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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 08/09670
Date : 27/05/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/12/2008
Décision antérieure : TI BÉTHUNE, 25 septembre 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2436

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « 2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/epx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga /Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM / Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen. » […] « En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ce qui est le sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation expressément visé par l'appelante. »

2/ « 3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. »

3/ « À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites ».

4/ « 5.1. Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société de crédit, le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux dans son dernier état du 28 janvier 1995 (conditions particulières et article II-2 et suivants des conditions générales) n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées. Ces stipulations sont donc non seulement irrégulières mais également abusives au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. En outre, les lettres d'information annuelle produites aux débats ne répondent pas aux exigences des dispositions légales en matière d'offre de crédit reconstituable. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/09670. Jugement (N° 08-000649) rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 16 mars 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, [minute Jurica page 2] Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal d'instance de BÉTHUNE en date du 25 septembre 2008 ;

Vu l'appel formalisé le 29 décembre 2008 par la SA BNP PARIBAS Personal Finance ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 27 avril 2009 par la SA BNP PARIBAS Personal Finance ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2009 ;

Vu les conclusions déposées le 10 mars 2010 par la SA BNP PARIBAS Personal Finance ;

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2008, la SA BNP PARIBAS Personal Finance, en exécution d'offres préalables d'ouvertures de crédit assorties de l'usage d'une carte de crédit et avec la possibilité d'en disposer de façon fractionnée acceptées les 4 mars 1991, 17 août 1993, 21 août 1994 et 26 janvier 1995, a assigné en paiement Mme X. devant le Tribunal d'instance de Béthune lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'existence d'une clause abusive de variation du capital dans le contrat et déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, a constaté que ce dernier était rempli de ses droits par les paiements intervenus et en conséquence a débouté la CETÉLEM, aux droits de qui vient la SA BNP PARIBAS Personal Finance, de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de première instance.

La Société de crédit conteste qu'en matière de crédit à la consommation, le juge puisse soulever d'office un manquement à une disposition du Code de la consommation qui n'aurait pas été expressément invoquée par une partie. Elle soutient que le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum est non seulement régulier et conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière mais en outre que cette clause de variation du capital ne présente pas les caractéristiques d'une clause abusive. Elle conteste que la forclusion de son action puisse être encourue comme l'éventuelle sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; elle soutient en effet principalement que son offre préalable de crédit est régulière et conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ainsi qu'à celles des articles L. 132-1 et R. 311-6 du Code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme X. à lui payer la somme en principal de 6.262,53 € avec intérêts au taux de 17,16 % à compter du 18 janvier 2008 outre celle de 465,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2008 ainsi que la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame X. a été assignée à sa personne le 11 juin 2009, les conclusions déposées au greffe de la cour avec le bordereau de pièces y annexé lui ont été communiquées en cette occasion.

Elle n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2009 ; l'affaire, après l'arrêt avant dire droit, est revenue à l'audience de plaidoirie le 16 mars 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au [minute Jurica page 3] 27 mai 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui lui fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci, en application de l'article L. 141-4 du Code de la consommation de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2.1. La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.

2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/epx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga /Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM / Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.

2.3. Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire. [minute Jurica page 4]

3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ce qui est le sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation expressément visé par l'appelante.

3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

Aussi, nonobstant l'absence du défendeur, le jugement en ce qu'il a soulevé des moyens d'ordre public du Code de la consommation, après avoir invité le demandeur à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé.

4.1. Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; s'agissant d'une action en paiement, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Plus précisément, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

4.2. Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311- 9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilée toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code ; l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

4.3. Enfin il sera rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputé non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites. [minute Jurica page 5]

5.1. Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société de crédit, le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux dans son dernier état du 28 janvier 1995 (conditions particulières et article II-2 et suivants des conditions générales) n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées. Ces stipulations sont donc non seulement irrégulières mais également abusives au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. En outre, les lettres d'information annuelle produites aux débats ne répondent pas aux exigences des dispositions légales en matière d'offre de crédit reconstituable.

5.2. Par ailleurs il ressort à l'examen des pièces produites d'une part que la société de crédit a consenti par offre préalable en date du 4 mars 1991, une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues ; ce montant, initialement de 10.000 Francs ou 1.524,49 €, a fait l'objet d'augmentations par avenants successifs en date des 17 août 1993, 21 août 1994 et 28 janvier 1995, ce dernier acte de 1995 précise d'ailleurs : « la présente offre correspondant à l'augmentation d'un découvert » qui est désormais fixé aux termes de cet acte à 37.500 Francs soit 5.716, 84 €.

D'autre part l'historique du compte à compter du 25 février 1997 révèle qu'à cette date le total dû était déjà de 38.057 Francs et non pas de 37.500 Francs comme prévu conventionnellement en 1995 et qu'il n'a cessé de s'aggraver postérieurement à cette date, ainsi au 25 avril 2006 il s'élevait à la somme de 5.824,62 €, il n'est pas repassé en deçà du seuil autorisé de 37.500 Francs ou 5.716,84 € depuis.

5.3. Ce dépassement du plafond autorisé constitue, au sens des textes précités et de la jurisprudence subséquente, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion.

Or, l'assignation ayant été délivrée le 10 juillet 2008, il y a lieu de constater que l'action de la SA BNP PARIBAS Personal Finance est irrecevable par l'effet de la forclusion.

Le jugement sera infirmé et la SA BNP PARIBAS Personal Finance déclarée irrecevable.

Succombant en ses prétentions la société de crédit supportera la charge des dépens d'appel, ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civil seront quant à elles rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS Personal Finance de ses demandes en paiement, le confirme pour le surplus ;

Déclare la SA BNP PARIBAS Personal Finance irrecevable en ses demandes ;

Condamne la SA BNP PARIBAS Personal Finance aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes. [minute Jurica page 6]

LE GREFFIER,          LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS     P. CHARBONNIER

 

 

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