CA CHAMBÉRY (2e ch.), 10 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3916
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 10 mai 2012 : RG n° 11/00788
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Lorsqu'il résulte des faits dont il est saisi que la forclusion de l'action, en application de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, ou la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-33 du même Code, est acquise, le juge peut déclarer l'action forclose ou le prêteur déchu de son droit aux intérêts, en l'absence même de l'emprunteur ou de moyen de défense soulevé ».
2/ « Attendu que la société BNP PARIBAS PF soutient que le montant du « crédit consenti » correspond au montant du « découvert maximum autorisé » visé dans l'offre de crédit et non au montant du découvert utile choisi dans cette même offre et qu'en application des clauses précitées, il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre préalable pour les évolutions du disponible initialement convenu, dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement ;
Que cette analyse ne peut être retenue par la Cour ; que le « crédit consenti » par le prêteur ne peut être le montant du découvert maximum autorisé mais seulement le montant de la fraction disponible choisie par l'emprunteur au recto du contrat et accepté par le prêteur ; que la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; qu'en se référant aux clauses mêmes de l'offre préalable, l'évolution de la fraction disponible choisie initialement ne peut se faire que sur « demande expresse » de l'emprunteur ; que la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse ; que les conditions mêmes du contrat liant les parties ne sont ainsi pas respectées ;
Qu'en tout état de cause, les conditions d'octroi d'un crédit de 5.000 euros ou de 12.000 euros ne sont pas les mêmes notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; que les informations a posteriori dans les relevés de compte sont inefficaces comme tardives ;
Que le montant du crédit consenti correspond au montant de la réserve choisie à l'ouverture du crédit ou du « découvert utile » selon les termes utilisés par l'organisme financier, soit au montant du découvert initial demandé et accepté ; qu'il ne peut correspondre au montant du découvert maximum pouvant être autorisé de 12.000 euros, montant ne pouvant être accordé sans un contrôle plus important des possibilités de remboursement de l'emprunteur ; que, selon l'article L. 311-9 du Code précité, dans ce type de crédit, l'emprunteur a la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti et non du crédit pouvant être consenti ;
Que le contrat en cause ne fait pas état de montant de « fractions périodiquement disponibles » comme le prévoit de façon facultative le modèle-type utilisable pour cette catégorie de crédit renouvelable ; que cette possibilité du modèle-type, tant ancien que nouveau, ne peut s'analyser, comme le soutient la société BNP PARIBAS PF comme permettant une augmentation du montant du crédit consenti sans acceptation d'une nouvelle offre préalable, mais constitue seulement une modalité d'utilisation de ce crédit dans la limite du montant consenti ; qu'une telle interprétation rendrait quasiment inutile la modification de l’article L. 311-9 du Code de la consommation intervenue en janvier 2005 rendant obligatoire l'offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti, la seule mention d'un montant maximum pouvant être atteint, différent du crédit consenti, permettant de contourner cette nouvelle disposition et de la rendre inopérante ;
Attendu, en conséquence, que la société BNP PARIBAS PF avait l'obligation de présenter à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'utilisation du crédit pour un montant supérieur à 5.000 euros ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00788. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de THONON-LES-BAINS en date du 23 novembre 2010, R.G. n° 11/10/278.
Appelante :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats postulants du barreau de CHAMBÉRY, et Maître Tewfik LALA BOUALI, avocat plaidant du barreau de CHAMBÉRY
Intimée :
Mme X.
demeurant [adresse], sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 mars 2012 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport - Madame Chantal MERTZ, Conseiller, - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 juillet 2005, Madame Y., épouse X., a souscrit auprès de la société CETELEM une offre préalable de crédit par découvert en compte pour un montant maximum du découvert autorisé de 12.000 euros et d'un montant de découvert utile à l'ouverture de 5.000 euros au taux effectif global de 9,94 % et au taux nominal de 9,48 %, remboursable par mensualités.
Madame X. ayant cessé de rembourser le crédit, la société BNP PARIBAS PF, venant aux droits de la société CETELEM, lui a adressé une mise en demeure de régler le solde des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2009 et a prononcé la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 22 juin 2010, la société BNP PARIBAS PF a fait assigner Madame X. devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains pour obtenir le paiement du solde dû sur le crédit permanent.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2010, retenant que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application, que la société BNP PARIBAS PF avait qualité à agir, que le point de départ du délai de forclusion était le dépassement sans nouvelle offre du montant initialement stipulé manifestant la défaillance de l'emprunteur, que l'action était cependant recevable, qu'en l'absence de production par la banque de son exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable de rétractation, il ne peut être apprécié ni son existence ni son contenu, que les offres annuelles de renouvellement produites ne comportent pas de bordereau-réponse conforme au modèle annexé au décret du 4 mars 2004, que l'information mensuelle prévue à l’article L. 311-9-1 du Code de la consommation n'est pas justifiée, que la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue et que la débitrice n'est ainsi tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, le tribunal a dit que l'action de la société BNP PARIBAS PF était recevable, que la société BNP PARIBAS PF était déchue du droit aux intérêts, a condamné Madame X. à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 4.014,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009, a débouté la société BNP PARIBAS PF du surplus de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La société BNP PARIBAS PF a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 29 juin 2011, soutient que si le juge peut désormais relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation, il appartient à la partie intéressée d'invoquer et de prouver les faits propres à caractériser la forclusion, qu'en l'absence de comparution de l'emprunteur ou de contestation de sa part, la juridiction ne peut donc soulever la forclusion, qu'en outre, il y a lieu de distinguer entre le découvert maximum autorisé et la fraction disponible à l'ouverture du crédit, que le « découvert maximum autorisé » constitue le crédit consenti, les parties s'entendant seulement sur une première fraction utilisée du crédit, soit sur une « fraction disponible », permettant à l'emprunteur de connaître avec précision le montant des mensualités lui permettant de restaurer son découvert, que cette distinction s'évince des dispositions de l’arrêté du 4 mai 2007 ayant fixé notamment le modèle type n° 4 d'offre préalable prévoyant des « fractions périodiquement disponibles », qu'il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre tant que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement, que l'évolution du découvert utile initial ne peut donc constituer la défaillance de l'emprunteur, qu'en l'espèce, le découvert maximum de 12.000 euros n'a jamais été dépassé et que le premier impayé non régularisé est du 6 janvier 2009.
L'appelante soutient également que la formalité du double exemplaire ne concerne que l'offre préalable et non le bordereau de rétractation, que ce bordereau est inutile au sein de l'exemplaire du prêteur, que le débiteur a signé à côté d'une mention reconnaissant être resté en possession d'un exemplaire doté de ce bordereau, que cette formule pré imprimée ne peut constituer une clause abusive, qu'en outre, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne serait pas applicable, que n'ayant apporté aucune modification au contrat lors de son renouvellement, elle n'avait pas à joindre un bordereau-réponse, que les termes de l’article L. 311-33 du Code de la consommation ne permettent pas de l'appliquer à l'information mensuelle délivrée et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
La société BNP PARIBAS PF demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de dire que le tribunal ne peut soulever d'office l'ensemble des dispositions du Code de la consommation, de dire son action recevable, de dire qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles et que sa demande est parfaitement fondée, de condamner Madame X. à lui payer la somme de 9.688,73 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2009 et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Madame X. n'a pas constitué avoué et a été régulièrement assignée à sa personne par acte du 17 mai 2011.
L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 5 mars 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'office du juge :
Attendu que les juges du fond peuvent relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; que lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ces dispositions n'a pas été respectée, le juge peut donc soulever d'office ce moyen de défense ; que lorsqu'il résulte des faits dont il est saisi que la forclusion de l'action, en application de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, ou la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-33 du même Code, est acquise, le juge peut déclarer l'action forclose ou le prêteur déchu de son droit aux intérêts, en l'absence même de l'emprunteur ou de moyen de défense soulevé ;
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, la société BNP PARIBAS PF justifie venir aux droits de la société CETELEM et donc de sa qualité à agir ;
Attendu qu'en application de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;
Attendu que les clauses de l'offre de crédit signée par Madame X. le 15 juillet 2005 indiquent que « le prêteur vous autorise à tirer sur votre compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 12.000 euros » et que « le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile », soit, en l'espèce 5.000 euros, que « l'emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu'au montant du découvert maximum autorisé » et que « l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur » ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PF soutient que le montant du « crédit consenti » correspond au montant du « découvert maximum autorisé » visé dans l'offre de crédit et non au montant du découvert utile choisi dans cette même offre et qu'en application des clauses précitées, il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre préalable pour les évolutions du disponible initialement convenu, dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement ;
Que cette analyse ne peut être retenue par la Cour ; que le « crédit consenti » par le prêteur ne peut être le montant du découvert maximum autorisé mais seulement le montant de la fraction disponible choisie par l'emprunteur au recto du contrat et accepté par le prêteur ; que la mise à disposition d'un droit à crédit d'un certain montant ne constitue pas l'octroi de ce montant de crédit ; qu'en se référant aux clauses mêmes de l'offre préalable, l'évolution de la fraction disponible choisie initialement ne peut se faire que sur « demande expresse » de l'emprunteur ; que la seule utilisation du crédit ne peut constituer cette demande expresse ; que les conditions mêmes du contrat liant les parties ne sont ainsi pas respectées ;
Qu'en tout état de cause, les conditions d'octroi d'un crédit de 5.000 euros ou de 12.000 euros ne sont pas les mêmes notamment au regard des capacités de remboursement de l'emprunteur, du montant des mensualités et du taux d'intérêt applicable ; que les informations a posteriori dans les relevés de compte sont inefficaces comme tardives ;
Que le montant du crédit consenti correspond au montant de la réserve choisie à l'ouverture du crédit ou du « découvert utile » selon les termes utilisés par l'organisme financier, soit au montant du découvert initial demandé et accepté ; qu'il ne peut correspondre au montant du découvert maximum pouvant être autorisé de 12.000 euros, montant ne pouvant être accordé sans un contrôle plus important des possibilités de remboursement de l'emprunteur ; que, selon l'article L. 311-9 du Code précité, dans ce type de crédit, l'emprunteur a la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant du crédit consenti et non du crédit pouvant être consenti ;
Que le contrat en cause ne fait pas état de montant de « fractions périodiquement disponibles » comme le prévoit de façon facultative le modèle-type utilisable pour cette catégorie de crédit renouvelable ; que cette possibilité du modèle-type, tant ancien que nouveau, ne peut s'analyser, comme le soutient la société BNP PARIBAS PF comme permettant une augmentation du montant du crédit consenti sans acceptation d'une nouvelle offre préalable, mais constitue seulement une modalité d'utilisation de ce crédit dans la limite du montant consenti ; qu'une telle interprétation rendrait quasiment inutile la modification de l’article L. 311-9 du Code de la consommation intervenue en janvier 2005 rendant obligatoire l'offre préalable pour toute augmentation du crédit consenti, la seule mention d'un montant maximum pouvant être atteint, différent du crédit consenti, permettant de contourner cette nouvelle disposition et de la rendre inopérante ;
Attendu, en conséquence, que la société BNP PARIBAS PF avait l'obligation de présenter à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'utilisation du crédit pour un montant supérieur à 5.000 euros ;
Que le dépassement du montant du découvert autorisé, sans avoir été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; qu'une telle analyse n'entraîne ni une rupture d'équilibre de l'économie du contrat ni une spoliation de l'organisme de crédit qui, contrairement à ses affirmations, n'a pas respecté ses obligations contractuelles ni ses obligations légales à l'égard de l'emprunteur en laissant s'accroître le montant de son découvert sans demande expresse et accord préalables et sans souscription d'une nouvelle offre ;
Qu'en l'espèce, les relevés de compte produits montrent que le découvert utilisé a dépassé définitivement, sans régularisation ultérieure, la somme de 5.000 euros dès le 28 juin 2008 ;
