CA LYON (1re ch. civ. A), 29 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3922
CA LYON (1re ch. civ. A), 29 mars 2012 : RG n° 10/07715
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « 1 : M. X. expose qu'il gère des chambres d'hôtes, en nom personnel, sous l'enseigne « La Maison de Y. ». Le contrat de prestation de services internet conclu avec la société JNC Diffusion est libellé au nom de « X. Alain, La maison de Y. » et il résulte des pièces produites que la réservation du nom de domaine a bien été faite par la suite pour maisondeY.-11.com. La convention a été signée par M. X. en qualité de « gérant ».
De ces éléments, il résulte, y compris au regard de l'inexactitude juridique de la dernière mention citée, que ce site était destiné à promouvoir l'activité professionnelle de M. X. La prestation demandée à la société JNC Diffusion entrait donc dans le champ d'application de l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation, qui ne subordonne l'exclusion qu'il prévoit qu'à l'existence d'un rapport direct entre l'opération considérée et l'activité exercée dans le cadre d'une profession et n'exige pas, comme l'a retenu le tribunal, que cette prestation soit indispensable pour cette activité. »
2/ « 2 : Certes, les parties pourraient avoir convenu de placer volontairement leur accord sous la protection des règles applicables au consommateur. […] L'existence de ce formulaire a été expressément constatée par les premiers juges et n'est contestée ni par le fournisseur ni par le vendeur ; si donc la Cour n'en trouve pas mention aux bordereaux de communication et ne parvient pas à identifier ce document dans les pièces produites, il est possible que cette situation ne soit due qu'à la piètre qualité de certaines des photocopies versées aux débats, et que cette pièce existe réellement.
Mais à supposer cette existence, le contrat de fourniture est alors obscur, puisque son article premier stipule : « Informations sur le code de la consommation : le locataire reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en aucun cas le code de la consommation peut s'appliquer (sic) ». L'interprétation de la convention, au regard de la mention expresse de l'enseigne et de la pratique des parties consistant à réserver le nom de domaine précité, montre cependant que, dans leur intention commune, il était bien question de passer un contrat à objet professionnel. Dans ces conditions, si une interprétation est nécessaire en raison de l'ambiguïté générée par l'annexion effective d'un prétendu formulaire de rétractation, il en résulte que les parties n'ont pas entendu soumettre leur accord aux règles protectrices particulières aux contrats passés par des consommateurs personnes physiques. […].
En conséquence, le contrat de fourniture n'était pas en lui-même régi par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, les parties n'ont pas volontairement placé leur accord sous l'égide de ce texte et, étant précisé que le contrat de location n'était pas plus soumis à ces textes, le jugement en faisant application doit être infirmé. »
3/ « 5 : Les deux contrats ont été signés le même jour et concernent, pour l'un, l'aspect technique, pour l'autre, l'aspect financier d'une même opération, de sorte que, dans l'esprit du client-preneur, ils en retraçaient les deux faces.
Mais il n'en résulte pas que l'ensemble des parties aux deux contrats avait l'intention commune de rendre leurs engagements indivisibles ; aucun élément n'est d'ailleurs apporté aux débats dont pourrait se déduire une quelconque stipulation, information ou pratique du contrat révélant cette intention du fournisseur et du bailleur, fut-il cessionnaire du précédent, de faire de la bonne exécution d'un contrat auquel il n'était pas partie la condition de son propre engagement. Aucune intention de rendre les conventions interdépendantes n'est démontrée.
En toute hypothèse, le contrat de location était résilié pour motif propre et indépendant de la prestation de fourniture, en l'occurrence pour défaut de paiement des échéances convenues, malgré mise en demeure du 16 février 2009, avant que M. X. ne formule sa demande à l'encontre de la société JNC Services ; en conséquence, la résiliation de ce contrat pour autre cause, notamment par suite de celle du contrat de fourniture, n'est envisageable. »
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 29 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/07715. Décision du tribunal de commerce de Lyon, Au fond, du 11 octobre 2010 : R.G. n° 2009J1224.
APPELANTE :
SA KBC LEASE France
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur X. exerçant sous l'enseigne « La Maison de Y. »
né le [adresse] à [ville], représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL JNC DIFFUSION
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP F. DOUCHEZ-B. LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT :
Maître Christian REY
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire SARL JNC DIFFUSION, cité à personne par acte de la SCP Jean-Claude CABROL et Eric CUKIER, huissiers de justice associés à Toulouse, en date du 24 octobre 2011, non constitué
Date de clôture de l'instruction : 2 décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2012
Date de mise à disposition : 29 mars 2012
Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X. a conclu le 15 octobre 2008 avec la société JNC Diffusion un contrat confiant à cette dernière la réalisation d'un site internet et la fourniture de divers matériels, ainsi qu'un contrat de location ; la société KBC Lease est intervenue par la suite en tant que bailleur financier.
Le preneur ayant cessé d'honorer le paiement des loyers, cette dernière l'a vainement mis en demeure, puis l'a assigné en paiement des sommes prévues au contrat en pareil cas ; M. X. a appelé la société JNC Diffusion en garantie.
Le jugement entrepris a :
- prononcé la résolution du contrat du 15 octobre 2008 et, en raison de leur indivisibilité, la résiliation du contrat de location financière, aux torts de la société KBC Lease,
- débouté cette société, ainsi que la société JNC Diffusion, de l'ensemble de leurs demandes et M. X. de son action en répétition des sommes indûment payées,
- condamné la société KBC Lease aux dépens et au paiement à M. X. d'une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société KBC Lease a relevé appel le 27 octobre 2010.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles le tribunal a fondé sa décision, ne sont pas applicables en l'espèce, que la société JNC Diffusion établit avoir rempli ses obligations, qu'en toute hypothèse, sa défaillance ne serait pas opposable au bailleur financier et que les contrats sont juridiquement indépendants.
Elle demande d'infirmer le jugement, de constater le jeu de la clause résolutoire qui y est stipulée en cas de défaillance du preneur, de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.604,01 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de le condamner sous astreinte à restituer l'appareil photo loué et de mettre à sa charge une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
* * *
M. X. fait valoir que le contrat de location n'évoque que très laconiquement l'exclusion des règles du code de la consommation et que le contrat de fourniture était accompagné d'un volet de rétractation, qu'il a utilisé dès le lendemain ; il en déduit que cette faculté de rétractation a été valablement offerte et exercée.
A titre subsidiaire, il expose que le contrat location est nul pour erreur sur son objet et pour dol et que de toute façon, il n'a pas donné lieu à un engagement définitif ; il fait encore valoir que les prestations promises n'ont pas été réalisées et que les deux conventions sont interdépendantes.
M. X. demande en conséquence de confirmer la décision entreprise, sauf à condamner la société KBC Lease à lui rembourser la somme de 322,92 euros.
Le cas échéant, il considère que le montant de sa dette ne peut excéder la somme de 4.843,80 euros et que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale dont il demande la réduction à la somme d'un euros ; il réclame la garantie de la société JNC Diffusion et la condamnation de la société KBC Lease à lui payer une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société JNC Diffusion a fait l'objet d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaire durant l'instance d'appel ; M. Rey, liquidateur judiciaire a été appelé en cause par acte remis à sa personne le 24 octobre 2011 ; il n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : M. X. expose qu'il gère des chambres d'hôtes, en nom personnel, sous l'enseigne « La Maison de Y. ».
Le contrat de prestation de services internet conclu avec la société JNC Diffusion est libellé au nom de « X. Alain, La maison de Y. » et il résulte des pièces produites que la réservation du nom de domaine a bien été faite par la suite pour maisondeY.-11.com.
La convention a été signée par M. X. en qualité de « gérant ».
De ces éléments, il résulte, y compris au regard de l'inexactitude juridique de la dernière mention citée, que ce site était destiné à promouvoir l'activité professionnelle de M. X.
La prestation demandée à la société JNC Diffusion entrait donc dans le champ d'application de l’article L. 121-22, 4° du code de la consommation, qui ne subordonne l'exclusion qu'il prévoit qu'à l'existence d'un rapport direct entre l'opération considérée et l'activité exercée dans le cadre d'une profession et n'exige pas, comme l'a retenu le tribunal, que cette prestation soit indispensable pour cette activité.
2 : Certes, les parties pourraient avoir convenu de placer volontairement leur accord sous la protection des règles applicables au consommateur.
M. X. affirme à ce propos qu'un formulaire de rétractation était annexé au contrat de fourniture et que c'est celui qu'il a annexé au courrier, rédigé sur papier libre, par lequel il a notifié sa rétractation à la société JNC Diffusion, dès le lendemain de la signature des conventions litigieuses.
L'existence de ce formulaire a été expressément constatée par les premiers juges et n'est contestée ni par le fournisseur ni par le vendeur ; si donc la Cour n'en trouve pas mention aux bordereaux de communication et ne parvient pas à identifier ce document dans les pièces produites, il est possible que cette situation ne soit due qu'à la piètre qualité de certaines des photocopies versées aux débats, et que cette pièce existe réellement.
Mais à supposer cette existence, le contrat de fourniture est alors obscur, puisque son article premier stipule : « Informations sur le code de la consommation : le locataire reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en aucun cas le code de la consommation peut s'appliquer (sic) ».
L'interprétation de la convention, au regard de la mention expresse de l'enseigne et de la pratique des parties consistant à réserver le nom de domaine précité, montre cependant que, dans leur intention commune, il était bien question de passer un contrat à objet professionnel.
Dans ces conditions, si une interprétation est nécessaire en raison de l'ambiguïté générée par l'annexion effective d'un prétendu formulaire de rétractation, il en résulte que les parties n'ont pas entendu soumettre leur accord aux règles protectrices particulières aux contrats passés par des consommateurs personnes physiques.
Le contrat de location stipule la même clause que celle précédemment citée à propos du contrat de fourniture ; il n'est pas prétendu qu'il était assorti d'un formulaire de rétractation et de toute façon, les textes du code de la consommation seraient à écarter en ce cas, pour les mêmes raisons.
En conséquence, le contrat de fourniture n'était pas en lui-même régi par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, les parties n'ont pas volontairement placé leur accord sous l'égide de ce texte et, étant précisé que le contrat de location n'était pas plus soumis à ces textes, le jugement en faisant application doit être infirmé.
3 : M. X. soutient que le contrat de location est nul pour vice du consentement.
Toutefois, l'erreur n'est pas démontrée par la seule affirmation selon laquelle il n'a jamais désiré louer un appareil photo numérique ; l'absence de livraison de ce matériel et de réalisation de la prestation, à les supposer réelles, n'impliquent pas que le contrat a été vicié au moment de sa conclusion ni qu'il était dépourvu d'objet, futur le cas échéant.
M. X. dénonce encore la fausseté des informations qui lui auraient été données lors de la conclusion du contrat.
Il s'agit là d'allégations qui ne s'appuient sur aucun élément de preuve et les manœuvres l'ayant amené « à ne pouvoir savoir à aucun moment ce qu'il signait véritablement », ne reposent que sur la description de la technique du one shot, assez dangereuse pour que le législateur en encadre l'emploi à l'égard des personnes physiques non commerçantes, mais point assez pour que cette protection bénéficie au professionnel.
Il ne résulte pas des pièces et documents soumis aux débats que le consentement de M. X. a été vicié.
4 : La location débutait, selon le contrat, « à compter de la date de livraison » ; le procès-verbal retraçant cette livraison a été signé le 17 novembre 2008, c'est-à-dire un mois après la conclusion des contrats.
M. X. ne sauraient soutenir qu'il se trouvait encore sous l'empire de l'erreur ou du dol prétendus, puisque sa « rétractation » est datée du 16 octobre 2008.
Dès lors, s'il pensait que le contrat de location était cependant valable, M. X. a manqué à le respecter, puisqu'il aurait délivré un procès-verbal qui ne correspondait pas à la réalité, induisant ainsi la société Locam en erreur sur l'obligation pour elle de payer le prix.
Si au contraire, il pensait que la location était annulée, il n'avait aucune raison de signer ce document, puisque la prestation n'avait pas été correctement exécutée à ses yeux.
Dans les deux cas, il est engagé par la reconnaissance de cette livraison et la convention de location a bien fait l'objet d'une engagement définitif.
5 : Les deux contrats ont été signés le même jour et concernent, pour l'un, l'aspect technique, pour l'autre, l'aspect financier d'une même opération, de sorte que, dans l'esprit du client-preneur, ils en retraçaient les deux faces.
Mais il n'en résulte pas que l'ensemble des parties aux deux contrats avait l'intention commune de rendre leurs engagements indivisibles ; aucun élément n'est d'ailleurs apporté aux débats dont pourrait se déduire une quelconque stipulation, information ou pratique du contrat révélant cette intention du fournisseur et du bailleur, fut-il cessionnaire du précédent, de faire de la bonne exécution d'un contrat auquel il n'était pas partie la condition de son propre engagement.
Aucune intention de rendre les conventions interdépendantes n'est démontrée.
En toute hypothèse, le contrat de location était résilié pour motif propre et indépendant de la prestation de fourniture, en l'occurrence pour défaut de paiement des échéances convenues, malgré mise en demeure du 16 février 2009, avant que M. X. ne formule sa demande à l'encontre de la société JNC Services ; en conséquence, la résiliation de ce contrat pour autre cause, notamment par suite de celle du contrat de fourniture, n'est envisageable.
7 : La clause prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation a pour effet d'exposer le preneur, en cas d'inexécution, à payer immédiatement les entières sommes stipulées au contrat ; elle a ainsi pour objet de le dissuader de manquer à ses obligations et vise à assurer l'exécution de la convention en portant que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Comme le fait valoir M. X., cette indemnité a donc la nature d'une clause pénale et peut être modérée, si elle est manifestement excessive.
Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
La perception par le loueur des sommes qui auraient dû lui être payées si le contrat était allé à son terme ne révèle pas de disproportion, moins encore de disproportion manifeste, entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; ce montant est au contraire proportionné à la perte des fruits attendus d'une opération d'achat du bien en vue des bénéfices à réaliser sur sa location.
Par ailleurs, la somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale n'est pas manifestement excessive, en ce qu'elle tend à compenser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la peine stipulée.
Prises en elles-mêmes, ou même en leur combinaison, ces clauses pénales ne doivent pas donner lieu à réduction en l'espèce ; les sommes réclamées sont justifiées par le décompte produit, qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il statue dans les rapports entre la société KBC Lease et M. X., et de faire droit aux demandes de condamnation et restitution, sauf, d'une part, à s'abstenir de prononcer une astreinte qui ne s'impose pas au regard des enjeux du litige et, d'autre part, à soustraire les intérêts du principal réclamé, puisque leur capitalisation n'est pas expressément demandée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
Il y a lieu d'écarter l'application de l’article 700 du code de procédure civile.
8 : Le liquidateur de la société JNC Services n'ayant pas repris l'instance, les conclusions antérieurement prises pour le compte de cette société ne saisissent pas la Cour.
Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce de la procédure que M. X. a déclaré sa créance au passif du redressement et de la liquidation judiciaires de cette société.
Son recours en garantie implique pourtant qu'il soit justifié de cette diligence.
Il sera disjoint et l'instance rayée en cette attente.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Statuant dans les rapports entre la société KBC Lease et M. X.,
- Infirme le jugement entrepris,
- Condamne M. X. à payer à la société KBC Lease une somme de 5.571,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2009,
- Condamne M. X. à la restitution de l'appareil photo mentionné au procès-verbal de livraison,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KBC Lease à l'encontre de M. X.,
- Ordonne la disjonction de l'action menée par M. X. à l'encontre de la société JNC Services ; en prononce la radiation et dit que cette instance sera rétablie sur justification de la déclaration de créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de cette société et de sa recevabilité,
- Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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