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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 10/20188
Date : 22/03/2012
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/10/2010
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3890

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 

(suivi au fond de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188)

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'aucune des énonciations du jugement n'indique que le moyen, retenu par le tribunal, d'un manquement de la société FINANCO dans son obligation de transmettre à l'assureur une déclaration de sinistre effectuée par Monsieur X., aurait été évoqué et débattu au cours de l'audience ; Attendu cependant que la société FINANCO ne tire aucune conséquence du moyen qu'elle soulève ainsi, puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement, mais seulement son infirmation au fond ; que la cour ne se trouve donc pas saisie de cette violation alléguée du principe du contradictoire par le premier juge ».

2/ « Attendu toutefois que, lorsque le défendeur ne comparait pas, il appartient au juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; que l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; qu'en outre, le juge doit soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable à la cause) résultant des faits soumis à son examen ; qu'il en est ainsi lorsque l'examen de l'historique du compte, même lorsqu'il est produit par la société créancière, fait apparaître que celle-ci est restée sans initiative procédurale pendant plus de deux ans après un premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ».

3/ « Attendu que selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2003, la société FINANCO a consenti à Monsieur X. un crédit renouvelable pour un montant de 3.000 euros ; que ce montant a été porté à 4.500 euros, par avenant du 7 août 2004, établi dans les formes d'une offre préalable de crédit ; que si cette deuxième offre prévoit que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros, la ligne suivante énonce que « le montant de la réserve utile est de 4.500 euros » ; qu'il s'agit bien là du découvert utile c'est-à-dire du montant du crédit, dont toute autre augmentation était soumise à un accord du prêteur, comme le prévoit expressément l'article I-1 des conditions générales du crédit de l'offre préalable d'origine… ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 22 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/20188 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 12 : R.G. n° 11-09-000870.

 

APPELANTE :

SA FINANCO

prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de Paris (B 753), assistée de Maître Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau de l'Essonne plaidant pour la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats associés

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain SADOT, Président, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : - défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris a débouté la société FINANCO de sa demande en condamnation de Monsieur X. lui payer la somme principale de 10/823,12 euros au titre d'un crédit renouvelable consenti le 7 août 2004.

Par déclaration déposée le 15 octobre 2010, la société FINANCO a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 28 octobre 2010, elle soutient d'abord que le tribunal ne pouvait pas lui faire grief de n'avoir pas transmis à l'assureur la déclaration de sinistre qui lui a été adressé par Monsieur X., puisque la réouverture des débats ne concernait que la justification de la remise de la notice d'assurance. Sur le fond, elle soutient qu'elle a accompli les diligences lui incombant en transmettant la demande de prise en charge de M. X. à l'assureur, et fait valoir qu'en l'absence de ce dernier sur la procédure, les raisons du refus de garantie ne sont pas connues, en précisant toutefois qu'il est peu probable que Monsieur X. puisse bénéficier d'une quelconque prise en charge.

Assigné par acte d'huissier du 2 novembre 2010, M. X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la société FINANCO expose que le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction, en retenant dans sa décision un moyen qui n'avait pas été débattu à l'audience, et qui ne devait d'ailleurs pas l'être puisqu'une décision de réouverture des débats du 20 mai 2010 avait limité l'objet de cette réouverture à « la justification de la remise à l'emprunteur de la notice prévue à l'article L. 311-12 du code de la consommation et les conséquences en cas de non remise de cette notice » ; qu'elle produit l'avis, portant relevé de la mention en ce sens figurant au dossier, qui lui a été adressé par le greffe ;

Attendu qu'aucune des énonciations du jugement n'indique que le moyen, retenu par le tribunal, d'un manquement de la société FINANCO dans son obligation de transmettre à l'assureur une déclaration de sinistre effectuée par Monsieur X., aurait été évoqué et débattu au cours de l'audience ;

Attendu cependant que la société FINANCO ne tire aucune conséquence du moyen qu'elle soulève ainsi, puisqu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement, mais seulement son infirmation au fond ; que la cour ne se trouve donc pas saisie de cette violation alléguée du principe du contradictoire par le premier juge ;

Attendu qu'en cause d'appel, la société FINANCO fournit un courrier daté du 1er février 2008, que lui a adressé Monsieur X. pour solliciter la prise en charge du règlement des échéances par la compagnie d'assurances, en conséquence de son placement en congé de longue maladie ; qu'elle produit aussi d'autres courriers échangés avec Monsieur X., et une lettre de la société SURAVENIR, l'assureur concerné par cette déclaration de sinistre, sollicitant des informations ou documents complémentaires de Monsieur X. ; qu'elle a ainsi suffisamment prouvé qu'elle a exécuté ses obligations à l'égard de l'emprunteur ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement qui a débouté la société FINANCO de ses demandes ;

Attendu toutefois que, lorsque le défendeur ne comparait pas, il appartient au juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; que l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; qu'en outre, le juge doit soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable à la cause) résultant des faits soumis à son examen ; qu'il en est ainsi lorsque l'examen de l'historique du compte, même lorsqu'il est produit par la société créancière, fait apparaître que celle-ci est restée sans initiative procédurale pendant plus de deux ans après un premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2003, la société FINANCO a consenti à Monsieur X. un crédit renouvelable pour un montant de 3.000 euros ; que ce montant a été porté à 4.500 euros, par avenant du 7 août 2004, établi dans les formes d'une offre préalable de crédit ; que si cette deuxième offre prévoit que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros, la ligne suivante énonce que « le montant de la réserve utile est de 4.500 euros » ; qu'il s'agit bien là du découvert utile c'est-à-dire du montant du crédit, dont toute autre augmentation était soumise à un accord du prêteur, comme le prévoit expressément l'article I-1 des conditions générales du crédit de l'offre préalable d'origine, qui dispose que « le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile. Ce montant pourra varier à la hausse en une ou plusieurs fois jusqu'au montant maximum autorisé, sur demande expresse de l'emprunteur et accepté par le prêteur » ; que la société FINANCO ne produit aucune autre offre préalable ultérieure, alors que la révision de ce plafond ne pouvait être opérée que dans les formes prévues par les articles L. 311-8 et suivants du code précité ;

Attendu que tout dépassement du montant du crédit consenti constitue une défaillance de l'emprunteur, et le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du compte produit aux débats par la société FINANCO, que ce montant a été dépassé pour la première fois le 2 janvier 2006, par une utilisation de 100 euros faisant passer le solde débiteur à 4.530,32 euros ; que d'autres utilisations pour les montants de 120, 100 et 170 euros ont également été réalisées dans les jours suivants ; que ces incidents de paiement n'ont ensuite jamais été régularisés, le solde débiteur s'accroissant constamment ;

Attendu que la société FINANCO a assigné Monsieur X. par acte d'huissier du 26 octobre 2009, postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement ainsi défini ; qu'il convient donc, en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner une réouverture des débats afin de permettre à la société FINANCO de présenter toutes observations utiles sur l'éventualité d'une forclusion de son action ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris,

Ordonne la réouverture des débats, et renvoie l'affaire à l'audience du 2 mai 2012, afin de permettre à la société FINANCO de présenter toutes observations utiles sur l'éventualité d'une forclusion de son action,

Dit que la société FINANCO devra avoir déposé ses conclusions à cette fin avant le 15 avril 2012, sous peine de radiation,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT