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CA RENNES (2e ch.), 3 février 2012

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 3 février 2012
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 10/05716
Décision : 12/74
Date : 3/02/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 74
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3595

CA RENNES (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts ; Qu'il n'importe à cet égard que les époux X. n'aient jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé ou que la banque n'aient pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ».

2/ « Considérant que, s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles-types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur ; Considérant que les offres préalables en cause ne satisfont pas aux exigences d'ordre public du droit du crédit à la consommation parce qu'elles contiennent des clauses de résiliation anticipée, ajoutées aux mentions imposées par les modèles types, qui constituent une aggravation des conditions d'exercice du droit de l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation ;

Qu'en effet, le fait de soumettre le remboursement anticipé du prêt au respect par l'emprunteur d'un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités est contraire au droit que lui reconnaît l'article L. 311-29 du code de la consommation de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité ; Que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'instauration d'un tel préavis entraîne la création d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dont la situation est aggravée de manière illicite ;

Que ces clauses apparaissant à la fois abusives et illicites, elles font dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; Que la société BNP Paribas personal finance ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites -, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ;

Et considérant que le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé ; que la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré ces clauses illicites et a prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance la sanction de l'article L. 311-33 du code de la consommation ».

3/ « Considérant qu'en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation et des modèles-types, la seule clause résolutoire régulière dont le prêteur peut se prévaloir est celle l'autorisant à résilier le contrat en cas de défaut de paiement de l'emprunteur ;

Qu'une clause de résiliation de plein droit pour décès de l'emprunteur, soit pour des raisons extérieures à l'exécution du contrat, aggrave la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date ; Qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type, alors que le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait alors défaillance de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-30 du code de la consommation ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause illicite et a prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance la sanction de l'article L. 311-33 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 10/05716. ARRÊT N°74.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER : Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2011, Monsieur GIMONET, Président, entendu en son rapport,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 3 février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, assistée de l'association GAUTIER VALCIN GAFFINEL, avocats

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], représenté par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avoués, assisté du Cabinet SEVESTRE SIZARET, avocats

Madame Y. épouse X.

le [date] à [ville], représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avoués, assistée du Cabinet SEVESTRE SIZARET, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal d'instance de Saint-Malo a :

- déclaré les époux X. recevables à agir ;

- dit illicites :

* la clause 1-4 b relative aux modalités de remboursement anticipé des offres préalables de prêt personnel des 4 juillet 2007, 24 octobre 2007 et 14 mai 2008 souscrites par les époux X. ;

* la clause 1-4 b relative aux modalités de remboursement anticipé de l'offre préalable de prêt personnel du 1er juillet 2008 ;

* la clause 1-4 b intitulée « résiliation du contrat : clôture du compte-exigibilité » de l'offre préalable d'ouverture de crédit du 21 mars 2008 en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat en cas de décès de l'emprunteur ;

- prononcé la déchéance du droit à intérêts de la société BNP Paribas personal finance ;

- condamné la société BNP Paribas personal finance à remettre à monsieur et madame X. un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement ;

- rejeté la demande des époux X. au titre des fais irrépétibles ;

- condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

 

La société BNP Paribas personal finance a interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 26 novembre 2010, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de déclarer monsieur et madame X. irrecevables en leurs prétentions, faute d'actualité de leur demande et d'intérêt à agir ;

- d'enjoindre aux époux X. de produire l'original ou une copie lisible des contrats qu'ils évoquent ainsi qu'un décompte et la preuve du règlement des intérêts dont ils réclament la déchéance ;

- de juger que ne sont pas illicites les clauses contestées par les époux X. ;

- subsidiairement, de juger que la sanction de l'illicéité d'une clause n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais éventuellement l'annulation de ladite clause et, en cas de preuve d'un préjudice, l'allocation de dommages-intérêts ;

- de débouter monsieur et madame X. de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner solidairement monsieur et madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Monsieur et madame X. ont demandé à la cour, par conclusions du 23 février 2011 :

- de confirmer le jugement ;

- de débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes ;

- de condamner la société BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

SUR L'INTÉRÊT À AGIR DES ÉPOUX X. :

Considérant que la société BNP Paribas personal finance soutient que l'action des époux X. est irrecevable faute d'intérêt actuel à agir ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ;

Que le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts ;

Qu'il n'importe à cet égard que les époux X. n'aient jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé ou que la banque n'aient pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux X. ;

 

SUR LA PREUVE DE LIENS CONTRACTUELS :

Considérant que la société BNP Paribas personal finance expose que le prétendu contrat du 10 mars 2008 est introuvable ;

Que la cour trouve cette offre préalable - en réalité du 21 mars 2008- comme celles des 4 juillet 2007, 24 octobre 2007 14 mai 2008 et 1er juillet 2008 dans les pièces des époux X. et note qu'elles figurent dans le bordereau de communication de pièces de ces derniers (pièce n° 1) ;

Considérant que la société BNP Paribas personal finance, qui paraît encaisser les échéances mensuelles des prêts en cause, ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre ces derniers et elle-même, venant aux droits de la société Cetelem ;

Que ce moyen, dénué de sérieux, ne peut qu'être rejeté ;

 

SUR LES CLAUSES DE RÉSILIATION ANTICIPÉE À L'INITIATIVE DE L'EMPRUNTEUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti ;

Considérant que les offres préalables des 4 juillet 2007, 24 octobre 2007 et 14 mai 2008 portent la clause suivante qui précise les modalités de remboursement anticipé :

« Vous devrez informer le prêteur de votre décision par lettre recommandée, deux mois avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée » ;

Considérant que l'offre préalable de prêt du 1er juillet 2008 porte la clause suivante :

« Vous devez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée » ;

Considérant que les offres de crédit prévoyant un tel délai de préavis ne sont pas conformes aux modèle-types annexés à l'article R. 311-6 du code de la consommation correspondant aux contrats souscrits par les époux X. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » ;

Que l'article L. 311-13, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, dispose que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixé par le comité de réglementation bancaire ;

Que selon l'article R. 311-6, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposé ;

Que la déchéance du droit aux intérêts s'applique donc également en ce qui concerne les indications exigées par les modèles-types annexés à l'article R. 311-6 ;

Considérant que, s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles-types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur ;

Considérant que les offres préalables en cause ne satisfont pas aux exigences d'ordre public du droit du crédit à la consommation parce qu'elles contiennent des clauses de résiliation anticipée, ajoutées aux mentions imposées par les modèles types, qui constituent une aggravation des conditions d'exercice du droit de l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation ;

Qu'en effet, le fait de soumettre le remboursement anticipé du prêt au respect par l'emprunteur d'un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités est contraire au droit que lui reconnaît l'article L. 311-29 du code de la consommation de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité ;

Que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'instauration d'un tel préavis entraîne la création d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dont la situation est aggravée de manière illicite ;

Que ces clauses apparaissant à la fois abusives et illicites, elles font dès lors encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

Que la société BNP Paribas personal finance ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites -, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ;

Et considérant que le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé ; que la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré ces clauses illicites et a prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance la sanction de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

 

SUR LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU PRÊT EN CAS DE DÉCÈS DE L'EMPRUNTEUR :

Considérant que l'offre préalable de prêt du 21 mars 2008 contient la clause suivante :

« Si vous décédez, le contrat prendra fin de plein droit, le solde débiteur devenant immédiatement exigible » ;

Considérant qu'en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation et des modèles-types, la seule clause résolutoire régulière dont le prêteur peut se prévaloir est celle l'autorisant à résilier le contrat en cas de défaut de paiement de l'emprunteur ;

Qu'une clause de résiliation de plein droit pour décès de l'emprunteur, soit pour des raisons extérieures à l'exécution du contrat, aggrave la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date ;

Qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type, alors que le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait alors défaillance de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-30 du code de la consommation ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause illicite et a prononcée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance la sanction de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

Que la condamnation sous astreinte de la banque à fournir un décompte détaillé des intérêts à restituer, augmentés des intérêts au taux légal, ce, en exécution de la déchéance prononcée contre elle, apparaît justifiée et sera confirmée ;

Que cependant la cour fixera une durée à l'astreinte ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant à la condamnation de la société BNP Paribas personal finance à remettre à monsieur et madame X. un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte :

Dit que cette astreinte provisoire est limitée à une durée de deux mois ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer aux époux X. la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT