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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 10/09429
Date : 20/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/12/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3691

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article L. 141-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application.

Par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que la clause contractuelle par laquelle le capital restant dû devient exigible - indépendamment de toute défaillance de l'emprunteur - en cas de destruction ou de disparition du véhicule financé aggrave la situation de cet emprunteur au regard des prévisions des articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige.

En effet, cette clause conduit à imposer à l'emprunteur une charge financière non prévue par les dispositions légales et réglementaires précitées à l'occasion d'un événement (destruction ou disparition du véhicule) qui, par nature, placera déjà l'emprunteur devant une difficulté. Affectant l'économie générale du contrat, l'appréciation d'une telle clause n'est pas subordonnée à une demande de l'organisme financier tendant à son application. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 20 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/09429. Code nac : 53B. Par défaut. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE : R.G. n° 11-10-753.

LE VINGT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA CREDIPAR

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1048445), assistée de Maître Bernard GISSEROT (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉS :

Madame X.

assignation avec conservation de l'acte en l'Etude de l'Huissier

Monsieur X.

assignation avec conservation de l'acte en l'Etude de l'Huissier

DÉFAILLANTS

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Saisi par la société CREDIPAR d'une action dirigée à l'encontre de monsieur et madame X. et tendant au paiement du solde restant dû, après déchéance du terme, sur une ouverture de crédit accessoire à une vente de véhicule consentie le 29 juin 2007 pour un montant de 16.961 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 9,95 % l'an, le tribunal d'instance de Courbevoie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2010, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a, après avoir prononcé la déchéance du droit à intérêts, condamné solidairement monsieur et madame X. à payer à la société CREDIPAR en deniers ou quittances la somme de 2.699,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010.

Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2010, la société CREDIPAR a relevé appel de cette décision.

Par des conclusions déposées le 8 avril 2011 et signifiées aux intimés le 20 juin 2011, elle sollicite :

- l'infirmation de la décision entreprise,

- la condamnation solidaire de monsieur et madame X. à lui payer la somme de 8.251,39 euros outre intérêts au taux contractuel,

- la capitalisation des intérêts,

- la condamnation solidaire de monsieur et madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les échéances du prêt ont cessé d'être acquittées à partir du mois d'août 2008.

Elle reproche au premier juge d'avoir relevé d'office deux moyens tirés de l'irrégularité de l'offre préalable de crédit alors qu'aucune contestation n'était élevée par les emprunteurs.

Elle indique que madame X. a signé la mention justifiant de la remise de la notice d'assurance et que le premier juge a relevé à tort le caractère abusif d'une clause dont l'application n'était pas demandée.

Elle ajoute qu'une clause abusive est non écrite et ne saurait entraîner la déchéance du droit aux intérêts et conteste le caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme et le règlement immédiat des sommes dues en cas de destruction ou disparition du bien financé.

Régulièrement assignés par acte du 20 juin 2011, monsieur et madame X. n'ont pas constitué avoué ou avocat et n'ont pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été close le 12 janvier 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le premier juge a déchu l'organisme de crédit du droit aux intérêts contractuels aux motifs, d'une part que l'article 11 du contrat qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de destruction ou de disparition du véhicule financé était abusive et rendait l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation, d'autre part que la régularité de la notice d'assurance n'était pas démontrée par l'organisme de crédit.

En application de l'article L. 141-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application.

Par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que la clause contractuelle par laquelle le capital restant dû devient exigible - indépendamment de toute défaillance de l'emprunteur - en cas de destruction ou de disparition du véhicule financé aggrave la situation de cet emprunteur au regard des prévisions des articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige.

En effet, cette clause conduit à imposer à l'emprunteur une charge financière non prévue par les dispositions légales et réglementaires précitées à l'occasion d'un événement (destruction ou disparition du véhicule) qui, par nature, placera déjà l'emprunteur devant une difficulté.

Affectant l'économie générale du contrat, l'appréciation d'une telle clause n'est pas subordonnée à une demande de l'organisme financier tendant à son application.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que, ne satisfaisant pas les exigences de l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'offre préalable de crédit litigieuse fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts, sanction prévue par l'article L. 311-33 du même code.

Ces motifs rendent sans objet le moyen relatif à la notice d'assurance.

En l'absence de toute contestation sur le décompte de créance retenu par le premier juge, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la société CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CREDIPAR aux dépens de l'instance d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,