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CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 06/00593
Date : 22/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 10/02/2006
Décision antérieure : TGI AMIENS (1re ch.), 18 janvier 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2228

CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593

 

Extrait : « Attendu que Madame X. soutient que la clause qui définit l'invalidité absolue et définitive comme étant subordonnée à l'existence de trois conditions cumulatives comprenant le fait d'être mis définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, s'analyse en une clause abusive et qu'il s'agirait d'une clause d'exclusion qui vide le contrat d'assurance de sa substance ; Mais attendu que la CNP ASSURANCES répond à juste titre que les clauses en cause définissent les garanties du contrat et ne sont pas assimilées à des clauses d'exclusion ; que définissant l'objet même du contrat, elles ne peuvent donner lieu à application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui dispose notamment que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 1er alinéa ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'occurrence, les trois conditions exigées pour bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive sont énoncées dans des termes clairs et compréhensifs, tant pour le contenu de chacune d'elle que dans la prescription qu'elles doivent être remplies cumulativement ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 22 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00593. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 18 janvier 2006.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Maître PETIT, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES

[adresse], Représentée par Maître Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Maître Joseph VAGOGNE, avocat au barreau d'AMIENS

 

DÉBATS : [minute Jurica page 2] À l'audience publique du 25 janvier 2007, devant : M. RUFFIER, Président, entendu en son rapport, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mars 2007.

GREFFIER : M. DROUVIN

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 22 mars 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu le jugement rendu contradictoirement le 18 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;

Vu l'appel formé le 10 février 2006 par Madame Y. épouse X. ;

Vu les conclusions déposées pour Madame X. le 8 juin 2006 ;

Vu les conclusions déposées pour la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE « CNP ASSURANCES » le 4 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2006 :

* * *

Attendu qu'en garantie de deux prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de la Somme les 28 septembre 1999 et 26 juin 2000 d'un montant respectif de 62.504,10 euros et 30.489,80 euros, Madame X. a demandé à adhérer à l'assurance collective « décès  invalidité - incapacité » souscrite par le prêteur auprès de la SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE « CNP ASSURANCES », ci-après désignée CNP ASSURANCES ; que par lettres des 13 juin 2000 et 15 septembre 2000, la CNP ASSURANCES l'a informée de son acception de la garantir contre les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale accidentelle ;

Attendu que selon un certificat médical du 27 février 2004, Madame X. a été mise en arrêt maladie à compter du 15 septembre 2000 pour dépression grave ; que le 1er janvier 2003, elle a été placée en invalidité deuxième catégorie par la Mutualité Sociale Agricole comme étant considérée dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque ;

Attendu que par lettre du 25 septembre 2003, la CNP ASSURANCES a notifié à Madame X. son refus de prendre en charge le remboursement des deux prêts par elle souscrits au Crédit Agricole aux motifs d'une part, qu'elle ne remplissait pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie invalidité [minute Jurica page 3] absolue et définitive en ce qu'elle n'est pas dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne et, d'autre part, que l'incapacité temporaire totale n'est couverte que si l'arrêt de travail résulte d'un accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que par assignation du 11 février 2005, Madame X. a saisi le tribunal de grande instance d'Amiens contre la CNP ASSURANCES d'une demande de prise en charge du remboursement des deux prêts et d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que le jugement susvisé déboute Madame X. de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

* * *

Attendu que Madame X. conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à la condamnation de la CNP ASSURANCES à prendre en charge, à compter du 15 septembre 2000, les mensualités du prêt n° 725985013 PR, d'un montant mensuel de 431,64 euros, jusqu'à son terme, soit le 15 octobre 2009, ainsi que celles du prêt n° 745364015 PR, d'un montant mensuel de 267,69 euros, jusqu'à son terme, soit le 15 juillet 2012, au visa des articles 1156 et 1164 du Code civil, et au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la CNP ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que Madame X. soutient que la clause qui définit l'invalidité absolue et définitive comme étant subordonnée à l'existence de trois conditions cumulatives comprenant le fait d'être mis définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie, s'analyse en une clause abusive et qu'il s'agirait d'une clause d'exclusion qui vide le contrat d'assurance de sa substance ;

Mais attendu que la CNP ASSURANCES répond à juste titre que les clauses en cause définissent les garanties du contrat et ne sont pas assimilées à des clauses d'exclusion ; que définissant l'objet même du contrat, elles ne peuvent donner lieu à application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui dispose notamment que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 1er alinéa ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'occurrence, les trois conditions exigées pour bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive sont énoncées dans des termes clairs et compréhensifs, tant pour le contenu de chacune d'elle que dans la prescription qu'elles doivent être remplies cumulativement ;

Que dès lors que Mme X. ne remplit pas l'une des trois conditions exigées pour bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive, ce qui est constant, sa demande à ce titre ne peut prospérer ;

Attendu que Madame X. considère que la stipulation selon laquelle la CNP ASSURANCES accepte [minute Jurica page 4] de l'assurer contre l'incapacité temporaire totale accidentelle rend nécessaire une interprétation du contrat en présence d'une notion ambiguë, insuffisamment définie, de sorte que, en application du principe selon lequel l'interprétation de clauses obscures doit profiter à l'assuré non pas à l'assureur, il y a lieu de considérer le terme accidentel comme ayant pour sens de n'exclure que les situations résultant d'une volonté délibérée de l'assurée, comme par exemple une tentative de suicide ;

Mais attendu que la définition du terme accidentel ne souffre pas d'ambiguïté ; qu'une incapacité temporaire totale accidentelle s'entend comme étant la conséquence de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure, ce qui découle de la définition habituelle du mot accident ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que prétend Madame X. la circonstance que sa dépression ne soit pas le résultat d'une action intentionnelle n'est pas suffisante pour caractériser son originelle accidentelle ; qu'en conséquence, sauf à ce que Madame X. démontre que la dépression dont elle souffre serait réactionnelle à la survenance d'un accident défini comme événement imprévu et soudain qui lui serait étranger, et non la résultante d'une maladie, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas et ne résulte d'aucun élément, l'invalidité trouvant sa cause dans une dépression n'est pas garantie ; que d'ailleurs, la CNP ASSURANCES expose que Madame X. avait indiqué dans le questionnaire de santé qu'elle a rempli et signé le 29 juillet 1999, qu'elle avait interrompu son travail en juillet 1998 pour dépression, ce qui tend plutôt à établir qu'il s'agit bien d'une maladie qui perdure ;

Attendu que la CNP ASSURANCES expose que la déclaration précitée de Madame X. selon laquelle elle souffrait lors de sa demande d'adhésion d'une dépression, l'a décidée de ne couvrir que les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale accidentelle ; que cette décision relève du libre choix de l'assureur du risque qu'il entend couvrir ;

Qu'en conséquence, les demandes de Madame X. sont mal fondées et le jugement doit être confirmé ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société CNP ASSURANCES la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Madame Y. épouse X. à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT