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TGI MONTAUBAN, 16 février 1993

Nature : Décision
Titre : TGI MONTAUBAN, 16 février 1993
Pays : France
Juridiction : Montauban (TGI)
Demande : 932/1991
Date : 16/02/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/02/1991
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch.), 17 janvier 1995
Numéro de la décision : 99
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 381

TGI MONTAUBAN, 16 février 1993 : RG n° 932/1991 et n° 115/1992 ; jugement n° 99

(sur appel CA Toulouse (2e ch.), 17 janv. 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34)

 

Extrait : « Le contrat de prêt souscrit par la SA Y., comporte des conditions expresses de déchéance du terme précisées à l'art. 7 des conditions générales, selon lequel « ... le prêt demeurera de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire...  Si la garantie... a subi une importante dépréciation. En cas de changement dans la composition des instances dirigeantes... ». Or, en l'espèce, Monsieur X. a mis fin à ses fonctions d'administrateur révoquant du même coup son engagement de caution. Deux des conditions reprises, d'après le contrat, pour l'exigibilité du prêt sont ainsi remplies, et on ne saurait imputer à faute au CRÉDIT AGRICOLE, ce qui n'est que l'application pure et simple des clauses d'une convention librement acceptée par les parties, en vertu de l'art. 1134 du Code Civil, sauf à démontrer qu'il s'agit là d'une clause abusive, ce que les défendeurs ne font pas. Car Monsieur X. a conclu, le 4 avril 1990, avec Monsieur Y., une transaction mettant fin à ses fonctions au sein de la société. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 932/1991 et n° 115/1992. Jugement n° 99. À l'audience du SEIZE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE, du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, il a été publiquement donné lecture par Monsieur BEC, PRÉSIDENT, du jugement rendu, dans la cause :

 

ENTRE :

- LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TARN-ET-GARONNE

dont le siège social est [adresse] ‑ DEMANDERESSE ayant la SCP CAMBRIEL - GOURINCHAS - DE MALAFOSSE - pour Avocats Postulants à MONTAUBAN et la SCP BREDEAU - TROEGELER - GOUGOT - pour Avocats Plaidants à AIX EN PROVENCE, d'une part.

 

ET :

- Monsieur X.

le [date] à [ville] - de nationalité française, demeurant [adresse] - DÉFENDEUR ayant la SCP CONQUET - MASSOL - pour Avocats à MONTAUBAN, d'autre part.

- La SA COMTE Y.

dont le siège social est [adresse] - et la Direction Générale [adresse]

- Monsieur Bernard Y.

de nationalité française, né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

- Madame Jacqueline Y.  née Z.

le [date] à [ville] et demeurant [adresse]

DÉFENDEURS, ayant Maître DELVOLVE et la SCP R. d'ORNANO - RENUCCI-CASTELLA - T. d'ORNANO.

 

La cause inscrite au rôle sous les numéros 923 de 1991 et 115 de 1992, plaidée à l'audience du 19 JANVIER 1993 où siégeaient Monsieur BEC, PRÉSIDENT, Madame PESSO, VICE-PRÉSIDENT et Madame GARIN, JUGE, qui en ont délibéré, assistés de Madame CHAUFFAILLE, GREFFIER.

Ouï Madame GARIN, en son rapport.

Ouï Maître CAMBRIEL et la SCP TROEGELER, Avocats en leurs conclusions pour la CRCAM DE TARN-ET-GARONNE.

Oui Maître CONQUET, Avocat en ses conclusions pour M. X.

Ouï Maître DELVOLVE et la SCP R. d'ORNANO, Avocats en leurs conclusions pour la SA Y.- M. Y. et Mme Y. née Z.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par lettre du 25 août 1989, la SA Y. a demandé au CRÉDIT AGRICOLE une ligne d'avance en devises pour une contre-valeur de 1.000.000 francs, afin de couvrir ses besoins de Trésorerie à court terme, en raison des décalages entre dates de règlements aux fournisseurs et dates d'encaissement de ses clients.

Après accord de la Banque par lettre du 6 Septembre 1989 Monsieur Y., Président Directeur Général de la SA Y. signe le contrat de prêt, le 4 octobre 1989, et il se porte caution, ainsi que son épouse et Monsieur X. Le prêt porte sur 1.000.000 francs, pour une durée de 12 mois renouvelables, avec échéance au 10 septembre 1990.

Il est précisé que le taux d'intérêt annuel doit être défini à chaque réalisation et que le taux d'intérêt de retard sera de 3 % l'an supérieur au taux normal. Enfin ce prêt comporte la mention suivante, à titre de clause particulière : « Taux fixé par SAI (à savoir Service des Affaires Internationales) lors des réalisations successives. ».

Ce prêt sera réalisé de la manière suivante :

- 2 novembre 1989 : 1er billet à ordre souscrit à échéance du 2 janvier 1990, pour 1.000.000 francs et l'avis de réalisation mentionne un taux de 10,50 % l'an ;

- 2 janvier 1990 : 2e billet souscrit à échéance du 15 mars 1990, pour 1.000.000 francs, aux taux de 11 % l'an ;

- 15 mars 1990 : 3e billet souscrit à échéance du 15 mai 1990, pour 1.000.000 francs, au taux de 11 % l'an.

Le 7 avril 1990, Monsieur X. transmet au CRÉDIT AGRICOLE la transaction conclue avec Monsieur Y. qui met fin à ses fonctions d'administrateur et de directeur général, à la condition que celui-ci et la société assument l'intégralité des obligations financières souscrites par cette dernière, au profit de la Banque, et il l'informe de la révocation immédiate de son engagement de caution.

Après avoir demandé à la société de fournir une garantie de substitution, le CRÉDIT AGRICOLE, par lettre du 26 juin 1990, la met en demeure, ainsi que les trois cautions de régler la totalité du prêt devenu, selon lui, immédiatement exigible.

[minute page 3] Les 13 et 15 février 1991, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE de TARN-ET-GARONNE a assigné la société Y., ainsi que Monsieur Y., Madame Y. et Monsieur X., ces derniers pris en leur qualité de caution solidaire et indivisible, en paiement de la somme de 1.077.709,06 francs outre les intérêts contractuels à compter du 31 octobre 1990, outre la somme de 15.000 francs, par application de l'Art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, ce avec exécution provisoire.

Par jugement du 29 novembre 1991, le Tribunal de Commerce de SALON-de-PROVENCE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN.

Par ordonnance rendue le 18 septembre 1992, le Juge de la Mise en État de ce Tribunal a ordonné la clôture de l'instruction au 16 octobre 1992.

Le 14 octobre 1992, la SA Y. et les époux Y., considèrent d'une part, que la Banque en révoquant le crédit sans motif valable a engagé sa responsabilité financière, sur le fondement de l'Art. 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et la société sollicite donc, un délai suffisant pour lui permettre de retrouver auprès d'un autre établissement de crédit, les concours que le CRÉDIT AGRICOLE lui a retirés et pour rembourser le prêt.

Ils estiment, d'autre part, que faute d'avoir défini par écrit sous forme d'un TEG, le taux des intérêts portés au débit de la SA Y., au titre du prêt considéré, la Banque ne pouvait réclamer que les intérêts au taux légal. Aussi sollicitent-ils une expertise afin, essentiellement, de recalculer les intérêts au taux légal, en ordonnant que le point de départ de ce calcul soit le 4 octobre 1989 et qu'il s'effectue en date d'opération plus deux pour les articles créditeurs et en date d'opération pour les articles débiteurs.

Ils concluent, par ailleurs, à la nullité du cautionnement pour violation de l'art. 1907 du Code Civil, de l'art. 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, des art. 1134 et 2012 du Code Civil.

Ils réclament, enfin, reconventionnellement à la CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE, un million de francs de dommages et intérêts, par application de l'art. 60, dernier alinéa de la loi n° 84 du 24 janvier 1984, pour la SA Y., et une somme de 20.000 francs chacun, pour les époux Y., par application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 4] Quant à Monsieur X., ils lui imputent la responsabilité du préjudice subi par la société, du fait de sa décision intempestive de dénoncer son engagement de caution et entendent le voir condamner à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

Le 15 octobre 1992, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE « CA SUD ALLIANCE » sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, en application de l'art. 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où la notification tardive des conclusions adverses l'a mise dans l'impossibilité matérielle d'y répondre avant cette clôture.

Elle réclame à la société Y. et aux époux Y. la somme de 1.077.709,06 francs, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 14 %, à compter du 1er novembre 1990.

Elle propose, de sa créance, le décompte suivant :

- Capital 1.000.000 Francs

- Intérêts au 15 mai 1990 : 18.328,77 Francs

- Intérêts de retard au 31 octobre 1990 : 59.380,29 Francs

Elle rejette, en effet, les arguments de ses adversaires, en expliquant qu'elle a invoqué de façon justifiée, l'exigibilité anticipée du prêt au 15 mai 1990, date du dernier billet souscrit, en application des dispositions de l'art. 7 des conditions générales du prêt, approuvées tant par l'emprunteur que par les cautions.

Subsidiairement, si elle doit admettre la perte des intérêts conventionnels, elle réclame alors, sans qu'une expertise s'avère, en ce cas, nécessaire, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital de 1.000.000 francs, à compter du 15 mars 1990.

Enfin, elle sollicite, en toute hypothèse, la somme de 15.000 francs, par application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire.

Le 30 novembre 1992, Monsieur X., se défendant d'avoir commis la moindre faute, conclut au débouté de l'action en garantie formée à son encontre par la SA Y., car il aurait dénoncé ses engagements après avoir démissionné de ses fonctions et cédé ses parts au sein de cette société et à cette date, elle était déjà débitrice des sommes réclamées.

[minute page 5] Enfin, il entend voir juger que le non renouvellement par le CRÉDIT AGRICOLE des facilités consenties à l'échéance d'octobre 1990 découlerait du non-fonctionnement du compte, sa caution restant acquise pour 1.000.000 francs, somme débitrice au jour de la dénonciation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Avant d'examiner l'affaire au fond, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, par application de l'Art. 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, car la notification tardive des conclusions du défendeur constitue une cause grave justifiant la révocation.

 

I - Sur l'action principale de la CRCAM contre la SA Y. et les époux Y. :

A - Sur la rupture du contrat :

Le contrat de prêt souscrit par la SA Y., comporte des conditions expresses de déchéance du terme précisées à l'art. 7 des conditions générales, selon lequel « ... le prêt demeurera de plein droit immédiatement exigible si bon semble au prêteur en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire... 

Si la garantie... a subi une importante dépréciation.

En cas de changement dans la composition des instances dirigeantes... ».

Or, en l'espèce, Monsieur X. a mis fin à ses fonctions d'administrateur révoquant du même coup son engagement de caution. Deux des conditions reprises, d'après le contrat, pour l'exigibilité du prêt sont ainsi remplies, et on ne saurait imputer à faute au CRÉDIT AGRICOLE, ce qui n'est que l'application pure et simple des clauses d'une convention librement acceptée par les parties, en vertu de l'art. 1134 du Code Civil, sauf à démontrer qu'il s'agit là d'une clause abusive, ce que les défendeurs ne font pas. Car Monsieur X. a conclu, le 4 avril 1990, avec Monsieur Y., une transaction mettant fin à ses fonctions au sein de la société.

Par lettre du 7 avril 1990, il en a informé la Banque révoquant du même coup son engagement de caution.

[minute page 6] La Banque a alors, demandé à la société de fournir une garantie de substitution et, par courrier du 26 juin 1990, elle refuse la cession de créances qui lui est proposée, en raison des contentieux afférents à ces créances, et elle se prévaut alors, de l'exigibilité du terme, tant auprès de la société que des cautions. Le 12 octobre 1990, elle leur adresse une mise en demeure, mais le 9 février 1991, elle accepte l'offre de remboursement échelonné que lui adressent les débiteurs et elle n'engage des poursuites qu'après le non-paiement de la première échéance prévue de 300.000 Francs et une ultime mise en demeure, en date du 21 février 1991.

Ainsi, non seulement, la banque n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles en révoquant le crédit, mais de plus, il ne peut lui être reproché aucun abus dans la manière dont elle l'a fait, puisqu'elle a même accepté un échelonnement de la dette. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur le fondement de l'art. 60 de la loi du 24 janvier 1984, et ce, d'autant plus que la SA Y. n'a même pas pu honorer la première échéance de remboursement.

 

B - Sur le montant de la créance :

Si le montant du capital ne prête pas à discussion, en revanche, la banque réclame des intérêts au taux contractuel, ce que les débiteurs contestent.

L'art. 1907 du Code Civil et l'art. 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 imposent que tout prêt précise, par écrit et sous forme d'un TEG, le taux des intérêts. A défaut d'une telle mention, c'est le taux légal qui doit s'appliquer et non le taux conventionnel unilatéralement décidé par le prêteur.

En l'espèce, la mention des taux applicables ne figure pas sur le contrat de prêt qui stipule seulement que le taux d'intérêt annuel, est à définir à chaque réalisation avec le service des Affaires Internationales de la CRCAM. La banque n'indique, ni l'index de base (taux du marché monétaire, taux de base), ni le taux de majoration qui sera appliqué sur cet index pour déterminer le taux d'intérêt de chaque réalisation du prêt. L'emprunteur est simplement, informé du taux fixé par la banque en recevant un « avis de réalisation prêt ».

[minute page 7] La CRCAM ne peut donc prétendre, faute de stipulation écrite, au taux des intérêts conventionnels. Il convient de s'en tenir au taux légal. Mais, en ce cas, la mesure d'expertise réclamée par les défendeurs s'avère inutile, puisque la banque ne réclame plus les intérêts qu'à partir du 15 mars 1990.

 

C - Sur la validité des cautionnements :

Monsieur Y. et Madame Y., ainsi d'ailleurs que Monsieur X., dont la banque ne réclame pas la condamnation, se sont portés cautions personnelles et solidaires pour la somme d'un million de francs, en principal, outre intérêts frais et accessoires.

Dans la mesure où la créance est limitée au capital, les intérêts ne courent qu'au taux légal, et qui plus est, à partir seulement du 15 mars 1990 ; les époux Y. auraient mauvaise grâce à prétendre que le cautionnement excéderait ce qui serait dû par le débiteur principal, et serait contracté dans des conditions plus onéreuses au mépris de l'art. 2013 du Code Civil, puisqu'ils s'étaient engagés au paiement des intérêts qui ne pouvaient, en toute hypothèse, être inférieurs au taux légal.

Les époux Y., seront donc condamnés solidairement avec la SA Y. à payer à la CRCAM la somme de un million de francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990.

 

D - Sur les demandes accessoires :

Les débiteurs devront en outre, verser la somme de 5.000 francs, par application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin, compte tenu de l'ancienneté de la créance, dans la mesure, en outre, où ils n'ont jamais payé aucun acompte, il parait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, d'ordonner l'exécution provisoire.

 

II - Sur la demande en garantie formée par la SA Y. et les époux Y. à l'encontre de Monsieur X. :

La SA Y. et les époux Y. reprochent à Monsieur X. sa décision intempestive de dénoncer son engagement de caution.

Or, le 4 avril 1990, Monsieur X. a conclu une transaction avec Monsieur Y., aux termes de laquelle celui-ci m'achetait [N.B. conforme à la minute] ses actions au franc symbolique et lui remboursait son compte courant pour son montant nominal de 43.000 francs, à la condition que la société Y. [minute page 8] notifie « dans les plus brefs délais à la Caisse Régionale de Crédit Agricole, la cessation du mandat de Monsieur X., afin de lui permettre d'obtenir mainlevée de la caution par lui consentie pour un montant de UN MILLION de Francs ».

Monsieur X. a averti la banque de cet accord, dès le 7 avril 1990. Mais la SA Y. est malvenue à le lui reprocher, puisqu'elle s'était engagée à le faire elle-même, et qui plus est, dans les plus brefs délais. Monsieur X. n'a donc commis aucune faute et la demande formée à son encontre sera donc rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, en Juge unique, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.

Condamne solidairement la SA Y., Monsieur Y. et Madame Y. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE « SUD ALLIANCE » la somme de 1.000.000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990 ;

Rejette la demandé en garantie formée à l'encontre de Monsieur X.;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne solidairement la SA Y., Monsieur Y. et Madame Y. à payer la somme de 5 000 francs, par application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Met solidairement les dépens à la charge de la SA Y. et des époux Y.