CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 3 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3750
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 3 avril 2012 : RG n° 11/12275
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que c'est en vain que l'association Club de Tir M. conteste la validité de la clause de résiliation prévue au contrat en soutenant qu'il s'agirait d'une clause abusive, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et soutient qu'elle serait en droit, aux termes des articles L. 132-1 et R. 132-2 3° du code de la consommation, de solliciter qu'elle soit réputée non écrite ;
Qu'en effet, l'association Club de Tir M. ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'il apparaît que, bien qu'étant une association, elle a conclu le contrat avec la Société KBC BAIL dans le cadre de son activité professionnelle de club de tir, en vue de la mise à disposition d'un photocopieur, et que cette location présentait un rapport direct avec la gestion administrative du club et était nécessaire à son fonctionnement professionnel ; que le contrat précisait d'ailleurs bien : « Location consentie pour les besoins d'une activité professionnelle ;
Attendu que c'est également en vain que l'association Club de Tir M. prétend que la clause de résiliation serait nulle pour absence de cause, au motif, dit-elle, que le paiement des loyers restant à échoir n'aurait pas de contrepartie puisque le matériel doit être restitué ; que la cour constate en effet que la clause trouve sa cause dans le fait que la société de location a été dans l'obligation, pour mettre le matériel à la disposition de l'association Club de Tir M., d'en faire l'acquisition auprès de la Société DATA BURO et que, lors de sa restitution, plusieurs années après la livraison du matériel, celui-ci se trouve obsolète et privé de réelle valeur marchande, de sorte que l'indemnité de résiliation a pour contrepartie la perte financière du loueur ;
Que, par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le fait l'appelante, que l'absence de cause tiendrait au fait que le contrat ne comporte pas de clause de résiliation en cas de défaillance du loueur ; qu'en effet, la Société KBC BAIL rappelle justement qu'elle ne peut être tenue responsable du bon fonctionnement du matériel loué, que le contrat comporte une clause en ce sens et que la validité de ce type de clause n'est pas contestable ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 3 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/12275. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9963.
APPELANTE :
Association CLUB DE TIR M.
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié, [adresse], représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ KBC BAIL
Pris en la personne de son Président directeur général domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Madame Anne VIDAL, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2012, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2009, la Société KBC BAIL a fait assigner l'association Club de Tir M. devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir sa condamnation, à la suite de la résiliation du contrat de location d'un copieur CANON, à lui verser le montant des loyers impayés, soit 3.731,52 euros et les intérêts de retard à hauteur de 373,15 euros, les loyers à échoir devenus exigibles, soit 26.742,56 euros outre l'indemnité de résiliation de 10 %, soit donc une somme totale de 33.720,14 euros, et à lui restituer le matériel sous astreinte.
Par jugement en date du 17 mars 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que la clause pénale de 10 % était excessive et en a ordonné la suppression. Il a condamné l'association Club de Tir M. à payer à la Société KBC BAIL une somme de 31.484,14 euros et l'a autorisée à se libérer en 24 mensualités, la première venant à échéance le 2 avril 2011 et les autres le 2 de chaque mois, à peine de déchéance. Il a dit que le photocopieur loué serait mis à la disposition de la Société KBC BAIL par l'association Club de Tir M. et a débouté la Société KBC BAIL de sa demande d'astreinte. Il a condamné l'association Club de Tir M. à verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'association Club de Tir M. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 11 juillet 2011.
* * *
L'association Club de Tir M., suivant conclusions en date du 11 octobre 2011, sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour :
- De dire que la Société KBC BAIL est responsable et de la condamner au paiement d'une somme de 8.706,88 euros à titre de dommages et intérêts,
- De condamner l'association au paiement de la somme de 8.706,88 euros, après déduction des sommes dues par la Société KBC BAIL,
- De dire que l'association pourra se libérer en 24 mensualités égales payables le 5 de chaque mois à compter de la décision à intervenir,
- De condamner la Société KBC BAIL à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
Que la clause de résiliation est abusive ; que l'association doit être considérée comme un non professionnel et doit bénéficier du régime de protection de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui exclut les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause de résiliation qui permet que soit réclamé au locataire le versement de la totalité des loyers, alors que l'association n'a utilisé le copieur que pendant 28 mois ;
Que cette clause est nulle pour absence de cause puisqu'elle prévoit le paiement des loyers alors qu'il n'y a pas d'utilisation de l'appareil et donc pas de contrepartie et qu'elle n'a pas son pendant à l'encontre du bailleur ;
Que les loyers réellement dus entre septembre 2007 et avril 2009 s'élèvent à 10.400 euros HT, outre huit loyers échus entre la date de la résiliation et celle de la restitution du matériel, soit un total de 14.560 euros HT et 17.413,76 euros TTC ;
Que la Société KBC BAIL a manqué à son obligation de conseil en louant à l'association un appareil qui ne correspondait pas à ses besoins et dont le loyer (621,92 euros TTC) était disproportionné par rapport à ses capacités financières et en n'essayant pas de trouver une solution quand l'association a été en difficulté.
La Société KBC BAIL, en l'état de ses écritures déposées le 8 décembre 2011, conclut :
- A la validité de la clause résolutoire et à sa mise en jeu aux torts de l'association Club de Tir M. le 22 avril 2009,
- A l'absence de toute faute de sa part,
- En conséquence, au rejet des demandes de l'association Club de Tir M. et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité de résiliation,
- A la condamnation de l'association Club de Tir M. à lui verser la somme de 33.720,14 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en réponse aux moyens et arguments développés par l'association Club de Tir M. :
Que l'association Club de Tir M. doit être considérée comme un professionnel dès lors que le contrat passé est en rapport direct avec l'activité exercée par elle, de sorte que les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables ;
Que l'association, si elle veut se prévaloir de griefs se rapportant à la consistance, à la délivrance ou fonctionnement du matériel loué, dispose d'un recours contre le fournisseur, le loueur se trouvant contractuellement déchargé de ces obligations ;
Qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle ne fait que financer le matériel choisi par le locataire à la suite des pourparlers avec le fournisseur et où l'article 16 du contrat énonce que « le locataire reconnaît avoir choisi lui-même et sous sa seule responsabilité le vendeur et le matériel » ;
Que la clause résolutoire est acquise, l'association Club de Tir M. ne contestant ni les impayés de loyers, ni le décompte produit ;
Que la clause pénale ne peut être considérée comme excessive par rapport au préjudice subi par la société à qui le matériel avait été cédé et qui peut légitimement attendre que le contrat de location soit rentable, le prix d'achat du matériel déterminant le paiement de la totalité des loyers.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que suivant acte en date du 11 juin 2007, l'association Club de Tir M. a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès la Société KBC BAIL, portant sur un copieur Canon, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 520 euros HT, soit 621,92 euros TTC ; que le matériel était fourni par la Société DATA BURO et livré le 20 juin 2007 ;
Que suivant courrier recommandé en date du 22 avril 2009, la Société KBC BAIL a mis l'association Club de Tir M. en demeure de lui régler la somme de 3.731,52 euros au titre des loyers impayés, outre 373,15 euros d'indemnités de retard, à défaut de quoi le contrat serait, sous huit jours, résilié ;
Que, par lettre en date du 11 janvier 2010, le président de l'association Club de Tir M. a indiqué à la Société KBC BAIL qu'il entendait lui restituer le matériel loué et qu'il le tenait à sa disposition dans ses locaux ;
Attendu que l'association Club de Tir M. ne conteste pas avoir été défaillante dans le paiement des loyers depuis le mois de septembre 2007 ;
Qu'aux termes de l'article 11 du contrat, il est prévu que celui-ci peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance ; que le locataire est alors tenu de restituer le matériel et doit en outre payer au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % à laquelle s'ajoute une somme égale aux loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de leur date d'exigibilité ;
Que c'est en application de cette clause que la Société KBC BAIL réclame à l'association Club de Tir M. le paiement des sommes suivantes, calculées au jour de la résiliation de plein droit du contrat de location :
- Loyers au 22 avril 2009 : 3.731,52 euros,
- Intérêts de retard sur cette somme : 373,15 euros,
- Loyers à échoir après le 22 avril 2009 : 26.742,56 euros,
- Clause pénale : 2.236 euros ;
Qu'elle y ajoute une somme de 636,91 euros au titre de la valeur résiduelle du bien loué, pourtant non prévue contractuellement ;
Attendu que c'est en vain que l'association Club de Tir M. conteste la validité de la clause de résiliation prévue au contrat en soutenant qu'il s'agirait d'une clause abusive, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et soutient qu'elle serait en droit, aux termes des articles L. 132-1 et R. 132-2 3° du code de la consommation, de solliciter qu'elle soit réputée non écrite ;
Qu'en effet, l'association Club de Tir M. ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'il apparaît que, bien qu'étant une association, elle a conclu le contrat avec la Société KBC BAIL dans le cadre de son activité professionnelle de club de tir, en vue de la mise à disposition d'un photocopieur, et que cette location présentait un rapport direct avec la gestion administrative du club et était nécessaire à son fonctionnement professionnel ; que le contrat précisait d'ailleurs bien : « Location consentie pour les besoins d'une activité professionnelle » ;
Attendu que c'est également en vain que l'association Club de Tir M. prétend que la clause de résiliation serait nulle pour absence de cause, au motif, dit-elle, que le paiement des loyers restant à échoir n'aurait pas de contrepartie puisque le matériel doit être restitué ; que la cour constate en effet que la clause trouve sa cause dans le fait que la société de location a été dans l'obligation, pour mettre le matériel à la disposition de l'association Club de Tir M., d'en faire l'acquisition auprès de la Société DATA BURO et que, lors de sa restitution, plusieurs années après la livraison du matériel, celui-ci se trouve obsolète et privé de réelle valeur marchande, de sorte que l'indemnité de résiliation a pour contrepartie la perte financière du loueur ;
Que, par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le fait l'appelante, que l'absence de cause tiendrait au fait que le contrat ne comporte pas de clause de résiliation en cas de défaillance du loueur ; qu'en effet, la Société KBC BAIL rappelle justement qu'elle ne peut être tenue responsable du bon fonctionnement du matériel loué, que le contrat comporte une clause en ce sens et que la validité de ce type de clause n'est pas contestable ;
Attendu enfin que l'association Club de Tir M. ne peut sérieusement reprocher à la Société KBC BAIL d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard en arguant du fait que l'appareil loué aurait été disproportionné par rapport à ses besoins et à ses capacités financières, la cour relevant que le matériel a été choisi par l'association auprès du fournisseur, le loueur ne faisant qu'en assurer le financement ; qu'au demeurant, l'article 16 du contrat prévoit expressément : « le locataire reconnaît avoir choisi lui-même et sous sa seule responsabilité le vendeur et le matériel désigné au présent contrat, sans l'intervention du bailleur, et que son obligation résultant du présent contrat reste indépendante de l'achat. » ;
Attendu que l'association Club de Tir M. discute le montant des sommes réclamées par la Société KBC BAIL en indiquant que le montant des loyers impayés à la date de la résiliation serait, non pas de 3.731,52 euros, mais de 10.400 euros HT ;
Que toutefois, le décompte présenté par le bailleur fait ressortir un impayé de six loyers, soit 3.731,52 euros TTC, justement assorti des intérêts de retard arrêtés forfaitairement à 10 %, soit 373,15 euros ;
Qu'il doit y être ajouté le montant total des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat de location, soit la somme de 26.276,01 euros au mois d'avril 2009, telle qu'elle ressort du tableau annexé au contrat ;
Que c'est à juste titre que le tribunal, considérant que la majoration de 10 % prévue au contrat, en sus du paiement de l'indemnité de résiliation, était excessive au regard du préjudice subi par le bailleur et déjà réparé par le versement de tous les loyers à échoir, a réduit la clause pénale en supprimant cette majoration ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute l'association Club de Tir M. de son appel principal et la Société KBC BAIL de son appel incident ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Club de Tir M. à payer à la Société KBC BAIL une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale