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CA LYON (6e ch.), 29 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 29 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 11/00231
Date : 29/03/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/01/2011
Référence bibliographique : Juris-Data : 2012-008369
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3874

CA LYON (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 

Publication : Jurica ; Juris-Data : 2012-008369

 

Extrait : « Attendu tout d'abord qu'il en résulte que la subrogation est consentie par le vendeur à la SA CREDIPAR, tierce personne prêteuse de deniers servant à acquitter le prix de la vente du véhicule à laquelle elle n'est pas partie, et ce dès le paiement effectué au profit du vendeur ; Que cette subrogation est ainsi valable est conforme aux dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du code civil et non contraire aux articles L. 311-30 et suivants code de la consommation visés dans les écritures d'Monsieur X., en observant en tout état de cause que ces articles sont entrés en vigueur postérieurement à l'émission de l'offre en cause ; Qu'au surplus, il ressort suffisamment de la stipulation en cause que les parties sont d'accord sur le fait [que] Monsieur X. ne sera propriétaire du véhicule qu'une fois le prix acquitté par lui à l'organisme prêteur, à défaut de quoi la subrogation dans la clause de réserve de propriété consentie par le vendeur à ce dernier serait dépourvue d'effet ; Qu'en conséquence la demande de restitution du véhicule par la SA CREDIPAR est tout à fait fondée en l'absence de règlement des échéances du prêt consenti ;

[Que] Monsieur X. ne démontre nullement le caractère abusif de la clause de réserve de propriété et de l'article 8 du contrat litigieux relatif à celle-ci, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qu'il invoque, l'assurance et l'entretien du véhicule incombant légitimement à celui qui en fait usage, sauf à avoir connaissance de la teneur des dispositions in fine dudit article 8, non lisibles sur la copie du contrat produite par l'appelante, mais non versée aux débats par Monsieur X. qui se contente d'affirmer, d'une manière générale, qu'il est acquis que le créancier bénéficiaire d'une réserve de propriété supporte le risque de la chose et qu'en mettant à la charge du consommateur la garantie du bien qui selon la clause de réserve de propriété, dont se prévaut le prêteur, lui appartient, ce dernier institue une situation mensongère qui crée un réel déséquilibre aggravant la situation du débiteur ;

Qu'au demeurant à supposer qu'une clause relative à la garantie du risque ait pu être considérée comme abusive, la sanction n'en ait que la nullité de ladite clause et non la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'il sera en outre rappelé que le prix de vente du véhicule restitué est affecté au règlement du solde de la créance, le surplus éventuel devant être reversé à l'emprunteur dont les intérêts sont donc préservés ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00231. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 8 novembre 2010 : R.G. n° 11-09-2423.

 

APPELANTE :

SA CREDIPAR

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assistée de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,

 

INTIMÉ :

M. X.

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Maître Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 10 novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 décembre 2011

Date de mise à disposition : 9 février 2012 prorogée au 29 mars 2012

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président, - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 8 novembre 2010 par lequel le tribunal d'instance de LYON a :

- condamné Monsieur X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15.347,72 euro outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009 au titre du crédit personnel souscrit le 13 juin 2008,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit [que] Monsieur X. pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 317 euros et par un 24ème versement comprenant le solde,

- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants, chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,

- dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur X. perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,

- débouté la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes et notamment de restitution du véhicule,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par la SA CREDIPAR, suivant déclaration du 12 janvier 2011, portant sur les dispositions relatives à la restitution du véhicule et à la validité de la clause de réserve de propriété basée sur l'article 1250 1° du code civil, et l'appel interjeté le 23 mars 2011 par ladite société, joints sous le n° 11/00231 ;

Vu les dernières conclusions de réformation déposées le 27 septembre 2011 par la SA CREDIPAR dans les termes suivants, au visa des articles 1250 alinéa 1 du code civil, L. 311-30 du code de la consommation :

- constater « l'existence de la validité de la clause de réserve de propriété avec subrogation conventionnelle au profit de la SA CREDIPAR, dans le contrat signé par Monsieur X. le 13 juin 2008 »,

- en conséquence, débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer à la SA CREDIPAR la somme de 18.894,60 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,95 % à compter du 10 septembre 2009,

- le condamner à restituer le véhicule RENAULT modèle SCENIC Luxe immatriculé XX,

- dire que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance de la société CREDIPAR,

- le condamner à verser à cette société la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 28 septembre 2011 par Monsieur X., lequel, visant les articles 1244-1 et 1250 et suivants du code civil, L. 132-1 et L. 312-23 code de la consommation, demande à la cour de :

- à titre liminaire, dire que la clause de réserve de propriété ne saurait trouver application en l'espèce le transfert ayant déjà été opéré par le paiement intégral du prix de vente,

- déclarer abusive et donc non écrite la clause de réserve de propriété insérée dans l'offre préalable de crédit régularisée en date du 13 juin 2008,

- constater que l'ensemble des clauses contenues dans le contrat de prêt crée un déséquilibre aggravant la situation [de] Monsieur X.,

- rejeter les demandes de la SA CREDIPAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SA CREDIPAR aux dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2011 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du véhicule RENAULT SCENIC par la société commerciale CITROËN à Monsieur X., consentie à ce dernier par SA CREDIPAR le 13 juin 2008, contient une « stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR », signée par le vendeur et par Monsieur X., dont les termes sont les suivants :

« a) constitution de la clause de réserve de propriété : le vendeur et l'acheteur du bien faisant l'objet du présent financement déclarent expressément et d'un commun accord que le transfert de propriété dudit bien est différé jusqu'au paiement intégral de son prix de vente.»

« b) subrogation dans la clause de réserve de propriété : le montant du crédit sollicité par l'acheteur devant permettre le règlement du solde du prix de vente, le vendeur déclare qu'il entend subroger le prêteur conformément à l'article 1250 du code civil, dans le bénéfice de la réserve de propriété. Cette subrogation sera effective à l'instant même du paiement effectué au profit du vendeur par le prêteur. La présente quittance constituera à elle seule la preuve valable et suffisante de la subrogation ainsi intervenue...» ;

Attendu que les termes de la stipulation susvisée sont clairs et donc non sujets à interprétation, étant par ailleurs confortés par les dispositions des articles 8 b et 9 du contrat ;

Attendu tout d'abord qu'il en résulte que la subrogation est consentie par le vendeur à la SA CREDIPAR, tierce personne prêteuse de deniers servant à acquitter le prix de la vente du véhicule à laquelle elle n'est pas partie, et ce dès le paiement effectué au profit du vendeur ;

Que cette subrogation est ainsi valable est conforme aux dispositions de l'article 1250 alinéa 1 du code civil et non contraire aux articles L. 311-30 et suivants code de la consommation visés dans les écritures d'Monsieur X., en observant en tout état de cause que ces articles sont entrés en vigueur postérieurement à l'émission de l'offre en cause ;

Qu'au surplus, il ressort suffisamment de la stipulation en cause que les parties sont d'accord sur le fait [que] Monsieur X. ne sera propriétaire du véhicule qu'une fois le prix acquitté par lui à l'organisme prêteur, à défaut de quoi la subrogation dans la clause de réserve de propriété consentie par le vendeur à ce dernier serait dépourvue d'effet ;

Qu'en conséquence la demande de restitution du véhicule par la SA CREDIPAR est tout à fait fondée en l'absence de règlement des échéances du prêt consenti ;

[Que] Monsieur X. ne démontre nullement le caractère abusif de la clause de réserve de propriété et de l'article 8 du contrat litigieux relatif à celle-ci, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qu'il invoque, l'assurance et l'entretien du véhicule incombant légitimement à celui qui en fait usage, sauf à avoir connaissance de la teneur des dispositions in fine dudit article 8, non lisibles sur la copie du contrat produite par l'appelante, mais non versée aux débats par Monsieur X. qui se contente d'affirmer, d'une manière générale, qu'il est acquis que le créancier bénéficiaire d'une réserve de propriété supporte le risque de la chose et qu'en mettant à la charge du consommateur la garantie du bien qui selon la clause de réserve de propriété, dont se prévaut le prêteur, lui appartient, ce dernier institue une situation mensongère qui crée un réel déséquilibre aggravant la situation du débiteur ;

Qu'au demeurant à supposer qu'une clause relative à la garantie du risque ait pu être considérée comme abusive, la sanction n'en ait que la nullité de ladite clause et non la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'il sera en outre rappelé que le prix de vente du véhicule restitué est affecté au règlement du solde de la créance, le surplus éventuel devant être reversé à l'emprunteur dont les intérêts sont donc préservés ;

Attendu que la SA CREDIPAR produit le détail de sa créance qui n'est pas utilement contesté par Monsieur X., sauf en ce qui concerne la somme de 166,85 euros de «frais de procédure taxables» dont l'appelante ne donne pas les justificatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 312-23 code de la consommation ;

Qu'Monsieur X. sera donc condamné :

- au paiement de la somme de 18.727,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 10 septembre 2009, date de la mise en demeure et de la déchéance du terme, en application de l'article 5 du contrat ;

- à la restitution du véhicule concerné dont le prix de vente viendra en déduction de la créance de l'appelante ;

Attendu que le jugement critiqué sera donc infirmé ;

Attendu que compte tenu des justificatifs produits par l'intimé sur sa situation professionnelle et financière, il lui sera accordé des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, à savoir 23 mensualités de 780 euros, et le solde le 24ème mois ;

Attendu que succombant en ses prétentions, Monsieur X. sera condamné aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Condamne Monsieur X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 18.727,75 euros avec intérêts contractuels au taux de 9,95 % à compter du 10 septembre 2009 ;

Ordonne la restitution par Monsieur X. à la SA CREDIPAR du véhicule RENAULT SCENIC Luxe immatriculé XX ;

Dit que le prix de vente de ce véhicule viendra en déduction de la créance de la SA CREDIPAR ;

Dit [que] Monsieur X. pourra s'acquitter de la somme due par 23 versements mensuels de 780 euros, et un 24ème versement pour le solde ;

Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et les suivants, chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;

Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur X. perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT