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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 1re ch.
Demande : 11/05392
Date : 7/06/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/07/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3893

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 7 juin 2012 : RG n° 11/05392 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu toutefois qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et notamment de la lecture de la note d'audience tenue par le greffier et de l'exposé du litige du jugement déféré, […], que le premier juge, qui a soulevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de réserve de propriété du contrat de crédit, a invité les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office ; […]

Attendu ensuite que le juge tient des dispositions de l'article L. 141-4 du code de la consommation le pouvoir de soulever d'office toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit au regard des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Que par un arrêt du 27 juin 2000, confirmé par une décision du 21 novembre 2002, la cour de justice des communautés européennes a en outre admis le pouvoir pour le juge national de relever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur aux fins d'assurer l'effectivité de la directive communautaire relative aux clauses abusives, y compris après l'échéance d'un délai d'action ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la question de la régularité de l'offre au regard des dispositions des articles 132-1 et suivants du code de la consommation ; Qu'il n'a donc pas en cela excédé ses pouvoirs ».

2/ « Attendu en la cause qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats […] que les conditions générales de vente du véhicule comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat avec subrogation au profit de l'établissement de crédit ; Que l'offre préalable de crédit acceptée le 30 avril 2010 prévoit par ailleurs, en son article 11b, que le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement ['], pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer [à l'emprunteur] ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative ;

Que cette clause a pour principal objet d'organiser la subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur ; Que dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé, elle ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 précité ;

Qu'en outre et contrairement à l'analyse du premier juge, le caractère abusif de la clause ne peut résulter du seul fait que la subrogation de l'établissement de crédit dans les droits du vendeur serait inopposable à l'emprunteur comme étant non conforme aux dispositions de l'article 1250 du code civil, circonstance au demeurant non établie en l'espèce dès lors que l'établissement de crédit est bien une tierce personne, prêteur des deniers servant à acquitter le prix de la vente du véhicule, opération à laquelle il n'est pas partie, et ce dès le paiement effectué au profit du vendeur ; que s'agissant par ailleurs de cocontractants professionnels, le vendeur et l'établissement de crédit ne peuvent se voir imposer de restrictions aux modalités de preuve de leur accord ;

Qu'il importe peu enfin que cette clause, qui n'est pas interdite, ne soit pas énoncée dans les modèles-types de contrat, la liberté contractuelle restant la règle dans les limites fixées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;

Que c'est donc à tort que le premier juge a qualifié d'abusive cette clause et en a déduit qu'elle entraînait la déchéance de l'établissement de crédit aux intérêts contractuels ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 7 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05392. Jugement (R.G. n° 11/405), rendu le 16 juin 2011, par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.

 

APPELANTE :

SA CGL COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, Assistée de Maître TROGNON LERNON, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant : [adresse], N'a pas constitué avoué ni avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juin 2012 après prorogation du délibéré du 24 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2010, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à Monsieur X. un prêt accessoire à la vente d'une motocyclette de marque YAMAHA, d'un montant de 4.090 euros, remboursable en 48 mensualités de 114,05 euros chacune, assurance comprise, incluant des intérêts au taux effectif global de 12,118 % et au taux nominal de 9,95 %.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a assigné Monsieur X. en paiement des sommes dues au titre de ses engagements.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2011, le tribunal d'instance de Béthune, après avoir constaté l'irrégularité de l'offre préalable tenant dans l'existence d'une clause abusive différant le transfert du bien financé jusqu'au paiement intégral du prix et subrogeant le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété, a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné Monsieur X. à payer à l'établissement de crédit la somme de 3.975,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010.

Il a en outre autorisé Monsieur X. à s'acquitter de sa dette par paiements échelonnés.

 

La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a relevé appel de ce jugement le 27 juillet 2011.

Elle sollicite le prononcé de la nullité du jugement du 16 juin 2011 pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes de 4.608,11 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de 3.919,99 euros à compter du 21 septembre 2010, et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de réserve de propriété figurant au contrat sans l'avoir préalablement invitée à présenter ses observations sur ce moyen de droit. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait en tout état de cause soulever d'office un moyen général tiré de la régularité du contrat de crédit pour la sanctionner de la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une prétendue clause abusive dont la sanction ne découle pas des dispositions du code de la consommation.

Elle critique ensuite le premier juge en ce qu'il a qualifié d'abusive la clause de réserve de propriété que le vendeur du véhicule lui a transmis en garantie du remboursement de son prêt alors que son application n'était pas demandée, qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 1250-1° du code civil et qu'elle ne constitue pas une clause abusive.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la sanction encourue n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l'inexistence de ladite clause.

