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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 10/20188
Date : 7/06/2012
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3881

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/  « Que l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; qu'en outre, le juge a l'obligation impérative de soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable à la cause) résultant des faits soumis à son appréciation ; qu'il en est ainsi lorsqu'il résulte de l'examen de l'historique du compte produit par l'organisme financier pour justifier de la réalité de sa créance, que celui-ci est resté sans initiative procédurale pendant plus de deux ans après un premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ».

2/ « Attendu qu'il convient de rappeler que si cette deuxième offre prévoit que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros, la ligne suivante énonce que « le montant de la réserve utile est de 4.500 euros » ; qu'il s'agit bien là du découvert utile c'est-à-dire du montant du crédit, dont toute autre augmentation était soumise à un accord du prêteur, comme le prévoit expressément l'article I-1 des conditions générales du crédit de l'offre préalable d'origine […] » ;

Attendu qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, […] ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en conséquence tout dépassement du montant du crédit régulièrement consenti, c'est-à-dire dans la limite du découvert utile de 4.500 euros, constitue une défaillance de l'emprunteur, et le point de départ de ce délai de forclusion ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 7 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/20188. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2010 - Tribunal d'Instance de PARIS 12e arrdt : R.G. n° 11-09-000870.

 

APPELANTE :

SA FINANCO

prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée : Maître Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753), Assistée de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET en la personne de Maître Xavier HELAIN (avocats au barreau d'ESSONNE)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Signification devant la Cour d'Appel en date du 20 avril 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Monsieur X. par remise l'étude de l'huissier

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain SADOT, Président, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par arrêt du 22 mars 2012, la cour a infirmé le jugement rendu le 22 juillet 2010 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, ayant condamné Monsieur X. à payer à la société FINANCO la somme principale de 10.823,12 euros au titre d'un crédit renouvelable consenti le 7 août 2004, et a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la société FINANCO de présenter toutes observations utiles sur l'éventualité d'une forclusion de son action.

Dans ses conclusions déposées le 17 avril 2012, la société FINANCO soutient d'abord qu'il appartenait au seul emprunteur de soulever et de prouver l'existence d'une éventuelle forclusion. Elle fait valoir ensuite que dès la signature du contrat, le découvert autorisé maximum a été fixé à 10.000 euros, même si la réserve utile était provisoirement limitée à 4.500 euros. Elle prétend que le déblocage ultérieur des fonds résulte d'une demande expresse de l'emprunteur accepté par le prêteur, dans la limite de 10.000 euros prévue à l'origine. Elle en déduit qu'il n'y a pas eu de défaillance de l'emprunteur lié à un dépassement du découvert autorisé, et qu'en conséquence son action ne peut être considérée comme atteinte par la forclusion.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que, comme déjà énoncé dans l'arrêt du 22 mars 2012, lorsque le défendeur ne comparait pas, il appartient au juge, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; que l'article L. 141-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; qu'en outre, le juge a l'obligation impérative de soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable à la cause) résultant des faits soumis à son appréciation ; qu'il en est ainsi lorsqu'il résulte de l'examen de l'historique du compte produit par l'organisme financier pour justifier de la réalité de sa créance, que celui-ci est resté sans initiative procédurale pendant plus de deux ans après un premier incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que, comme déjà énoncé dans l'arrêt précité, selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2003, la société FINANCO a consenti à Monsieur X. un crédit renouvelable pour un montant de 3.000 euros ; que ce montant a été porté à 4.500 euros, par avenant du 7 août 2004, établi dans les formes d'une offre préalable de crédit ; qu'il apparaît ainsi que la société FINANCO savait parfaitement que toute révision de ce plafond ne pouvait être opérée que dans les formes prévues par les articles L. 311-8 et suivants du code précité ;

Attendu qu'il convient de rappeler que si cette deuxième offre prévoit que le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros, la ligne suivante énonce que « le montant de la réserve utile est de 4.500 euros » ; qu'il s'agit bien là du découvert utile c'est-à-dire du montant du crédit, dont toute autre augmentation était soumise à un accord du prêteur, comme le prévoit expressément l'article I-1 des conditions générales du crédit de l'offre préalable d'origine, qui dispose que « le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile. Ce montant pourra varier à la hausse en une ou plusieurs fois jusqu'au montant maximum autorisé, sur demande expresse de l'emprunteur et accepté par le prêteur » ;

Attendu qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en conséquence tout dépassement du montant du crédit régulièrement consenti, c'est-à-dire dans la limite du découvert utile de 4.500 euros, constitue une défaillance de l'emprunteur, et le point de départ de ce délai de forclusion ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du compte produit aux débats par la société FINANCO, que ce montant a été dépassé pour la première fois le 2 janvier 2006, par une utilisation de 100 euros faisant passer le solde débiteur à 4.530,32 euros ; que d'autres utilisations pour les montants de 120, 100 et 170 euros ont également été réalisées dans les jours suivants ; que ces incidents de paiement n'ont ensuite jamais été régularisés, le solde débiteur s'accroissant constamment ;

Attendu que la société FINANCO a assigné Monsieur X. par acte d'huissier du 26 octobre 2009, postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement ainsi défini ; que son action se trouvait donc incontestablement atteinte par la forclusion, et doit être déclarée irrecevable ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action engagée par la société FINANCO à l'encontre de Monsieur X.,

CONDAMNE la société FINANCO aux dépens.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT