CA BESANÇON (2e ch. com.), 22 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3634
CA BESANÇON (2e ch. com.), 22 février 2012 : RG n° 11/00504
Publication : Jurica
Extrait (exposé des faits) : « Démarché par la société CORTIX, M. X. a signé le 13 mars 2007, pour s'équiper d'un site internet sans faire l'avance des fonds, un contrat de location des prestations informatiques en s'engageant à verser 48 mensualités de 115 euros HT ».
Extrait (motifs) : « Attendu que M. X. ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage, de clause abusive, ou de délai de rétractation alors qu'il n'a pas agi en qualité de consommateur mais a contracté dans le cadre de son activité professionnelle, même en dehors de sa sphère de compétence, pour les besoins de son exploitation en vue de développer son activité ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00504. Contradictoire. Audience publique du 24 janvier 2012. S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 24 janvier 2011 [R.G. n° 2010.1724].
Code affaire : 56B : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X.,
de nationalité française, demeurant [adresse], exerçant sous l'enseigne « [Cordonnerie] », APPELANT, Ayant Maître Jean-Michel ECONOMOU pour avocat au barreau de BESANCON et Maître Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SAS PARFIP FRANCE,
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE, Ayant Maître Bruno GRACIANO pour avocat au barreau de BESANCON et Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 24 janvier 2012 a été mise en délibéré au 22 février 2012. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Démarché par la société CORTIX, M. X. a signé le 13 mars 2007, pour s'équiper d'un site internet sans faire l'avance des fonds, un contrat de location des prestations informatiques en s'engageant à verser 48 mensualités de 115 euros HT.
Il a signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserve.
La société CORTIX a conservé à sa charge les prestations d'abonnement et de maintenance et a cédé les droits afférents au contrat de location à la SAS PARFIP FRANCE qui a acquitté la facture et envoyé le 18 avril 2007 à M. X. son échéancier, respecté jusqu'en juin 2007.
M. X. a formé opposition à une injonction de payer et par jugement du 24 janvier 2011 le Tribunal de Commerce de Besançon, a :
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer signifiée le 19 janvier 2010,
- constaté la résiliation du contrat de location du 13 mars 2007 entre M. X. et la SAS PARFIP FRANCE, cessionnaire, pour défaut de paiement des échéances mensuelles,
- condamné M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE :
* 4.318,66 euros en principal,
* 2.338,18 euros d'indemnité de résiliation
* 233,82 euros de clause pénale
avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009,
- débouté M. X. de ses demandes,
- condamné M. X. à payer la SAS PARFIP FRANCE 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel pour que la SAS PARFIP FRANCE soit déboutée faute d'information pré-contractuelle suffisante et condamnée à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que son consentement n'était pas éclairé alors qu'il est cordonnier, n'a pas de compétence juridique ou informatique et était donc un contractant profane, que la SAS PARFIP FRANCE n'établit ni l'avoir mis en possession d'un double du contrat ni l'avoir averti d'une possibilité de rétractation.
Il souligne qu'il ne dispose pas d'accès internet, et n'a pu réellement accepter l'installation.
Il précise que les conditions générales ne sont pas signées par lui et n'étaient pas connues par lui.
Il considère que ce contrat était inadapté à son activité, que de surcroît étant hospitalisé il n'a pu honorer les échéances.
Il argue d'une inexécution des prestations.
La SAS PARFIP FRANCE a conclu à la confirmation, en sollicitant 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle énonce qu'elle est une entité juridique distincte de la société CORTIX, que le contrat prévoyait la cession des droits et que M. X. :
- agissait en tant que professionnel,
- a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales,
- a signé un procès-verbal de réception sans réserve,
- conservait une action directe contre la société CORTIX en cas de défaillances de l'installation lesquelles n'auraient pu justifier le non paiement des loyers,
- n'a pas contesté le bon fonctionnement de l'installation,
- a réglé les loyers jusqu'en juin 2007.
Elle soutient que M. X. est irrecevable à se prévaloir de la nullité d'un contrat qu'il a exécuté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2001.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Attendu que le locataire par la signature du contrat de location, qui contient une mention, placée juste au-dessus de la signature, relative à la prise de connaissance des conditions générales, est obligé par celles-ci d'autant qu'elles étaient placées au verso et non sur un feuillet annexe ;
Attendu que M. X. ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage, de clause abusive, ou de délai de rétractation alors qu'il n'a pas agi en qualité de consommateur mais a contracté dans le cadre de son activité professionnelle, même en dehors de sa sphère de compétence, pour les besoins de son exploitation en vue de développer son activité ;
Attendu que M. X. ne peut se prévaloir d'une erreur ou d'une négligence, commise en signant le procès-verbal de réception concomitamment au contrat alors que la SAS PARFIP FRANCE a exécuté son obligation de payer le fournisseur et que ce procès-verbal consacre, en l'absence de réserves, la bonne exécution apparente de la transaction et constitue un bon à payer ;
Que d'ailleurs aucun manquement à l'obligation générale d'information qui pèse sur le vendeur ou à l'obligation de délivrance n'est clairement dénoncé pas plus que n'est démontré l'existence de dysfonctionnements ultérieurs du site ; qu'il appartenait de surcroît à M. X. dans une telle hypothèse d'alerter la société CORTIX sans pouvoir suspendre les loyers dus à la SAS PARFIP FRANCE à qui n'incombe aucune obligation de maintenance ;
Attendu qu'en cessant d'honorer ses échéances sans aucun grief opposable à la SAS PARFIP FRANCE M. X. a violé l'obligation contractuelle ;
Que le contrat doit dont être résilié ce qui implique selon l'article 13 des conditions générales le paiement d'une somme égale au montant des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers à courir majorés d'une clause pénale soit selon la mise en demeure et son décompte :
- 3.988,66 euros au titre de loyers,
- 330 euros et 233,82 euros en application de la clause pénale,
soit un total de 4.552,48 euros avec intérêts à compter du 14 octobre 2009 date de la mise en demeure ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de BESANCON sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues.
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT que les sommes au paiement desquelles M. X. est condamné sont les suivantes :
- TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS (3.988,66 euros) en principal,
- DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (233,82 euros) et TROIS CENT TRENTE EUROS (330 euros) en application de la clause pénale,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
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- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
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