CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI AMIENS (1re ch.), 18 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : TGI AMIENS (1re ch.), 18 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : Amiens (TGI)
Demande : 05/00395
Date : 18/01/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/02/2005
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3809

TGI AMIENS (1re ch.), 18 janvier 2006 : RG n° 05/00395

(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593)

 

Extraits : 1/ « Certes, Madame X. avait demandé à bénéficier de la garantie du risque Incapacité Temporaire Totale lors de ses demandes d'adhésion des 29 juillet 1999 et 27 mai 2000. Elle avait toutefois été avisée par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, par courriers des 15 septembre 1999 et 13 juin 2000, que seule l'Incapacité Temporaire Totale Accidentelle, et donc ne résultant pas de maladie, était prise en charge par la CNP. On ne peut qualifier d'abusive la clause d'exclusion ainsi opposée par la CNP, dès lors que la CNP avait été avisée que moins d'un an avant la demande d'adhésion à l'assurance, Madame X. avait subi un arrêt de travail de trois mois pour dépression, et qu'une compagnie d'assurances n'est pas tenue de garantir le risque pour lequel elle est sollicitée, dès lors qu'elle en informe l'assurée, comme en l'espèce. »

2/ « Il est constant qu'à la demande d'adhésion formée le 29 juillet 1999 formée par Madame X. étaient jointes les conditions générales définissant notamment en son article 22 l'invalidité permanente et absolue comme étant la réunion de trois conditions cumulatives : 1° L'invalidité dont l'assuré est atteint qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; 2° L'invalidité qui met l'assuré définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, se déplacer, se nourrir, s'habiller). 3° La date de survenance du risque reconnue par l'assureur se situe dans l'âge limite de couverture stipulée aux conditions particulières, soit 65 ans.

La CNP allègue que la condition n° 2 n'est pas remplie, ce qui n'est nullement contesté par Madame X. Cette clause qui apparaît dans tous les contrats d'assurance proposés par la CNP n'apparaît pas abusive, dès lors qu'elle recouvre une situation réelle dans laquelle peuvent se trouver des personnes malades ou accidentées. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00395.

 

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame X. épouse Y.

demeurant [adresse], Comparant et concluant par Maître Jacques DARRAS

 

À :

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES

dont le siège social est sis [adresse], Comparant et concluant par Maître Joseph VAGOGNE

 

Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause eut été débattue publiquement le 23 novembre 2005 devant :

- Madame TAPSOBA-CHÂTEAU, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur, qui, conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, a tenu seule l'audience, assistée de Madame Claire BOULANGER, Greffière, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte au Tribunal composé de :

- Madame Hélène TAPSOBA-CHÂTEAU, Première Vice-Présidente, - Madame Mathilde PANATTONI, Juge, - Monsieur Hicham MELHEM, Juge

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS CONSTANTS :

Monsieur Y. et Madame X. son épouse ont obtenu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Somme deux prêts immobiliers :

- L'un n° 72XX PR de 410.000 francs remboursable en 180 mensualités du 15 novembre 1999 au 15 octobre 2014, la première d'un montant de 3.412,21 francs, les suivantes de 2.831,38 francs soit 431,64 euros.

- L'autre n° 74XX PR de 200.000 francs remboursable en 144 mensualités du 15 août 2000 au 15 juillet 2012, la première d'un montant de 2.188,42 francs, les suivantes d'un montant de 1.755,92 francs soit 267,69 euros.

Madame X. sollicitait le 29 juillet 1999 d'adhérer à l'assurance ADI pour les risques de décès, d'invalidité permanente absolue (IPA) et d'incapacité temporaire totale (ITT) pour garantir le prêt de 410.000 francs. Elle remplissait un questionnaire de santé au terme duquel elle indiquait avoir dû interrompre son travail pendant une durée de trois mois en juillet 1998 pour dépression.

Le 15 septembre 1999, la CRCA faisait savoir à Madame X. que la CNP acceptait de l'assurer pour les risques décès et Invalidité Absolue et Définitive, ainsi que pour l'Incapacité Temporaire Totale Accidentelle.

Elle sollicitait à nouveau le 27 mai 2000 d'adhérer à l'assurance ADI pour les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive (IAD) et d'incapacité temporaire totale (ITT) pour garantir le prêt de 200.000 francs.

Le 13 juin 2000, la CRCA faisait savoir à Madame X. que la CNP acceptait de l'assurer pour les risques décès et Invalidité Absolue et Définitive, ainsi que pour l'Incapacité Temporaire Totale Accidentelle.

Madame X. a été en arrêt maladie pour dépression grave à compter du 15 septembre 2000, puis mise en invalidité à compter du 1er janvier 2003 pour dépression grave.

Le 25 septembre 2003, la CNP faisait savoir à Madame X. qu'elle ne pouvait prendre en charge les échéances des prêts ni au titre de l'Incapacité Temporaire Totale de Travail, dès lors que l'arrêt de travail n'était pas consécutif à un accident, ni au titre de l'Invalidité Permanente et Absolue, dès lors que le dossier ne permettait pas d'établir que l'état de santé de Madame X. la mettait dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour les actes de la vie courante.

Elle précisait par ailleurs que pour le second prêt immobilier, l'arrêt du 15 septembre 2000 était intervenu pendant la période d'un an prévue contractuellement et ne pouvait en tout état de cause être pris en charge.

[minute page 3]

DEMANDES et MOYENS des PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 11 février 2005, Madame X. a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Amiens la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances afin qu'en application des articles 1156 et 1164 du code civil :

1° Qu'il soit jugé que la CNP est mal fondée à refuser sa garantie au regard des contrats d'assurance qu'elle a souscrit les 29 juillet 1999 et 27 mai 2000 ;

2° Que la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances soit condamnée à prendre en charge à compter du 15 septembre 2000, les échéances du prêt n° 72XX PR d'un montant de 431,64 euros jusqu'à son terme soit le 15 octobre 2009 ainsi que celles du prêt n° 74XX PR d'un montant mensuel de 267,69 euros jusqu'à son terme soit le 15 juillet 2012 ;

3 ° Qu'elle soit en outre condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros d'indemnité d'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus des dépens dont distraction au profit de Maître Jacques DARRAS. Elle sollicitait par ailleurs le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle exposait que les clauses d'exclusions mises en avant par la CNP étaient abusives, qu'elles vidaient le contrat d'assurance de sa substance, qu'elles n'étaient donc pas valables.

Par conclusions signifiées le 6 septembre 2005, la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances s'est opposée aux demandes formées par Madame X., maintenant sa position du 25 septembre 2003 qu'elle avait confirmée le 9 juillet 2004.

La Caisse Nationale de Prévoyance Assurances demanda enfin la condamnation de Madame X. aux dépens dont distraction au profit de Maître VAGOGNE.

La clôture est intervenue le 3 novembre 2005, l'affaire fut plaidée le 23 novembre 2005 et mise en délibéré au 18 janvier 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de Madame X. :

A. Prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale

Certes, Madame X. avait demandé à bénéficier de la garantie du risque Incapacité Temporaire Totale lors de ses demandes d'adhésion des 29 juillet 1999 et 27 mai 2000. Elle avait toutefois été avisée par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, par courriers des 15 septembre 1999 et 13 juin 2000, que seule l'Incapacité Temporaire Totale Accidentelle, et donc ne résultant pas de maladie, était prise en charge par la CNP.

[minute page 4] On ne peut qualifier d'abusive la clause d'exclusion ainsi opposée par la CNP, dès lors que la CNP avait été avisée que moins d'un an avant la demande d'adhésion à l'assurance, Madame X. avait subi un arrêt de travail de trois mois pour dépression, et qu'une compagnie d'assurances n'est pas tenue de garantir le risque pour lequel elle est sollicitée, dès lors qu'elle en informe l'assurée, comme en l'espèce.

Madame X. est mal fondée à obtenir de la CNP qu'elle prenne en charge les échéances des deux prêts immobiliers au titre du risque Incapacité Temporaire Totale Accidentelle dès lors qu'il est constant que l'arrêt de travail que Madame X. a connu à compter du 15 septembre 2000 est lié à une maladie à savoir une dépression, comme l'atteste le Docteur A., médecin traitant de Madame X. dans son certificat du 27 février 2004.

 

B. Prise en charge au titre de l'Invalidité Permanente Absolue ou de l'Invalidité Absolue et Définitive

Il est constant qu'à la demande d'adhésion formée le 29 juillet 1999 formée par Madame X. étaient jointes les conditions générales définissant notamment en son article 22 l'invalidité permanente et absolue comme étant la réunion de trois conditions cumulatives :

1 ° L'invalidité dont l'assuré est atteint qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;

2° L'invalidité qui met l'assuré définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, se déplacer, se nourrir, s'habiller).

3° La date de survenance du risque reconnue par l'assureur se situe dans l'âge limite de couverture stipulée aux conditions particulières, soit 65 ans.

La CNP allègue que la condition n° 2 n'est pas remplie, ce qui n'est nullement contesté par Madame X. Cette clause qui apparaît dans tous les contrats d'assurance proposés par la CNP n'apparaît pas abusive, dès lors qu'elle recouvre une situation réelle dans laquelle peuvent se trouver des personnes malades ou accidentées.

Les conditions générales réf CG ADI 11-98 applicables quant à elles à la demande d'adhésion formée le 27 mai 2000 parlent quant à elles d'invalidité absolue et définitive définie de la même manière que l'invalidité permanente absolue.

Madame X. apparaît en conséquence mal fondée à obtenir la prise en charge des échéances de ses prêts immobiliers au titre de l'invalidité.

 

Sur l'exécution provisoire :

En l'espèce, il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de Madame X.

[minute page 5]

Sur les dépens et indemnités d'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Madame X. qui perd son procès sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats publics, par mise à disposition du jugement par le greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette comme étant mal fondées les demandes formées par Madame X.

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Condamne Madame X. aux dépens.

Autorise la distraction des dépens au profit de Maître VAGOGNE avocat pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

La présente décision est signée par Hélène TAPSOBA CHÂTEAU, Présidente, et par Claire BOULANGER, Greffière.