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CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 11/02258
Date : 9/10/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3975

CA CHAMBÉRY (ch. civ.  1er sect.), 9 octobre 2012 : RG n° 11/02258

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat dont s'agit a été passé entre deux sociétés commerciales ; Que la prestation de publicité commandée par la société NEW YORK HEALTH CLUB à la société FG PUBLICITÉ avait, à l'évidence, un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par cette dernière, puisqu'elle était destinée à la promouvoir ; Que les dispositions du code de la consommation invoquées par l'intimée [N.B.  L. 121-21 et L. 113-15-1 C. consom.] ne sont donc manifestement pas applicables ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02258. Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 15 avril 2011 : R.G. n° 2011R00044.

 

Appelante :

SAS FG PUBLICITÉ,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon

 

Intimée :

SARL NEW YORK HEALTH CLUB,

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL DE VILLARD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Lyon

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 septembre 2012 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller - Monsieur Morel, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant bon de commande du 18 janvier 2007 la société FG PUBLICITÉ a mis à la disposition de la société NEW YORK HEALTH CLUB un espace publicitaire situé sur la [...], pour une durée de 3 ans.

Les conditions générales prévoyaient en leur article 14 que le contrat se renouvellerait par tacite reconduction par périodes de un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'expiration du contrat.

Estimant que le contrat s'était renouvelé par tacite reconduction la société FG PUBLICITÉ a fait assigner la société NEW YORK HEALTH CLUB devant le juge des référés du tribunal de commerce de CHAMBERY aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 8.790,60 euros correspondant au solde de sa facture du 28 février 2010 et la somme de 5.023,20 euros correspondant à sa facture du 28 février 2011.

Par ordonnance du 15 avril 2011, le juge des référés a débouté les parties de leurs demandes et condamné la société FG PUBLICITÉ à payer à la société NEW YORK HEALTH CLUB la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge, après avoir relevé que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas entre commerçants, a estimé qu'en l'état de pourparlers, au cours de la période de reconduction, au sujet d'un nouveau contrat que la société FG PUBLICITÉ proposait en remplacement de l'ancien, la société NEW YORK HEALTH CLUB se trouvait dans l'impossibilité de procéder à la résiliation de celui-ci, la demanderesse ne pouvant, dès lors, se prévaloir de la tacite reconduction du contrat en cours.

La société FG PUBLICITÉ a relevé appel de cette ordonnance.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société FG PUBLICITÉ demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance,

- de condamner la société NEW YORK HEALTH CLUB à lui payer la somme de 8.790,60 euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- de la débouter de toute demande de délais de paiement.

Elle fait valoir :

- qu'en l'absence de courrier de dénonciation trois mois avant, le contrat s'est tacitement renouvelé pour une année supplémentaire soit jusqu'au 18 janvier 2011, de sorte que la facture du 28 février 2010, dont la première des 4 échéances trimestrielles a d'ailleurs été réglée, est bien due,

et ce, en application de l'article 14 des conditions générales connues de l'intéressée,

- que des pourparlers ne peuvent avoir privé d'effet les dispositions du contrat en cours valablement conclues entre les parties.

 

La société NEW YORK HEALTH CLUB demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance,

- subsidiairement, de lui accorder le report des sommes dues dans la limite de 18 mois,

- de condamner la société FG PUBLICITÉ à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses :

- le contrat est nul puisque signé à la suite d'un démarchage dans ses locaux et ne respectant pas les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, applicable puisque elle a contracté en dehors de son domaine de compétence habituel,

- la société FG ne peut se prévaloir d'un contrat qu'elle avait renoncé à renouveler puisqu'elle lui avait adressé, quelques jours avant l'échéance du délai de résiliation, une nouvelle proposition de contrat sur laquelle des pourparlers se sont engagés, bloquant ainsi l'application de la clause de tacite reconduction,

- que la société FG PUBLICITÉ n'a pas non plus respecté les dispositions de l’article L. 113-15-1 du code de la consommation qui lui imposaient de l'informer par écrit trois mois au plus tôt et un mois au plus tard de la possibilité qu'elle avait de ne pas reconduire le contrat assorti d'une clause de reconduction tacite, applicable également puisqu'elle a contracté en dehors de son domaine de compétence habituel,

- que compte tenu de sa situation financière, encore déficitaire mais en amélioration, il y a lieu de lui accorder un délai de grâce de 18 mois.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que le contrat dont s'agit a été passé entre deux sociétés commerciales ;

Que la prestation de publicité commandée par la société NEW YORK HEALTH CLUB à la société FG PUBLICITÉ avait, à l'évidence, un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par cette dernière, puisqu'elle était destinée à la promouvoir ;

Que les dispositions du code de la consommation invoquées par l'intimée ne sont donc manifestement pas applicables ;

Attendu, ensuite, que la société NEW YORK HEALTH CLUB n'ayant pas dénoncé le contrat en cours dans les formes et délais impartis par l'article 14 des conditions générales de vente, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance lors de sa signature, cette convention s'est évidemment poursuivie par tacite reconduction en application des dispositions de cet article, étant relevé qu'il est manifeste que l'existence de pourparlers sur la mise en place éventuelle d'un nouveau contrat ne saurait traduire la volonté non équivoque de FG PUBLICITÉ de renoncer au renouvellement du contrat en cours, en l'absence d’usage par cette dernière de la procédure contractuelle permettant de mettre fin à la convention ;

Attendu, par conséquent, que la somme de 8.790,60 euros, correspondant au montant de la facture émise par la société FG PUBLICITÉ le 28 février 2010, est, en l'état du renouvellement par tacite reconduction intervenu pour une durée de un an, incontestablement due, le juge des référés pouvant donc prononcer une condamnation provisionnelle à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011, date de l'assignation valant mise en demeure de payer ;

Attendu que la débitrice ayant déjà bénéficié des délais de procédure, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de grâce supplémentaire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Condamne la société NEW YORK HEALTH CLUB à payer à la société FG PUBLICITÉ, à titre de provision, la somme de 8.790,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2011,

Condamne la société NEW YORK HEALTH CLUB à payer à la société FG PUBLICITÉ la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société NEW YORK HEALTH CLUB aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Guillaume PUIG.

Ainsi prononcé publiquement le 9 octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.