Que, cependant, comme l'a retenu le premier juge, la société BNP PARIBAS PF ayant fait assigner Madame X. le 22 juin 2010, son action n'est donc pas forclose et est recevable ;
Sur la régularité de l'offre de crédit :
1 - Sur le bordereau de rétractation :
Attendu qu'en application de l’article L. 311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ;
Que si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société BNP PARIBAS PF, il apparaît que Madame X. a accepté l'offre préalable en apposant sa signature sous une formule par laquelle elle reconnaît « rester en possession... d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », formule complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat ; que cette formule et le rappel de ces modalités suffisent à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L. 311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l’article R. 311-7 du Code de la consommation et sur le modèle type figurant à l'annexe 6, IV de ce Code ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;
Que cette irrégularité ne peut donc être retenue ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue à ce titre par la société BNP PARIBAS PF ;
2 - Sur l'information annuelle de renouvellement et l'information mensuelle :
Attendu que, concernant l'information annuelle de reconduction du crédit, en application de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, la durée d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que ce texte, modifié par la loi du 1er août 2003, prévoit également que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur ; que le décret précisant les caractéristiques de ce bordereau et les mentions devant y figurer est en date du 4 mars 2004, un modèle de ce bordereau de refus figurant en annexe ;
Que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions de renouvellement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit ;
Attendu que l'offre de renouvellement imposée par le texte précité vient se substituer à l'offre préalable exigée par les articles L. 311-8 et suivants du même Code ; que si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l’article 1315 du Code civil met néanmoins à la charge du prêteur la preuve de la réalité de l'information des conditions de renouvellement, laquelle conditionne la tacite reconduction ;
Qu'en l'espèce, la société BNP PARIBAS PF produit les courriers adressés à Madame X. les 25 janvier 2006 et 23 février 2007 l'informant que son crédit va arriver à échéance et que celui-ci sera reconduit selon les mêmes termes et conditions pour une nouvelle période d'un an à compter de sa date anniversaire ; que le renouvellement de 2006 prévoit une réserve de 9.000 euros et un taux effectif global de 11,11 % ; que le renouvellement de 2007 prévoit une réserve attribuée de 9 000 euros et un taux effectif global de 12,49 % ;
Attendu que ces courriers ne comportent pas de bordereau de refus ; que la loi du 1er août 2003, ayant modifié l’article L. 311-9 du Code de la consommation, a prévu que l'emprunteur doit pouvoir, en utilisant un bordereau-réponse joint, s'opposer aux modifications qui seraient proposées lors de la reconduction et non un bordereau-réponse pour s'opposer à la reconduction elle-même ;
Qu'il apparaît que les lettres d'information de 2006 et 2007 proposent une reconduction du contrat de crédit dans des conditions différentes de celles du contrat initial avec modification du taux effectif global et du montant de découvert autorisé ;
Qu'en conséquence, en application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PF est déchue de son droit aux intérêts à compter de la reconduction de juillet 2006 ;
Attendu que, concernant l'information mensuelle prévue par l’article L. 311-9-1 du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PF produit deux états actualisés des 25 janvier 2006 et 23 février 2007 comprenant l'ensemble des mentions exigées par l'article précité et faisant référence à l'état du mois précédent ; que ces éléments permettent de retenir que la banque a respecté les dispositions de ce texte ;
Sur le montant de la créance :
Attendu que les pièces produites, soit l'offre préalable de crédit, l'historique du compte, la mise en demeure et le détail de la créance, établissent que la créance de la société BNP PARIBAS PF doit être calculée comme suit :
- cumul des financements : 12.081,72 euros
- intérêts et cotisations d'assurance jusqu'en juillet 2006 : 749,92 euros
- cotisations d'assurance postérieures jusqu'en septembre 2009 : 1.297,40 euros
soit un total de 14.129,04 euros
- sous déduction des versements effectués à hauteur de 7.667,63 euros
Que Madame X. doit être condamnée à verser à la société BNP PARIBAS PF la somme de 6.461,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009 ;
Que l'indemnité de 8 % sollicitée, qui s'analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, se révèle d'un montant manifestement excessif au regard de la situation économique respective des parties et doit être réduite à zéro euros ;
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PF l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Dit que l'action de la société BNP PARIBAS PF à l'encontre de Madame Y., épouse X., est recevable,
Dit que la société BNP PARIBAS PF est déchue du droit aux intérêts à compter de juillet 2006,
Condamne Madame X. à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 6.461,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009,
Déboute la société BNP PARIBAS PF du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP FILLARD / COCHET BARBUAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type