que M. X. ne remet pas en cause la validité de cette clause ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/08342. Code nac : 38E. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e chambre) : R.G. n° 10/319.
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER - N° du dossier 20101286, Avoué à la cour, assisté de Maître Yves REPIQUET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 206/11 Avoué à la cour, assisté de Maître Patrick ATLAN (avocat au barreau de PARIS)
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l'appel interjeté par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE du jugement contradictoire rendu le 25 juin 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a condamné la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer à M. X. la somme de 150.000 euros, celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2011 par lesquelles la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, appelante, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de constater et de dire et juger qui ne sauraient constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, poursuivant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X. la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prie la cour de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X., à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle offre, dans le strict cadre du litige donnant lieu à la présente instance, d'exécuter son obligation de délivrance des « primes » qui seraient commandées par M. X. en contrepartie de la conversion de points Membership Rewards pour une durée limitée de six mois à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, indépendamment de l'annulation définitivement acquise des deux cartes de paiement dont M. X. était titulaire, en toute hypothèse, de condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 18 novembre 2011 par lesquelles M. X., intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre subsidiaire, de donner acte à la société AMERICAN EXPRESS de son offre de restitution de la totalité des points injustement annulés, de dire que la société AMERICAN EXPRESS devra lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux nouvelles cartes de paiement Platinum et Centurion auxquelles seront affectées, sur chacune d'entre elles, la totalité des points dont chacune bénéficiait précédemment, sans limitation de la durée d'utilisation, et de condamner la société AMERICAN EXPRESS aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que M. X. était titulaire, depuis 1986, d'une carte GOLD auprès de la société AMERICAN EXPRESS ; que le 23 avril 1999, il a souscrit, en qualité de PDG de la société DATASCOR, un contrat en vue de la transformation de la carte GOLD en carte PLATINIUM ; que le 5 mai 2005, il a souscrit à titre personnel auprès de la même société, une carte dite CENTURION ; que l'utilisation de ces deux cartes permet l'obtention de points de fidélité dits points « Membership rewards » ;
Qu'en raison d'incidents de paiements en février, mars, avril et mai 2007, la société AMERICAN EXPRESS a annulé ces deux cartes en octobre 2007 et sollicité le paiement par chèques des sommes restant dues ainsi que la restitution des deux cartes ;
Que se prévalant des conditions générales du programme « Membership rewards », la société AMERICAN EXPRESS a refusé de restituer à M. X. ses points de fidélité qui s'élevaient à 1.388.340 points pour la carte Platinum et 748.874 points pour la carte Centurion ;
Que c'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 23 juillet 2008, M. X. a fait assigner la société AMERICAN EXPRESS, afin d'obtenir l'indemnisation de la part de ses points, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu'au soutien de son recours, la société AMERICAN EXPRESS fait valoir, en premier lieu, que M. X. n'est pas recevable à remettre en cause devant la cour l'annulation des deux cartes de paiement, alors qu'il sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en toute hypothèse, elle se prévaut de l'article 7 des conditions générales d'utilisation et justifie l'annulation par le fait que les prélèvements opérés sur le compte bancaire associé ont été rejetés entre février et mai 2007 ; qu'elle soutient, en deuxième lieu, que les conditions générales du programme « MEMBERSHIP REWARDS » sont opposables à M. X. qui en a eu connaissance lors de sa demande d'adhésion au programme, ne les a pas contestées lors de l'envoi des relevés mensuels et ajoute qu'en acceptant le mode d'attribution des points, il a accepté les conditions générales du programme qui forment un tout indivisible ; qu'elle en déduit que l'annulation de la carte ouvrant droit au programme conduit nécessairement à l'annulation des avantages provenant du programme et que les points attachés à une carte annulée sont perdus sans compensation, ni indemnisation ;
Considérant que M. X. réplique à juste titre que si le jugement déféré n'a pas statué sur la validité de l'annulation des deux cartes de paiement, cette question était soumise au premier juge ; qu'en effet, dans les dernières conclusions qu'il a signifiées devant le tribunal, le 15 février 2010, pour fonder sa demande de dommages-intérêts, il reprochait à la société AMERICAN EXPRESS d'avoir commis une faute en procédant au mois d'octobre 2007 à l'annulation des deux cartes de paiement et des points qu'il avait acquis, se prévalant de l'inopposabilité des dispositions contenues dans les conditions générales ;
Que si dans le dispositif des dernières écritures signifiées en cause d'appel, M. X. conclut à la confirmation du jugement, il forme à titre subsidiaire une demande tendant à se voir remettre, sous astreinte, par la société appelante, deux nouvelles cartes de paiement auxquelles seront affectés les points dont il bénéficiait ;
Que cette prétention, qui n'a pas été abandonnée, est donc recevable, par application de l'article 954 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile ;
Considérant que la demande par M. X. de la carte PLATINIUM est formée sur un imprimé, signé par lui le 23 avril 1999, aux termes duquel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de cette carte figurant au verso et s'engage à s'y conformer ; qu'il a, par ailleurs, en cochant l'une des cases sous l'intitulé « Membership Rewards », manifesté le désir d'adhérer au programme éponyme ;
Que, toutefois, seule une copie recto de cette demande de carte est produite aux débats ; que la société AMERICAN EXPRESS ne communique ni l'original recto verso de l'imprimé rempli par M. X., ni un imprimé vierge en vigueur à cette date comportant les conditions générales régissant l'utilisation de la carte, le seul document versé aux débats concernant les conditions générales du programme « MEMBERSHIP REWARDS » en vigueur à partir du 1er avril 2005, au demeurant non visées par l'adhérent ;
Qu'il n'est donc pas établi, à cette date, la teneur des conditions d'utilisation de la carte et du programme de points de fidélité ;
Considérant que M. X. a déposé, le 5 mai 2001, une demande de carte « CENTURION », en remplissant un imprimé sur lequel il a coché la case mentionnant qu'il est déjà inscrit au programme « Membership Rewards » ; qu'en signant cette demande, il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales régissant la carte Centurion American Express figurant au verso et s'est engagé à s'y conformer ainsi qu'à régler les débits dont il serait redevable par prélèvements automatiques ou par chèque, sur son compte bancaire ;
Que la société AMERICAN EXPRESS verse aux débats une copie de cette demande, recto verso ; que M. X. a eu nécessairement connaissance des conditions générales d'utilisation mentionnées au verso de l'imprimé, ce qui n'est pas contesté ;
Considérant que si le programme « MEMBERSHIP REWARDS » ne figure pas dans les clauses des conditions générales exposées au verso de la demande de carte, sur les relevés de compte « Centurion » adressés à M. X., versés aux débats, sont mentionnées les modalités de calcul des points MEMBERSHIP REWARDS, conformément aux conditions générales ; qu'à supposer que cette mention soit insuffisante à elle seule pour établir la connaissance par l'adhérent de la teneur des autres clauses qui y sont contenues, il ressort d'une copie d'écran que le 24 octobre 2006, M. X. a demandé la conversion de points MEMBERSHIP REWARDS, pour obtenir une prime sous la forme de miles AIR FRANCE/KLM ; que le choix de cette prime suppose nécessairement l'accès au guide MEMBERSHIP REWARDS de l'année concernée 2006/2007 qui comporte les conditions générales en vigueur ;
Qu'il est ainsi établi que M. X. a eu connaissance des clauses qui y sont contenues ; qu'il s'ensuit que les conditions générales du programme MEMBERSHIP REWARDS lui sont opposables ;
Considérant que M. X. soutient que la clause de l'article 4 des conditions générales de ce programme constitue une clause abusive réputée non écrite ;
Considérant que l'article 4 est ainsi libellé :
« Si une carte American Express au moins est annulée du fait d'American Express, le compte Membership Rewards du titulaire sera annulé et les points Membership Rewards perdus, même s'il reste au moins une carte American Express non annulée sur le compte... l'annulation d'un compte Membership Rewards entraîne la perte des points accumulés sur ce compte » ;
Mais considérant que la société AMERICAN EXPRESS relève, à juste titre, que le programme associé MEMBERSHIP REWARDS récompense les titulaires de cartes de paiement du groupe et que l'annulation de la carte ouvrant droit au bénéfice de ce programme conduit nécessairement à l'annulation des points de fidélité attachés à la carte annulée ;
Que cette clause, qui permet à la société AMERICAN EXPRESS d'annuler le compte de points du titulaire dont la carte a été annulée, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dès lors que l'annulation de la carte est elle-même fondée ;
Considérant que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ;
Considérant que M. X. conteste les conditions d'annulation des deux cartes de paiement ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que si, après plusieurs rejets de paiement, sur la carte Platinium courant février, mars, avril et mai 2007 et sur la carte Centurion, en avril et mai 2007, le compte de M. X. est redevenu créditeur en juillet 2007, il présentait un solde débiteur le 6 novembre, le 6 décembre 2007 et le 7 février 2008 ;
Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2008, la société AMERICAN EXPRESS a, en vain, mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 2.490,24 euros représentant les impayés de ses comptes cartes ;
Que par ordonnance du 4 juillet 2008, la juridiction de proximité de Paris 9ème a enjoint M. X. de payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme globale de 2.490,24 euros ; que par jugement du 2 juin 2009, la juridiction de proximité a reçu M. X. en son opposition et l'a condamné à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 2.383 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2008, celle de 107,24 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif ;
Que M. X. invoque, en vain, le fait que les rejets de prélèvements sont dus à un changement de domiciliation bancaire intervenu en février 2007 alors qu'il lui appartenait d'informer la société AMERICAN EXPRESS de tout changement d'identité bancaire, conformément à l'article 3-d des conditions d'utilisation de la carte ;
Qu'en outre, l'article 7 des conditions générales d'utilisation prévoit que :
« La carte reste notre propriété. Nous pouvons à tout moment vous en demander la restitution sans avoir à motiver notre décision. Vous devrez alors nous restituer la carte ou la restituer à tout établissement affilié ou toute personne qui vous en ferait la demande sur nos instructions » ;
Que M. X. ne remet pas en cause la validité de cette clause ;
Que la société AMERICAN EXPRESS était donc bien fondée, au regard des quatre rejets de prélèvements consécutifs sur les comptes cartes de M. X., qui n'ont été régularisés qu'au mois de juillet 2007, de demander la restitution des cartes ;
Qu'enfin, M. X. qui ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le jugement susvisé, ne peut légitimement solliciter deux nouvelles cartes de paiement ;
Considérant qu'il est prévu à l'article 2 des conditions générales « MEMBERSHIP REWARDS » que si l'une des cartes inscrites sur le compte éponyme présente un retard de paiement, la participation du titulaire dans le programme pourra être arrêtée et ses points perdus ; que l'article 4 susvisé sanctionne par la perte des points l'annulation d'une carte ;
Considérant qu'il a été relevé précédemment que M. X. avait pris connaissance de ces conditions ; qu'il s'ensuit que l'annulation des cartes de paiement, ensuite des rejets de prélèvements, a emporté perte des points accumulés sur les comptes cartes ouverts ;
Qu'aucune faute en relation avec l'annulation des cartes et le refus de délivrance des points Membership Rewards n'est donc imputable à la Société AMERICAN EXPRESS ; que M. X. sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X. aux entiers dépens qui pour ceux d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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