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CA RIOM (ch. com.), 30 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 30 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 11/01309
Date : 30/05/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/05/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3878

CA RIOM (ch. com.), 30 mai 2012 : RG n° 11/01309 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'en application de l'article L. 121-22 du code de la consommation, ne sont pas soumises au régime juridique prévu par ce code les ventes, locations ou location vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession ; qu'en l'occurrence, alors même que le photocopieur aurait été mis à disposition pour les besoins de l'activité professionnelle du cocontractant, le matériel loué ne peut être considéré comme en rapport direct avec la profession d'architecte de M. X. ».

2/ « Qu'en l'occurrence, M. X. entend justifier sa carence dans le paiement des loyers par les anomalies de fonctionnement du matériel loué ; qu'il en veut pour preuve le procès-verbal de constat établi à sa demande le 14 septembre 2010 par huissier de justice ; Qu'à la lecture de ce document la cour relève que l'huissier de justice a simplement constaté un dysfonctionnement dans la liaison entre le photocopieur sollicité dans sa fonction scanner et l'ordinateur sans qu'aucun élément ne permette de définir l'origine du problème, et notamment ne caractérise une anomalie affectant le matériel loué lui-même ; Attendu que rien ne prouve que M. X. ait fait usage des droits qui sont les siens pour agir auprès du constructeur ou du fournisseur de l'équipement loué ; […] Attendu qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris dès lors que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est en droit d'obtenir les sommes réclamées après résiliation du contrat, conformément aux stipulations contractuelles qui font la loi des parties ».

3/ « Attendu que le contrat relevant du droit de la consommation, les dispositions de l'article D. 311-13 du code de la consommation définissent les obligations du locataire en cas de défaillance dans l'exécution du contrat ; qu'elles ne prévoient pas la faculté pour le bailleur de bénéficier de l'anatocisme prévu par l'article 1154 du Code civil ; qu'il convient donc de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de capitalisation des intérêts ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01309.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision du 11 mai 2011du Tribunal de grande instance de CUSSET

 

ENTRE :

APPELANT :

M. X.

[adresse], Représentant concluant par : la SELARL CODEX AVOCATS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)

 

ET :

INTIMÉ :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

RCS NANTERRE n° 632 XX - Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE BRODIEZ & Associés (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : Maître Barbara GUTTON PERRIN (avoué/avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 26 avril 2012, sans opposition de leur part, les représentants des parties, Mme Bressoulaly Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES :

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP consentait par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2008 à M. X. le financement de matériel pour un montant de 9.777,06 euros sous la forme d'une location d'une durée totale de 54 mois, avec des loyers d'une périodicité trimestrielle et d'un montant chacun de 565,50 euros.

À la suite de défaillances de l'emprunteur dans le paiement des loyers, malgré mise en demeure, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP constatait la résiliation le 28 septembre 2009.

Par acte en date du 29 décembre 2010, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP assignait M. X. en paiement.

Par jugement en date du 24 avril 2011, le tribunal de grande instance de Cusset condamnait M. X. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.294,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010. Le tribunal déboutait la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d'exécution provisoire et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 mai 2011, Monsieur X. interjetait appel du jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2011 aux termes desquelles M. X. demande de constater la mauvaise exécution par le fournisseur de ses obligations et en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2011 aux termes desquelles la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de dire que les intérêts échus seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ainsi que de condamner M. X. à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 17 novembre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que les parties s'opposent sur le point de savoir si le code de la consommation a vocation ou non à régir le contrat de location de photocopieur souscrit par M. X. auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

qu'en application de l'article L. 121-22 du code de la consommation, ne sont pas soumises au régime juridique prévu par ce code les ventes, locations ou location vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession ;

qu'en l'occurrence, alors même que le photocopieur aurait été mis à disposition pour les besoins de l'activité professionnelle du cocontractant, le matériel loué ne peut être considéré comme en rapport direct avec la profession d'architecte de M. X. ;

Attendu qu'en vertu de l'article 6 du contrat de location, il a été convenu entre les parties que le locataire renonçait à tous recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant l'équipement loué ou de défaut de garantie, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat ; qu'en contrepartie de cette renonciation, le locataire est en droit d'exercer pendant toute la durée du contrat en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l'équipement loué ;

Qu'en l'occurrence, M. X. entend justifier sa carence dans le paiement des loyers par les anomalies de fonctionnement du matériel loué ; qu'il en veut pour preuve le procès-verbal de constat établi à sa demande le 14 septembre 2010 par huissier de justice ;

Qu'à la lecture de ce document la cour relève que l'huissier de justice a simplement constaté un dysfonctionnement dans la liaison entre le photocopieur sollicité dans sa fonction scanner et l'ordinateur sans qu'aucun élément ne permette de définir l'origine du problème, et notamment ne caractérise une anomalie affectant le matériel loué lui-même ;

Attendu que rien ne prouve que M. X. ait fait usage des droits qui sont les siens pour agir auprès du constructeur ou du fournisseur de l'équipement loué ;

Que de plus il n'est nullement démontré que les impayés de loyer, bien antérieurs au constat d'huissier, puissent s'expliquer par l'anomalie constatée sur un matériel doté d'autres fonctions ne paraissant pas susciter de critiques ;

Attendu qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris dès lors que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est en droit d'obtenir les sommes réclamées après résiliation du contrat, conformément aux stipulations contractuelles qui font la loi des parties ;

Attendu que le contrat relevant du droit de la consommation, les dispositions de l'article D. 311-13 du code de la consommation définissent les obligations du locataire en cas de défaillance dans l'exécution du contrat ; qu'elles ne prévoient pas la faculté pour le bailleur de bénéficier de l'anatocisme prévu par l'article 1154 du Code civil ; qu'il convient donc de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de capitalisation des intérêts ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute M. X. de ses demandes.

Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de capitalisation des intérêts.

Condamne M. X. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière               La présidente

C. Gozard                   C. Bressoulaly