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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 10/23032
Date : 6/06/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3877

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012 : RG n° 10/23032

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, cela exposé, que l'article L. 311-1 du code de la consommation, issu de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, dont Lixxbail se prévaut pour la première fois devant la cour, n'est pas applicable à la présente espèce ; qu'en effet, les articles L. 311-1 à L. 311-3 ne sont entrés en vigueur que le 1er jour du dixième mois suivant celui de la publication de la loi et ne s'appliquent qu'aux contrats dont l'offre a été émise après la date d'entrée en vigueur

Considérant que la Fédération nationale des maisons des potes excipe de la forclusion de l'action en payement de Lixxbail ; que, cependant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cette association qui édite de façon régulière un magazine et qui a indiqué devant le tribunal que le photocopieur était mis à disposition de l'ensemble des personnes qu'elle secourt, ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle a fait usage du matériel loué dans le cadre d'une activité professionnelle ; que son action en annulation fondée sur les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et l'absence de mention du prix au comptant du bien loué doit être rejetée pour le même motif ;

Considérant que la Fédération nationale des maisons des potes argue du caractère abusif de la clause du contrat qui prévoit le versement de la totalité des loyers jusqu'à l'échéance malgré la résiliation due, selon elle, à un cas de force majeure ;

Mais considérant que l'appelante a informé la MAIF, assureur de l'appareil, de ce que « voulant déplacer la machine d'une pièce à l'autre dans [son] nouveau local, le photocopieur a subi des dommages » ; que Konica, chargée de réparer le photocopieur, a déclaré que celui-ci avait subi des dommages très importants « suite à une chute » ; que de telles circonstances ne sont pas constitutives de la force majeure ni du cas fortuit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 6 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/23032 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009/047124.

 

APPELANTE :

Association LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS DES POTES

prise en la personne de son Président Monsieur X., Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753, Assistée de Maître Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque D 1097

 

INTIMÉE :

Société LIXXBAIL

Ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP RIBAUT, Maître Alain RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque L0051, Assistée de Maître Séverine GAUTIER, plaidant pour la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque PARIS 240

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame SAINT SCHROEDER conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard SCHNEIDER, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre, Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabrice JACOMET Conseiller faisant fonction de Président et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement prononcé le 14 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la Fédération nationale des maisons des potes à payer à la société Lixxbail la somme de 8.041,25 euros majorée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 24 avril 2007 avec anatocisme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la Fédération nationale des maisons des potes aux dépens,

Vu les dernières conclusions du 29 mars 2011 de la Fédération nationale des maisons des potes, appelante, qui, au visa du jugement du tribunal d'instance de Paris 20ème du 28 avril 2009 et des articles L. 311-10 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de déclarer Lixxbail irrecevable à agir et forclose en ses demandes, subsidiairement d'annuler le contrat de location avec option d'achat signé par les parties, à titre infiniment subsidiaire de constater que les conditions générales de vente constituent des clause abusives et de juger qu'aucun élément ne prouve que la panne du photocopieur résulte de sa faute exclusive, de débouter Lixxbail de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette société à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens,

Vu les dernières écritures signifiées le 30 janvier 2012 par Lixxbail qui conclut, au visa des articles 1108 et 1134 du code civil, L. 311-1 du code de la consommation, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la Fédération nationale des maisons des potes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que suivant contrat du 30 novembre 2004, Lixxbail a loué à la Fédération nationale des maisons des potes avec option d'achat un photocopieur fourni par la société Konica Minolta Business solutions France moyennant le payement de 20 loyers trimestriels d'un montant de 1.539 euros HT ; que la Fédération nationale des maisons des potes informait Lixxbail par lettre du 11 mai 2006 de ce qu'elle suspendait les prélèvements au motif que le matériel loué était « hors service » et que Konica avait indiqué ne pas connaître l'origine de la panne ; qu'après une vaine mise en demeure du 4 juillet 2007 d'avoir à payer la somme de 8.041,28 euros TTC, soit le solde restant dû après déduction du règlement par l'assureur à hauteur de la somme de 9.521,95 euros et des trois loyers réglés par l'intimée de juin à décembre 2006, Lixxbail a déposé une requête en injonction de payer auprès du juge du tribunal d'instance de Paris 20ème qui y a fait droit ; que la Fédération nationale des maisons des potes ayant fait opposition à cette ordonnance et soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, celui-ci s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés ;

Considérant que la Fédération nationale des maisons des potes prétend qu'étant une association régie par la loi de 1901, elle ne peut être considérée comme un professionnel et que Lixxbail est forclose en ses demandes pour ne pas avoir respecté le délai de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation ; qu'elle soutient, subsidiairement, que le contrat n'indique pas le prix au comptant du bien loué en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-10 dudit code de sorte que le contrat doit être annulé ; qu'elle affirme, à titre infiniment subsidiaire, que les conditions générales doivent être considérées comme abusives dès lors que la résiliation est due à un cas de force majeure, le photocopieur étant en panne sans aucune raison et n'étant pas réparable ;

Que Lixxbail objecte que la Fédération nationale des maisons des potes est irrecevable à revendiquer le bénéfice de la forclusion au regard de l'article L. 311-1 du code de la consommation ; qu'elle relève surabondamment que l'opération s'inscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de l'appelante qui indique réaliser un magazine ; qu'elle ajoute que le caractère irréparable de l'appareil litigieux est dû à une chute, laquelle ne constitue ni un cas de force majeure ni un cas fortuit ;

 

Considérant, cela exposé, que l'article L. 311-1 du code de la consommation, issu de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, dont Lixxbail se prévaut pour la première fois devant la cour, n'est pas applicable à la présente espèce ; qu'en effet, les articles L. 311-1 à L. 311-3 ne sont entrés en vigueur que le 1er jour du dixième mois suivant celui de la publication de la loi et ne s'appliquent qu'aux contrats dont l'offre a été émise après la date d'entrée en vigueur

Considérant que la Fédération nationale des maisons des potes excipe de la forclusion de l'action en payement de Lixxbail ; que, cependant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cette association qui édite de façon régulière un magazine et qui a indiqué devant le tribunal que le photocopieur était mis à disposition de l'ensemble des personnes qu'elle secourt, ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle a fait usage du matériel loué dans le cadre d'une activité professionnelle ; que son action en annulation fondée sur les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et l'absence de mention du prix au comptant du bien loué doit être rejetée pour le même motif ;

Considérant que la Fédération nationale des maisons des potes argue du caractère abusif de la clause du contrat qui prévoit le versement de la totalité des loyers jusqu'à l'échéance malgré la résiliation due, selon elle, à un cas de force majeure ;

Mais considérant que l'appelante a informé la MAIF, assureur de l'appareil, de ce que « voulant déplacer la machine d'une pièce à l'autre dans [son] nouveau local, le photocopieur a subi des dommages » ; que Konica, chargée de réparer le photocopieur, a déclaré que celui-ci avait subi des dommages très importants « suite à une chute » ; que de telles circonstances ne sont pas constitutives de la force majeure ni du cas fortuit ;

Considérant qu'il suit de ces développements que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à Lixxbail une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par l'appelante étant rejetée, et de condamner cette dernière aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne la Fédération nationale des maisons des potes à payer à la société Lixxbail la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la Fédération nationale des maisons des potes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président

E. DAMAREY          F. JACOMET