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CA BOURGES (ch. civ.), 8 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 8 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 12/00237
Date : 8/11/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/02/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4029

CA BOURGES (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237

Publication : Jurica

 

Extrait : « qu'en effet, au moment de la souscription du prêt et conformément aux dispositions des articles L. 311-3, 2° et D. 311-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions alors en vigueur, les opérations de crédit dont le montant était supérieur à 21.500 euros n'étaient pas soumis aux dispositions des articles à L. 311-1 à L. 311-37 de ce code, sauf volonté expresse des parties voulant y déroger ; qu'aucune disposition spécifique du contrat de prêt, d'un montant de 35.000 euros, souscrit le 12 septembre 2008 par Mme X., ne fait apparaître une telle volonté ; qu'au surplus, une des stipulations du contrat rappelle les dispositions légales en vigueur à cette époque-là ; que de telles stipulations ne peuvent être déclarées abusives ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00237. Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'Incident du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 5 octobre 2011.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme X.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL et associés, bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 70 % numéro XX 2012/YY du [date], APPELANTE suivant déclaration du 10 février 2012

 

II - SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)

agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social ; représentée par Maître André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP JACQUET LIMONDIN, INTIMÉE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2012 en audience publique, la Cour étant composée de : M. RICHARD Président de Chambre, M. LACHAL Conseiller, entendu en son rapport, M. TALLON Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu l'ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 5 octobre 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourges qui a :

- déclaré Mme X. recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence ;

- rejeté cette exception ;

- invité Mme X. à conclure au fond ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions, en date du 4 juin 2012, de Mme X., appelante, tendant à :

- infirmer l'ordonnance déférée ;

- déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Bourges ;

- renvoyer le dossier à la compétence du tribunal d'instance de Bourges ;

- condamner la SNC SEDEF aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions, en date du 6 juillet 2012, de la SNC Société européenne de développement du financement (SEDEF) tendant à :

- constater que le contrat de prêt souscrit par Mme X. comporte une clause rappelant notamment que les prêts d'un montant supérieur à 21.500 euros ne sont pas soumis aux articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;

- constater que le prêt souscrit par Mme X. est d'un montant supérieur à 21.500 euros ;

- dire et juger que la clause est conforme à l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

- dire et juger que cette clause n'est pas une clause abusive s'agissant d'une clause ne faisant que rappeler les dispositions légales en vigueur lors de la souscription du contrat ;

- confirmer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 octobre 2011 ;

- [minute page 4] condamner Mme X. au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, au moment de la souscription du prêt et conformément aux dispositions des articles L. 311-3, 2° et D. 311-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions alors en vigueur, les opérations de crédit dont le montant était supérieur à 21.500 euros n'étaient pas soumis aux dispositions des articles à L. 311-1 à L. 311-37 de ce code, sauf volonté expresse des parties voulant y déroger ; qu'aucune disposition spécifique du contrat de prêt, d'un montant de 35.000 euros, souscrit le 12 septembre 2008 par Mme X., ne fait apparaître une telle volonté ; qu'au surplus, une des stipulations du contrat rappelle les dispositions légales en vigueur à cette époque-là ; que de telles stipulations ne peuvent être déclarées abusives ; que dans ces conditions, les règles de droit commun doivent s'appliquer et donnent, en l'espèce, compétence au tribunal de grande instance pour connaître du litige opposant l'appelante à l'organisme prêteur ; qu'il y a lieu à confirmation de la décision ;

Attendu qu'aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne Mme X. aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

[minute page 5] Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS               B. GAUTIER