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CA TOULOUSE (2e ch.), 17 janvier 1995

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 17 janvier 1995
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 2375/93
Date : 17/01/1995
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI MONTAUBAN, 16 février 1993, CASS. CIV. 1re, 18 février 1997
Numéro de la décision : 34
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 855

CA TOULOUSE (2e ch.), 17 janvier 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333)

 

Extraits : « Attendu pour le surplus que la législation sur les clauses abusives ne régit que les contrats conclus entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs et ne saurait recevoir application s'agissant d'un prêt contracté auprès d'une banque par une société anonyme ; que de toute façon le fait pour le prêteur d'avoir voulu conserver les mêmes interlocuteurs tout au long des relations contractuelles et d'avoir exigé que ses garanties ne subissent aucune dépréciation notable en cours d'exécution du contrat ne lui conférait aucun avantage excessif et ne relevait pas d'un abus de puissance économique mais uniquement d'un souci, de bonne gestion ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 17 JANVIER 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2375/93. Arrêt n° 34.

Prononcé à l'audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze.

Monsieur LEBREUIL, Conseiller faisant fonction de Président à ce désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 avril 1994, assisté de Madame BORIES, Greffier.

LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, Deuxième Chambre a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 6 DÉCEMBRE 1994 devant Monsieur LEBREUIL, Conseiller faisant fonction de Président, lequel sans opposition des avocats des parties, conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré dans la composition suivante : Monsieur LEBREUIL, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur MILHET et Monsieur COUSTEAUX Conseillers, Assistés de Monsieur BORIES, Greffier.

Les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ;

 

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

SA COMTE X.

[adresse] et la direction générale [adresse].

Monsieur X.

Madame X.

[adresse]

APPELANTS, Ayant pour avoué Maître CANTALOUBE-FERRIEU et pour avocat Maître BLANCHOT du Barreau de MARSEILLE et Maître PLATON du Barreau de TOULON.

 

A : [minute seconde page non numérotée]

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE SCC

[adresse], INTIMÉE, Ayant pour avoué la SCP BOYER-LESCAT et pour avocat Maître GOURINCHAS du Barreau de MONTAUBAN

Monsieur Y.

[adresse], INTIMÉ, Ayant pour avoué la SCP NIDECKER-PRIEU et pour avocat la SCP CONQUET-MASSOL du Barreau de MONTAUBAN

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 NOVEMBRE 1994

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par les époux X. et par la SA COMTE X. d'un jugement en date du 16 février 1993 par lequel le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN les a condamnés solidairement à payer à la CRCAM « SUD-ALLIANCE » la somme de 1.000.000 de Francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990 et celle de 5.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les époux X. et M. Y. se sont portés cautions du remboursement du prêt de 1.000.000 Francs consenti le 4 octobre 1989 par le Crédit Agricole à la SA COMTE X. ;

que le 7 avril 1990, M. Y. a fait parvenir à la banque la transaction conclus avec M. X. pour mettre fin à ses fonctions d'administrateur et de directeur général à condition que M. X. et la Sté COMTE X. assument l'intégralité des obligations financières souscrites auprès du Crédit Agricole ;

qu’il a informé la banque, par le même courrier de la révocation immédiate de son engagement de caution ;

que la banque, après avoir sommé la société de fournir une garantie de substitution, l'a mise en demeure, ainsi que les trois cautions de régler la totalité du prêt devenu selon elle immédiatement exigible ;

que cette mise en demeure est demeurée infructueuse et que l'affaire a été portée devant le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN par assignations des 13 et 15 février 1991 ;

Attendu que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA COMTE X. et des époux X., ont considéré :

1°/ que le Crédit Agricole avait pu rompre le contrat sans commettre de faute et exiger le paiement du prêt dans son intégralité dans la mesure [minute page 2] où l'exigibilité immédiate était prévue par l'art. 7 des conditions générales en cas de dépréciation importante des garanties fournies ou de changement dans la composition des instances dirigeantes ;

2°/ que la créance, en principal de la banque n'était pas contestable, et qu'il convenait de l'augmenter des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990, faute de stipulation écrite du taux d'intérêt conventionnel réclamé par l'intimée.

3°/ que la validité des cautionnements souscrits par les époux X. ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation.

4°/ que la demande en garantie formée tant par ces deux cautions que par la Sté COMTE X. à l'encontre de M. Y. devait être rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à ce dernier dans la dénonciation de son engagement de caution ;

Attendu que les appelants font grief au Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN de s'être ainsi prononcé alors pourtant que la banque en révoquant le crédit sans motif valable avait engagé sa responsabilité financière et que le cautionnement fourni par les époux X. était nul pour violation des articles 1907 du Code Civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 1134 et 2012 du Code Civil.

Attendu qu'ils concluent à la réformation de la décision déférée et demandent, à titre principal que le Crédit Agricole soit condamné à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

qu'ils demandent, à titre subsidiaire, que leur soit accordé le bénéfice de la suspension des poursuites prévue par la législation sur les rapatriés.

qu'ils sollicitent à titre très subsidiaire la garantie de M. Y.

[minute page 3] Attendu que le Crédit Agricole, intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

qu'il reprend à son compte la motivation des premiers juges tant sur l'exigibilité de la créance et sur son montant que sur la validité des cautionnements ;

qu'il fait en outre observer que la suspension des poursuites ne peut concerner que les dettes contractées par les rapatriés avant le 31 décembre 1985 et que les appelants ne sauraient s'en prévaloir puisque le prêt a été souscrit en 1989 ;

Attendu qu'il est soutenu en réplique par les époux X. et par la SA COMTE X.

- que la banque n'aurait pu se prévaloir de la déchéance du terme que si conformément à l'article 7 du contrat « la garantie avait été alinée [N.B. : conforme à la minute] en totalité ou en partie, (oui) si elle avait subi une importante dépréciation par le fait ou la faute même légère de l'emprunteur ; »

- qu'en l'espèce l'importance de la dépréciation n'est pas démontrée et que la preuve n'est pas rapportée ni même alléguée d'une faute ou d'un simple fait de la société débitrice ayant diminué les garanties accordées au banquier ;

- que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes était abusive comme ayant pour effet d'entacher les relations contractuelles d'une extrême précarité au détriment de l'emprunteur, et comme, procurant au banquier un avantage excessif ;

- que M. Y. était également caution et que [minute page 4] par conséquent les époux X. ne sauraient être tenus de payer plus des deux tiers de la somme réclamée par le Crédit Agricole ;

- qu'enfin la suspension des poursuites s'applique de plein droit pour toutes les poursuites, y compris les poursuites en cours.

Attendu que M. Y. conclut aussi à la confirmation du jugement et demande que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

I./ Attendu aux termes de l'article 7 des conditions générales que le prêt devenait immédiatement exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes ou dans la majorité des associés de la SA COMTE X. ou si les garanties consenties à la banque subissaient une « importante dépréciation par le fait ou la faute même légère de l'emprunteur » ;

qu'il est en l'espèce constant que M. Y. a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Sté COMTE X. le 7 avril 1990 et qu'il a révoqué le même jour son engagement de caution ;

que cette démission était constitutive d'une modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société et justifiait par conséquent la déchéance du terme ;

qu'en outre le fait pour l'emprunteur de n'avoir fourni à la banque aucune garantie de substitution après que M. Y. ait révoqué son engagement de caution conduisait à une dépréciation importante des garanties prises par le Crédit [minute page 5] Agricole puisque celui-ci ne disposait pas d'autres sûretés que le cautionnement personnel et solidaire des associés et justifiait de plus fort l'exigibilité immédiate du prêt ;

Attendu pour le surplus que la législation sur les clauses abusives ne régit que les contrats conclus entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs et ne saurait recevoir application s'agissant d'un prêt contracté auprès d'une banque par une société anonyme ; que de toute façon le fait pour le prêteur d'avoir voulu conserver les mêmes interlocuteurs tout au long des relations contractuelles et d'avoir exigé que ses garanties ne subissent aucune dépréciation notable en cours d'exécution du contrat ne lui conférait aucun avantage excessif et ne relevait pas d'un abus de puissance économique mais uniquement d'un souci, de bonne gestion ;

II./ Attendu que l'inobservation des dispositions de l'art. 1907 du Code Civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention, mais uniquement par la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux contractuels réclamés par le créancier ;

III./ Attendu que la validité des cautionnements n'est pas davantage discutable, que ce soit sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil ou sur celui de l'article 2012 du même code ;

que le premier de ces deux textes qui prévoit l'exécution de bonne foi des conventions n'a pas été violé par le Crédit Agricole puisqu'il s'est contenté de poursuivre l'exécution des engagements de caution librement souscrits par les époux X. ;

que le second, selon lequel le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, ne [minute page 6] peut pas davantage fonder l'action en nullité introduite par les appelants puisque le prêt contracté par la Sté COMTE X. n'est en lui-même entaché d'aucune irrégularité ;

IV./ Attendu que l'action en responsabilité dirigée contre la banque sur le fondement de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 doit être également rejetée dès lors que l'intimée n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles en révoquant le crédit, et qu'elle n'a pas abusé de son droit de révocation puisqu'elle a, tout au contraire accepté un rééchelonnement de la dette ;

V./ Attendu que l'article 44 III de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1986, qui n'a pas été abrogé, prévoit la suspension des poursuites dirigées à l'encontre des personnes (rapatriées) ayant déposé une demande de prêt de consolidation à raison des emprunts ou dettes directement liées à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985 ;

que l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, élargissant le champ d'application de la loi de finances et précisant ses modalités d'application, dispose que les rapatriés « dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés financières peuvent bénéficier d'un prêt destiné à consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 Décembre 1985 ;

que l'article 11 alinéa 2 de cette même loi du 16 juillet 1987, ultérieurement abrogé, prévoyait la possibilité pour les personnes désignées à l'article 10 de bénéficier de la suspension des poursuites prévues à l'article 66 paragraphe 3 de la loi du 30 décembre 1986, la demande de suspension étant soumise à l'appréciation du juge des référés ;

[minute page 7] qu'il est ainsi manifeste, en l'état des textes en vigueur jusqu'au 13 janvier 1980 (date d'abrogation de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1987) que la suspension des poursuites ne pouvait concerner que les dettes contractées avant le 31 décembre 1985 ;

que le Ministère de l'Economie et des Finances l'avait d'ailleurs expressément reconnu dans une circulaire du 26 janvier 1988 dont le paragraphe D était libellé comme suit : « conformément aux dispositions de l'article 44 II de la loi de finance rectificative pour 1986, les personnes... qui ont déposé une demande de prêt de consolidation auprès d'une commission d'examen du passif des rapatriés peuvent demander la suspension des poursuites engagées à leur encontre à raison des emprunts ou des dettes liées à l'exploitation contractés avant le 31 décembre 1985 ; »

Attendu que l'abrogation par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1987 n'affecte en rien cette corrélation, voulue par le législateur entre le passif consolidable c'est à dire contracté avant le 31 décembre 1985 et la suspension des poursuites ;

qu'en effet ce texte n'a pas d'autre objet que de supprimer l'intervention du juge des référés et de préciser que la suspension des poursuites est de plein droit pour les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation par application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;

que par ce visa de l'article 10 le législateur a nécessairement lié la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable ;

qu'il est certes indiqué au dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 que « ces dispositions s'appliquent à compter de la [minute page 8] promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours ; »

que cependant cet alinéa n'a pas d'autre objet que de régir l'application de la loi dans le temps et de préciser qu'elle sera immédiatement applicable, y compris pour les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur ;

qu'il ne saurait en être déduit que les dettes non consolidables parce que postérieures au 31 décembre 1985 peuvent bénéficier de la suspension ;

Attendu que les textes ultérieurs des 31 décembre 1989, 18 janvier et 31 décembre 1991, 27 janvier et 31 décembre 1993 n'ont fait que proroger le délai de la suspension et ne modifient en rien les données du litige puisqu'ils font tous, implicitement ou explicitement, référence à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;

que de même la dissolution par décret du 28 mars 1994 des commissions d'examen du passif des rapatriés (CODEPRA) et leur remplacement par les commissions départementales d'aide aux rapatriés (ODAIR), longuement évoqué par les appelants dans leurs conclusions responsives du 4 octobre 1994, sont sans intérêt pour la solution du présent litige et qu'il ne saurait en être déduit que le législateur accepte désormais de prendre en compte le passif postérieur au 31 décembre 1985 ;

Attendu dans ces conditions que ni la société cautionnée ni les cautions ne sauraient se prévaloir de la suspension des poursuites pour une dette dont il n'est pas contesté qu'elle a été contractée après cette date ;

[minute page 9] VI. /Attendu, sur l'appel en garantie dirigé contre M. Y., qu'il est reproché à ce dernier d'avoir dénoncé « de manière intempestive, c'est à dire sans raison juridique légitime l'engagement de caution qu'il avait souscrit auprès du Crédit Agricole ;

Mais attendu qu'il est constant, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges que M. Y. a conclu le 4 avril 1990 avec M. X. une transaction aux termes de laquelle il était prévu que le premier cédait ses actions au second pour le franc symbolique et que M. X. s'obligeait à racheter le compte courant de M. Y. à condition que la Sté COMTE X. notifie dans les plus brefs délais à la Caisse Régionale du Crédit Agricole la cessation du mandat de M. Y. afin de lui permettre d'obtenir la mainlevée de la caution par lui consentie pour un montant d'un million de Francs (1.000.000) ;

que M. Y. a pu avertir la banque de cet accord sans commettre aucune faute et que les appelants sont d'autant plus mal fondés à le lui reprocher que M. X., PDG de la Sté COMTE X., s'était lui-même engagé à le faire sans tarder ;

VIII/ Attendu que les époux X., qui ont renoncé au bénéfice de division ne sauraient exiger que le Crédit Agricole réduise son action à la part et portion de chaque caution au seul motif, au demeurant erroné, que M. Y. n'a fait l'objet d'aucune poursuite ;

qu'ils sont obligés, conformément à l'article 2025 du Code Civil, à toute la dette ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner les appelants aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au [minute page 10] Crédit Agricole d'une part et à M. Y. d'autre part la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 modifié du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne la Sté COMTE X. et les époux X. aux dépens d'appel et autorise les SCP d'avoués BOYER-LESCAT-BOYER et NIDECKER-PRIEU à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les condamne en outre à payer d'une part à la CRCAM - SUD ALLIANCE et d'autre part à M. Y. la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 modifié du NCPC.

LE GREFFIER, R. BORIES.  LE PRÉSIDENT, M. LEBREUIL.