CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 17 décembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 17 décembre 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 08/06361
Date : 17/12/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/08/2008
Décision antérieure : CASS. COM., 18 octobre 2011
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3630

CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 17 décembre 2009 : RG n° 08/06361

(sur pourvoi Cass. com., 18 octobre 2011 : pourvoi n° 10-15296)

 

Extraits : 1/ « Attendu que le dossier de la Cour établit que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a, le 1er février 2006, pris en location gérance les hypermarchés jusqu'alors exploités par des entités juridiquement distinctes, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS France et la SNC CONTINENT FRANCE ; Attendu que les faits reprochés ayant été commis en 2003, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS ne saurait être recherchée en responsabilité délictuelle pour des agissements commis par des personnes morales qui lui sont parfaitement étrangères, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE et la SNC CONTINENT FRANCE, peu important qu'elles soient toutes des filiales à 100 % de la société CARREFOUR FRANCE, ou qu'elles aient un dirigeant commun ; Attendu que la faculté de substitution « de toute société du GROUPE CARREFOUR détenu à 100 % » insérée aux contrats conclus par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, n'implique pas que ces filiales à 100 % de la société CARREFOUR soient solidairement responsables des manquements susceptibles d'être reprochés à l'une d'elles ».

2/ « Attendu que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE, la maintenance des rayons se distingue des opérations d'inventaire, la première visant à attirer l'attention de la direction du magasin sur l'intérêt de commander certains articles en rupture prochaine tandis que les secondes consistent en un récolement exhaustif de l'ensemble des articles en stock en vue de l'intégration de leur prix de revient dans la comptabilité du magasin ; Attendu que la collecte de ces éléments d'inventaire ne présentait aucun intérêt pour la société DMC, qui se chargeait de recueillir parallèlement, et forcément plus fréquemment pour prévenir les ruptures d'approvisionnement, à l'aide de ses 39 salariés itinérants, l'état des linéaires affectés à ses produits dans chaque hypermarché, dont ceux des sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE, dans le cadre de la coopération commerciale instaurée avec leurs exploitants ; que par contre, elles ont permis aux sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE de faire l'économie des frais du personnel qu'elles auraient dû affecter à ces tâches ;

Attendu que l'existence d'un usage, visant à décharger les magasins des opérations d'inventaire stricto sensu, ne découle nullement de la déclaration de M. A. [...] ; Attendu en toute hypothèse qu'il est indifférent de savoir que cette pratique constituerait un usage (ce qui n'est pas démontré) au sens juridique du terme, dès lors qu'elle est contraire à la loi ; qu'elle est en effet prohibée par l'article L. 442-6.I-2° a), devenu L. 442-6-I-1er du Code de commerce, selon lequel : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu », l'avantage sans contrepartie commerciale étant ici caractérisé par l'enrichissement sans cause obtenu par les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE, dispensées de payer le personnel chargé des opérations d'inventaire du rayon affecté aux articles DMC ;

Attendu que le Ministre réclame à juste titre la condamnation des sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE à payer une amende civile pour sanctionner le procédé et prévenir toute récidive, le fait que ces pratiques auraient cessé depuis plusieurs années n'interdisant pas qu'elles puissent être réactivées à tout moment si la sanction était perçue comme insuffisamment dissuasive ; qu'elles seront condamnées à payer 9.000 euros et 4.000 euros respectivement ».

3/ « Attendu que l'article L. 442-6.I-2° a), devenu L. 442-6-I-1er, du Code de commerce, donne au ministre la faculté d'exercer une action en répétition de l'indu en lieu et place de la victime ; Attendu que l’article 1376 du Code civil subordonne le succès de l'action à l'existence d'un paiement indu ; qu'en l'espèce, les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE ayant bénéficié d'un avantage qui ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fond en leur faveur, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer à leur encontre ; que le Ministre sera débouté ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/06361 [jonction avec la procédure n° 08/7373]. Jugement (N° 06/02092) rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal de Commerce de LILLE.

 

APPELANTES :

SAS CARCOOP FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, assistée de Maître DEMEYERE substituant Me BEDNARSKI, avocat au Barreau de LILLE, Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS

prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, Assistée de Maître DEMEYERE substituant Maître BEDNARSKI, avocat au Barreau de LILLE

SNC CONTINENT 2001

prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, Assistée de Maître DEMEYERE substituant Maître BEDNARSKI, avocat au Barreau de LILLE

 

INTIMÉ :

M. LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

représenté par M. X., Directeur interrégional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, Assisté de Madame Y., Inspectrice, régulièrement mandatée,

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Christine PARENTY, Président de chambre, Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller, Dominique CAGNARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2009 après rapport oral de l'affaire par Jean Michel DELENEUVILLE. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2009

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire du 19 juin 2008 du tribunal de commerce de Lille qui a déclaré recevable l'action introduite par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, jugé que l'intervention de la DGCCRF dans les magasins CARREFOUR HYPERMARCHÉS est conforme à ses missions telles que définies par l’article L. 442-6-I, alinéas 1 et 7, du Code de commerce, que les pratiques incriminées sont fautives au sens de ce texte, a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer une amende civile de 30.000 euros et dit irrecevable la demande de la DGCCRF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 7 août 2008 par la SAS CARCOOP FRANCE, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, la SNC CONTINENT 2001 (procédure n° 08/6361) ;

Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2008 par le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, représenté par le directeur interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à l'encontre des sociétés SNC CONTINENT 2001 et SAS CARCOOP (procédure n° 08/7373) ;

Vu l’ordonnance du 11 juin 2009 du magistrat chargé de la mise en état, de jonction de la procédure n° 08/7373 avec celle enregistrée sous le numéro 08/6361 ;

Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2009 pour la SAS CARCOOP FRANCE, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, la SNC CONTINENT 2001 ;

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2009 pour le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, représenté par M. X., directeur interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2009 ;

* * *

Attendu que les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE ont interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté du Ministre et condamnation de ce dernier à leur payer 15.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, soulevant d'abord l'irrecevabilité de l'action engagée par la DGCCRF à l'encontre de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, qui n'exploitait aucun magasin à l'époque des faits incriminés, et de la demande en répétition de l'indu, faute de présence de la société DMC dans le débat, ajoutant que les pratiques dénoncées ne tombent pas sous le coup de l’article L. 442-6 du Code de commerce, et qu'elles sont conformes aux usages dans les métiers de la mercerie ;

Attendu que le Ministre sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par ses services, jugé que les pratiques incriminées sont fautives et condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer une amende civile de 30.000 euros, le débouté des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS, CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE et la condamnation des sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE à payer une amende civile de 9.000 euros et 4.000 euros respectivement, ainsi qu'à restituer à la société DMC les sommes indues, 991 euros pour la société CONTINENT 2001 et 300 euros pour la société CARCOOP FRANCE ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'une enquête menée courant 2003-2004 par les services de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du NORD a révélé que la société DOLLFUS MIEG ET COMPAGNIE (ci-après la société DMC), [adresse], avait périodiquement, en 2003, mis à la disposition de magasins à l'enseigne CARREFOUR des intérimaires chargés de procéder à l'inventaire physique des marchandises qu'elle leur avait vendues ; que, considérant que l'ordre public économique avait été troublé, le Ministre, en vertu de l’article L. 442-6 III du code de commerce, a fait délivrer les 13, 20 et 27 avril 2006 aux sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, SNC CONTINENT 2001 et SAS CARCOOP France, assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille en vue de faire condamner cette pratique ; que le tribunal, par jugement avant dire droit du 14 juin 2007, s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, décision confirmée par arrêt de cette Cour du 13 décembre 2007 ; que l'affaire est revenue au fond le 24 avril 2008 devant le tribunal qui a rendu le jugement entrepris ;

 

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS :

Attendu que le dossier de la Cour établit que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a, le 1er février 2006, pris en location gérance les hypermarchés jusqu'alors exploités par des entités juridiquement distinctes, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS France et la SNC CONTINENT FRANCE ;

Attendu que les faits reprochés ayant été commis en 2003, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS ne saurait être recherchée en responsabilité délictuelle pour des agissements commis par des personnes morales qui lui sont parfaitement étrangères, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS FRANCE et la SNC CONTINENT FRANCE, peu important qu'elles soient toutes des filiales à 100 % de la société CARREFOUR FRANCE, ou qu'elles aient un dirigeant commun ;

Attendu que la faculté de substitution « de toute société du GROUPE CARREFOUR détenu à 100 % » insérée aux contrats conclus par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, n'implique pas que ces filiales à 100 % de la société CARREFOUR soient solidairement responsables des manquements susceptibles d'être reprochés à l'une d'elles ;

Attendu que l'erreur sur la personne assignée à comparaître constituant une fin de non recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de la procédure, il ne saurait être reproché à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de ne pas l'avoir invoquée plus tôt ;

Attendu que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point ;

 

Sur les faits reprochés aux sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE :

Attendu que le Ministre reproche aux sociétés CONTINENT 2001, exploitant les hypermarchés de Sens et de Fécamp, et CARCOOP FRANCE, exploitant celui de Denain, d'avoir, à l'occasion de l'inventaire à réaliser au moins une fois l'an en vertu de l’article L. 123-12 du Code de commerce, demandé à la société DMC de mettre à leur disposition un personnel intérimaire chargé du récolement des articles d'origine DMC en stock dans leurs magasins ;

Attendu que le recensement des articles d'origine DMC, effectué par les intérimaires recrutés par la société DMC, s'intégrait dans l'opération d'inventaire du rayon « blanc » ou « linge de maison », périodiquement programmée, après la fermeture des portes, par les directeurs de magasins, à qui étaient remis le résultat de ces interventions en vue de chiffrer le stock de produits DMC à porter en comptabilité ;

Attendu que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE, la maintenance des rayons se distingue des opérations d'inventaire, la première visant à attirer l'attention de la direction du magasin sur l'intérêt de commander certains articles en rupture prochaine tandis que les secondes consistent en un récolement exhaustif de l'ensemble des articles en stock en vue de l'intégration de leur prix de revient dans la comptabilité du magasin ;

Attendu que la collecte de ces éléments d'inventaire ne présentait aucun intérêt pour la société DMC, qui se chargeait de recueillir parallèlement, et forcément plus fréquemment pour prévenir les ruptures d'approvisionnement, à l'aide de ses 39 salariés itinérants, l'état des linéaires affectés à ses produits dans chaque hypermarché, dont ceux des sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE, dans le cadre de la coopération commerciale instaurée avec leurs exploitants ; que par contre, elles ont permis aux sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE de faire l'économie des frais du personnel qu'elles auraient dû affecter à ces tâches ;

Attendu que l'existence d'un usage, visant à décharger les magasins des opérations d'inventaire stricto sensu, ne découle nullement de la déclaration de M. A., délégué général de l'UNION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS GROSSISTES EN MERCERIE, selon lequel les fournisseurs de mercerie interviennent chez leurs clients « dans le but d'une gestion du stock plus efficace », dès lors que cet objectif est pleinement atteint par le suivi régulier des nombreux articles proposés à la vente, tandis que le récolement exhaustif de l'ensemble des articles en rayon (l'inventaire proprement dit) ne vise qu'à écarter du résultat comptable les marchandises qui n'ont pas été revendues au dernier jour d'une période donnée ;

Attendu en toute hypothèse qu'il est indifférent de savoir que cette pratique constituerait un usage (ce qui n'est pas démontré) au sens juridique du terme, dès lors qu'elle est contraire à la loi ; qu'elle est en effet prohibée par l'article L. 442-6.I-2° a), devenu L. 442-6-I-1er du Code de commerce, selon lequel : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu », l'avantage sans contrepartie commerciale étant ici caractérisé par l'enrichissement sans cause obtenu par les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE, dispensées de payer le personnel chargé des opérations d'inventaire du rayon affecté aux articles DMC ;

Attendu que le Ministre réclame à juste titre la condamnation des sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE à payer une amende civile pour sanctionner le procédé et prévenir toute récidive, le fait que ces pratiques auraient cessé depuis plusieurs années n'interdisant pas qu'elles puissent être réactivées à tout moment si la sanction était perçue comme insuffisamment dissuasive ; qu'elles seront condamnées à payer 9.000 euros et 4.000 euros respectivement ;

 

Sur la recevabilité de la demande en répétition de l'indu :

Attendu que l'article L. 442-6.I-2° a), devenu L. 442-6-I-1er, du Code de commerce, donne au ministre la faculté d'exercer une action en répétition de l'indu en lieu et place de la victime ;

Attendu que l’article 1376 du Code civil subordonne le succès de l'action à l'existence d'un paiement indu ; qu'en l'espèce, les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE ayant bénéficié d'un avantage qui ne s'est concrétisé par aucun mouvement de fond en leur faveur, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer à leur encontre ; que le Ministre sera débouté ;

* * *

Attendu qu'il convient de laisser à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS la charge de ses frais hors dépens et de débouter les sociétés CONTINENT 2001 et CARCOOP FRANCE de leur demande à ce titre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris,

Juge irrecevable l'action dirigée contre la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS,

Laisse à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS la charge de ses frais hors dépens,

Condamne la SNC CONTINENT 2001 à payer une amende civile de 9.000 euros,

Condamne la SAS CARCOOP FRANCE à payer une amende civile de 4.000 euros,

Déboute la SNC CONTINENT 2001 et la SAS CARCOOP FRANCE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi de son action en répétition de l'indu,

Condamne la SNC CONTINENT 2001 et la SAS CARCOOP FRANCE, ensemble, aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier                            Le Président

Véronique DESMET            Christine PARENTY