 

Bien qu'assigné à domicile, Monsieur X. n'a constitué ni avoué ni avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande d'annulation du jugement :

Attendu que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS reproche au premier juge d'avoir, sans ordonner la réouverture des débats, soulevé d'office un moyen qui n'a pas été porté à sa connaissance en ce qu'il a considéré que la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt devait être déclarée abusive et le prêteur déchu de son droit aux intérêts alors que cet argument n'était en aucun cas soulevé par Monsieur X., de sorte que le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu toutefois qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance et notamment de la lecture de la note d'audience tenue par le greffier et de l'exposé du litige du jugement déféré, manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a mentionné le nom de la société SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL aux lieu et place de la société appelante, que le premier juge, qui a soulevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de réserve de propriété du contrat de crédit, a invité les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office ;

Que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a maintenu ses demandes ;

Que le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré de ce chef ;

Attendu ensuite que le juge tient des dispositions de l'article L. 141-4 du code de la consommation le pouvoir de soulever d'office toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit au regard des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;

Que par un arrêt du 27 juin 2000, confirmé par une décision du 21 novembre 2002, la cour de justice des communautés européennes a en outre admis le pouvoir pour le juge national de relever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur aux fins d'assurer l'effectivité de la directive communautaire relative aux clauses abusives, y compris après l'échéance d'un délai d'action ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la question de la régularité de l'offre au regard des dispositions des articles 132-1 et suivants du code de la consommation ;

Qu'il n'a donc pas en cela excédé ses pouvoirs ;

Que la demande d'annulation ne peut en conséquence qu'être rejetée ;

 

Sur le fond :

Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de réserve de propriété :

Attendu que selon l'article L. 132 -1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ;

Attendu en la cause qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et notamment de la facture d'achat du véhicule du 10 mai 2010 et de la quittance subrogative régularisée le même jour que les conditions générales de vente du véhicule comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat avec subrogation au profit de l'établissement de crédit ;

Que l'offre préalable de crédit acceptée le 30 avril 2010 prévoit par ailleurs, en son article 11b, que le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement ['], pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer [à l'emprunteur] ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative ;

Que cette clause a pour principal objet d'organiser la subrogation au profit de l'établissement de crédit dans le droit de réserve de propriété du vendeur contre l'acheteur ;

Que dans la mesure où elle constitue ainsi une garantie de paiement pour le prêteur en cas de défaillance par l'emprunteur dans le remboursement du prêt accordé, elle ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 précité ;

Qu'en outre et contrairement à l'analyse du premier juge, le caractère abusif de la clause ne peut résulter du seul fait que la subrogation de l'établissement de crédit dans les droits du vendeur serait inopposable à l'emprunteur comme étant non conforme aux dispositions de l'article 1250 du code civil, circonstance au demeurant non établie en l'espèce dès lors que l'établissement de crédit est bien une tierce personne, prêteur des deniers servant à acquitter le prix de la vente du véhicule, opération à laquelle il n'est pas partie, et ce dès le paiement effectué au profit du vendeur ; que s'agissant par ailleurs de cocontractants professionnels, le vendeur et l'établissement de crédit ne peuvent se voir imposer de restrictions aux modalités de preuve de leur accord ;

Qu'il importe peu enfin que cette clause, qui n'est pas interdite, ne soit pas énoncée dans les modèles-types de contrat, la liberté contractuelle restant la règle dans les limites fixées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ;

Que c'est donc à tort que le premier juge a qualifié d'abusive cette clause et en a déduit qu'elle entraînait la déchéance de l'établissement de crédit aux intérêts contractuels ;

Que le jugement sera donc infirmé du chef de la déchéance du droit aux intérêts de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ;

 

Sur la créance de la société prêteuse :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-30 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixé suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû ;

Attendu qu'au vu des pièces communiquées par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de la facture d'achat du véhicule et de la quittance subrogative en date du 10 mai 2010, de la lettre de mise en demeure du 21 septembre 2010 valant déchéance du terme et du décompte de créance au 21 septembre 2010, sa créance peut être arrêtée comme suit :

- mensualités échues impayées : 342,15 euros ;

- capital restant du au 10 septembre 2010 : 3.919,99 euros ;

soit la somme de 4.262,14 euros qu'il convient d'assortir des intérêts au taux contractuel de 9,95 % l'an à compter du 21 septembre 2010, outre la somme de 313,59 euros, et non 340,97 euros comme réclamé à tort par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010 ;

Qu'en conséquence et par infirmation du jugement déféré, Monsieur X. sera condamné au paiement des sommes de 4.262,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,95 % l'an à compter du 21 septembre 2010, et de 313,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010 ;

 

Sur les mesures de grâce :

Attendu qu'en l'absence du moindre renseignement sur la situation financière actuelle du débiteur, ce dernier ne peut sérieusement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, sa demande de délais de grâce étant rejetée ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour constate qu'aucun versement n'est intervenu depuis la déchéance du terme le 21 septembre 2010 et que du fait des délais de procédure inhérent à l'examen de l'appel soumis à la cour, Monsieur X. a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement sans prendre de dispositions pour régler, même partiellement, les causes d'une condamnation pourtant assortie de l'exécution provisoire ;

Que la décision déférée sera sur cette question également infirmée ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu enfin qu'il apparaît équitable de faire supporter par Monsieur X., au titre des frais exposés par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS et non compris dans les dépens, la somme de 300 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Déboute la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur X. à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS les sommes de 4.262,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,95 % l'an à compter du 21 septembre 2010, et de 313,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010 ;

Déboute Monsieur X. de sa demande de délais de grâce ;

Condamne Monsieur X. à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER