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TI BÉTHUNE, 25 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : TI BÉTHUNE, 25 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 11-08-000649
Décision : 08/00623
Date : 25/09/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 10/07/2008
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010
Numéro de la décision : 623
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3748

TI BÉTHUNE, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670)

 

Extraits : 1/ « L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public. Il ressort du nouvel article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. »

2/ « L'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose : « […], l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ». Cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit. Dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation.

En l'espèce, […]. Une telle clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. En conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive. »

3/ « Ainsi, les clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur au regard des dispositions de l'article L. 311-8 et suivants du Code de la consommation en ne lui permettant pas de bénéficier des garanties de formes et de délais prévues par la loi, rendent l'offre préalable non conforme aux articles précités, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts ab initio. En conséquence, la créance de Madame Michèle X. sur la SA CETELEM sera fixée comme suit : - montant total emprunté : 30.436,83 euros, - montant des remboursements effectués : 40.449,17 euros, - Somme restant due : 0 euros. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000649. R.G. n° 08/00623.

À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 25 septembre 2008, Sous la Présidence de Cécile MAMELIN, Vice-Présidente, assisté(e) de Catherine VANHOVE Greffière audit Tribunal.

Après débats à l'audience du 28 août 2008, Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le : 25 septembre 2008, Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR (S) :

SA CETELEM

[adresse], représenté(e) par la SCP FONTAINE HERMARY REGNIER, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], non comparante

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DES MOTIFS :

Selon offres préalables acceptées les 4 mars 1991, 17 août 1993, 21 août 1994 et 26 janvier 1995, la SA CETELEM a consenti à Madame X., une ouverture de crédit utilisable par fraction, le taux d'intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l'utilisation effective du crédit.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme après avoir mis en demeure Madame X. de régler les sommes dues au titre du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2008.

Par acte du 10 juillet 2008, la SA CETELEM a demandé au Tribunal de condamner au paiement des sommes suivantes :

- 6.262,53 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 17,16 % à compter du 18 janvier 2008 ;

- 465,88 euros à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008 ;

- 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La SA CETELEM a en outre sollicité que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assignée suivant les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame X. n'a pas comparu, ni personne pour elle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public.

Il ressort du nouvel article L. 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

 

Sur le caractère abusif de la clause de variation du montant du crédit :

L'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose : « lorsqu'il s'agit d'une [minute page 3] ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ».

Cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit.

Dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit dans son article relatif aux modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit que la fraction disponible du découvert autorisé (découvert utile) à l'ouverture du compte peut évoluer, moyennant l'accord du prêteur, par fractions successives, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé soit en l'espèce : 12.195,92 euros

Cette clause, si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 12.195,92 euros, et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce, qui excluent la possibilité d'une augmentation tacite du montant du découvert, ne prévoit pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité de l'acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs de rétracter leur consentement.

Une telle clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.

En conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive.

 

Sur les conséquences de la présence de clauses abusives dans le contrat de crédit :

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation que chaque fois qu'un crédit est accordé sur la base d'une offre préalable qui ne respecte pas les dispositions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code, le prêteur perd son droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ;

Ainsi, les clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur au regard des dispositions de l'article L. 311-8 et suivants du Code de la consommation en ne lui permettant pas de bénéficier des garanties de formes et de délais prévues par la loi, rendent l'offre préalable non conforme aux articles précités, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts ab initio.

[minute page 4] En conséquence, la créance de Madame Michèle X. sur la SA CETELEM sera fixée comme suit :

- montant total emprunté : 30.436,83 euros,

- montant des remboursements effectués : 40.449,17 euros,

- Somme restant due : 0 euros.

Il ressort du calcul ci-dessus que Madame X. n'est plus redevable d'aucune somme envers la SA CETELEM au titre des offres préalables acceptées les 4 mars 1991, 17 août 1993, 21 août 1994 et 26 janvier 1995. En conséquence, il y a lieu de débouter la SA CETELEM de sa demande à ce titre.

 

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

La SA CETELEM succombant à l'instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Sur les dépens :

La SA CETELEM, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SA CETELEM de ses demandes en paiement formées contre Madame X. sur le fondement des offres préalables acceptées les 4 mars 1991, 17 août 1993, 21 août 1994 et 26 janvier 1995 ;

REJETTE tous autres chefs de demande ;

CONDAMNE la SA CETELEM aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière              La Vice-Présidente

C. VANHOVE           C. MAMELIN