CA LYON (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4041
CA LYON (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les deux premiers contrats retracent des conventions distinctes, selon leurs termes exprès : « il a été établi un contrat synallagmatique de prestation de protection informatique et un contrat de location de matériel et de logiciel ». Leur article 14 stipule que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat de location sont [notamment] la société Locam ».
L'intention des parties n'a donc pas été d'ouvrir au prestataire la faculté de céder à un établissement financier les contrats de prestation, en lui déférant l'exécution des obligations techniques qui leur sont attachées, mais seulement de permettre le pré-financement par cet établissement du prix des matériels installés, en lui cédant le seul contrat de location. La société Locam cite d'ailleurs les termes des contrats lui confiant le soin de procéder à la facturation des redevances dues au prestataire de services et l'investissant du mandat d'encaisser ces redevances, par commodité, en même temps que les loyers, à charge pour elle de reverser ces redevances.
Mais, dans ces conditions, la société Argos objecte exactement que la société Locam qui, comme elle le souligne elle-même, n'est pas cessionnaire des contrats de prestation, ne dispose à ce titre d'aucune créance personnelle à son encontre. […]
En conséquence : S'agissant du contrat n°535XXX : Faute d'être cessionnaire de ce contrat de prestation de services, la société Locam ne saurait personnellement obtenir aucun paiement. »
2/ « La société Argos n'est pas fondée à dire qu'elle n'a pas à dénoncer la procédure à la société Adhersis, alors que cette dernière demeure bien sa cocontractante au titre des contrats de prestation de service. En l'absence de cette société, ces contrats, qui n'ont pas été résolus à l'amiable du seul fait, d'ailleurs non établi, que cette dernière aurait cessé ses interventions, ne peuvent l'être en justice. De même, le moyen pris de l'indivisibilité des conventions ne peut être examiné, l'une des parties aux contrats concernés n'étant pas aux débats. »
3/ « L’article L. 132-1 du code de la consommation ne trouve à s'appliquer qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, et non à ceux passés entre un professionnel et une société commerciale, telle la société anonyme Argos, pour les besoins de son activité ».
4/ « En conséquence, peu important que la société Argos qualifie ces clauses de « léonines et non d'abusives », son argumentation tend bien à faire juger qu'elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat soumis à l'article L. 132-1 précité ; cette thèse n'est pas fondée. Par ailleurs, rien n'interdit aux parties de choisir les éléments servant au calcul de l'indemnité mise à la charge du locataire en cas de résiliation ; la clause pénale visant les loyers TTC est licite ; il s'en déduit que le locataire doit le remboursement du montant de la TVA. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02942. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 15 mars 2011 : R.G. n° 2009/4573.
APPELANTE :
SAS LOCAM
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉE :
SA ARGOS
représentée par, la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP Pascal EYDOUX - Pascale MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Date de clôture de l'instruction : 20 janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 septembre 2012
Date de mise à disposition : 8 novembre 2012
Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président, - François MARTIN, conseiller, - Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Locam a agi à l'encontre de la société Argos en se prévalant de la résolution, pour défaut de paiement, de trois contrats conclus par cette dernière avec la société Adhersis et dont elle fait valoir qu'elle est cessionnaire.
Le jugement entrepris a notamment retenu que, faute de dissociation de la part des loyers affectés à l'amortissement du matériel et de celle correspondant à la rémunération de la prestation de service due par la société Adhersis, il y avait lieu de pratiquer une réfaction 50 % sur le montant des réclamations.
Il a en conséquence constaté l'existence d'une créance de la société Locam, dit que cette dernière a dûment résilié les contrats et qu'elle est fondée à calculer les indemnités de résiliation sur les loyers TTC et à y inclure les cotisations d'assurance, condamné la société Argos à lui payer une somme de 9.081,93 euros ainsi que celle de 10 euros, après réduction d'une clause pénale, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de délais de paiement ainsi que le surplus des demandes de la société Argos et condamné celle-ci à payer à la société Locam une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société Locam demande la réformation partielle de ce jugement et la condamnation de la société Argos au paiement d'une somme de 18.163,87 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, capitalisés, de la clause pénale contractuelle, soit 1.816,39 euros, ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la résolution est acquise, que l'exception prise de l'inexécution du contrat de prestation n'est pas fondée et demande d'écarter la motivation des premiers juges, selon laquelle la société Adhersis n'avait pas tenu ses engagements, alors qu'elle n'est pas partie à l'instance.
La société Locam conteste les réductions opérées par le tribunal, en faisant valoir, d'une part, que le montant de la redevance n'est pas de 50 % du loyer et que les conventions consacrent l'indépendance juridique des contrats, celui concernant la prestation de service n'étant pas résilié, de sorte qu'elle reste tenue de reverser la part correspondante et, d'autre part, que la majoration de 10 % n'est pas excessive.
* * *
La société Argos objecte qu'il n'est pas contesté que la société Adhersis a cessé toute prestation et que la société Locam n'établit pas le contraire.
Elle ajoute qu'elle n'a passé que des contrats portant sur des prestations, et non sur des matériels et qu'il incombe à la société Locam de justifier de l'objet de la location, que, cessionnaire des contrats, elle est tenue des obligations souscrites par la société Adhersis, qui n'a donc pas à être mise en cause et qu'en toute hypothèse, les conventions de prestation et de location sont indivisibles.
La société Argos considère encore que les clauses régissant la résiliation sont léonines, que les loyers servant de base au calcul des demandes doivent être pris hors taxes, qu'il n'y a pas lieu, non plus, d'inclure les cotisations d'assurance, que, si le contrat de prestation n'est pas résilié, la société Locam n'est pas en droit de poursuivre le recouvrement de la part des loyers à échoir correspondant à la rémunération de cette prestation et qu'elle n'établit d'ailleurs pas que la société Adhersis lui en réclame le reversement.
Elle demande la réduction des clauses pénales et conclut à la réformation du jugement, au débouté des demandes, subsidiairement à la réduction des montants réclamés, à l'octroi des plus larges délais de paiement et au paiement d'une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les trois contrats présentent des différences :
- ceux du 3 novembre 2005 et du 26 janvier 2006 (n° 483XXX et 497XXX) sont, comme l'indique la société Locam, des « contrats de prestation de protection informatique et de location » et, contrairement à ce que soutient la société Argos, ils visent bien des « matériels et logiciels » qui ont donné lieu à des procès-verbaux « d'installation et de livraison » détaillant le « matériel installé »,
- le troisième, du 25 septembre 2006 (n° 535XXX), est un contrat d'abonnement de télé-sauvegarde sécurisée de données ; il ne contient aucune référence à un matériel et ne couvre donc qu'une prestation.
Les deux premiers contrats retracent des conventions distinctes, selon leurs termes exprès : « il a été établi un contrat synallagmatique de prestation de protection informatique et un contrat de location de matériel et de logiciel ».
Leur article 14 stipule que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat de location sont [notamment] la société Locam ».
L'intention des parties n'a donc pas été d'ouvrir au prestataire la faculté de céder à un établissement financier les contrats de prestation, en lui déférant l'exécution des obligations techniques qui leur sont attachées, mais seulement de permettre le pré-financement par cet établissement du prix des matériels installés, en lui cédant le seul contrat de location.
La société Locam cite d'ailleurs les termes des contrats lui confiant le soin de procéder à la facturation des redevances dues au prestataire de services et l'investissant du mandat d'encaisser ces redevances, par commodité, en même temps que les loyers, à charge pour elle de reverser ces redevances.
Mais, dans ces conditions, la société Argos objecte exactement que la société Locam qui, comme elle le souligne elle-même, n'est pas cessionnaire des contrats de prestation, ne dispose à ce titre d'aucune créance personnelle à son encontre.
En conséquence :
S'agissant du contrat n° 535XXX :
Faute d'être cessionnaire de ce contrat de prestation de services, la société Locam ne saurait personnellement obtenir aucun paiement.
S'agissant des conventions n° 483XXX et 497XXX :
La société Argos n'est pas fondée à dire qu'elle n'a pas à dénoncer la procédure à la société Adhersis, alors que cette dernière demeure bien sa cocontractante au titre des contrats de prestation de service.
En l'absence de cette société, ces contrats, qui n'ont pas été résolus à l'amiable du seul fait, d'ailleurs non établi, que cette dernière aurait cessé ses interventions, ne peuvent l'être en justice.
De même, le moyen pris de l'indivisibilité des conventions ne peut être examiné, l'une des parties aux contrats concernés n'étant pas aux débats.
Dans ces conditions, la société Locam, cessionnaire des contrats de location, est en droit de faire constater qu'ils sont résiliés, pour une cause propre prise du défaut de paiement des loyers et de poursuivre le paiement des indemnités dues en pareil cas.
Ces indemnités de résiliation sont conventionnellement définies comme « égales au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 % ».
Contrairement à ce que soutient la société Argos, ces indemnités ne sont pas dues quelle que soit la cause de résiliation, mais dans les cas spécifiés aux articles 10-1 et 10-2 des contrats.
Au demeurant :
- l’article L. 132-1 du code de la consommation ne trouve à s'appliquer qu'aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, et non à ceux passés entre un professionnel et une société commerciale, telle la société anonyme Argos, pour les besoins de son activité,
- les stipulations offrant au seul bailleur la faculté de résilier le contrat en cas de survenance de divers événements (procédure collective du preneur, cession, diminution des garanties, etc.) ne concernent pas l'espèce,
- celle qui lui ouvre cette faculté en cas de défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat dans les huit jours qui suivent une mise en demeure restée infructueuse, stipule une clause résolutoire en cas de défaillance du preneur ; dans la mesure où elle autorise le bailleur à tirer les conséquences d'un manquement précis, persistant et prévu à l'avance à une obligation essentielle du contrat, elle est licite,
- le fait que le contrat ne stipule pas de clause symétrique en faveur du locataire n'implique nulle renonciation à son droit d'agir en résiliation, voire de suspendre, à ses risques et périls, le service de ses prestations si le loueur manque gravement à ses obligations ; au demeurant, c'est bien ce qu'a fait la société Argos,
- en ce qu'elles prévoient que le preneur s'expose, en cas d'inexécution, à payer immédiatement les entières sommes stipulées au contrat ainsi qu'une indemnité assise sur le montant ainsi obtenu, ces stipulations ont pour objet de le dissuader de manquer à ses obligations et visent à assurer l'exécution de la convention en prévoyant une certaine somme à titre de dommages-intérêts dans le cas contraire,
- ces indemnités ont ainsi, toutes deux, la nature de clauses pénale, réductibles en cas de disproportion manifeste.
En conséquence, peu important que la société Argos qualifie ces clauses de « léonines et non d'abusives », son argumentation tend bien à faire juger qu'elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat soumis à l'article L. 132-1 précité ; cette thèse n'est pas fondée.
Par ailleurs, rien n'interdit aux parties de choisir les éléments servant au calcul de l'indemnité mise à la charge du locataire en cas de résiliation ; la clause pénale visant les loyers TTC est licite ; il s'en déduit que le locataire doit le remboursement du montant de la TVA.
Les cotisations d'assurance ne sont pas réclamées au titre des contrats pour lesquels la société Locam est en droit d'agir ; il n'y a donc pas lieu d'examiner cette contestation.
Enfin, en stipulant que les indemnités de résiliation seront calculées à partir du montant du « loyer », les parties n'ont pu avoir en vue d'inclure dans leur assiette le montant de la prestation de service, qui ne concerne la société Locam que pour ce qui est de leur recouvrement pour autrui.
En conséquence, la réclamation de la société Locam est conforme aux contrats n°483XXX et 497XXX, dans la mesure où elle porte sur le loyer correspondant à la location des biens.
Contrairement à ce que soutient la société Argos, la dissociation entre loyer et rémunération de la prestation de service est précisée, tant dans les conclusions que dans les décomptes de la société Locam.
Faute de toute contestation sérieuse de cette répartition, il en ressort que cette rémunération est respectivement de 35,88 euros et 47,18 euros par mois.
L'assiette du loyer à retenir pour le calcul des indemnités est ainsi de :
- 239,20 - 35,88 = 203,32 euros pour le contrat n° 483XXX,
- 314,55 - 47,18 = 267,37 euros pour le contrat n° 497XXX.
Les indemnités principales de résiliation s'établissent ainsi à 4.676,36 euros et 7.218,99 euros et les indemnités complémentaires de 10 % à 467,63 euros et 721,89 euros.
La perception des sommes qui auraient dû lui être payées si le contrat était allé à son terme ne révèle pas de disproportion, moins encore de disproportion manifeste, entre l'importance du préjudice effectivement subi par le loueur et le montant conventionnellement fixé ; ce montant est au contraire proportionné à la perte des fruits attendus d'une opération d'achat du bien en vue des bénéfices à réaliser sur sa location.
Par ailleurs, la « somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » n'est pas manifestement excessive, en ce qu'elle tend à compenser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la peine stipulée.
Prises en elles-mêmes, ou même en leur combinaison, ces clauses pénales ne doivent pas être modérées en l'espèce.
Les intérêts moratoires sont dus sur les indemnités principales à compter des mises en demeure résultant des courriers adressés le 13 février 2008 et le 1er février 2008 et, comme demandé, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les indemnités complémentaires.
Leur capitalisation, qui n'est réclamée que pour ceux qui assortissent les indemnités principales ; elle est de droit dès lors que cette demande est présentée.
Il n'y a pas lieu à de plus amples délais de paiement.
La société Argos succombe essentiellement ; les dépens sont à sa charge.
Il convient, en équité, d'écarter l'application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Argos à payer à la société Locam une somme de 9.081,93 euros ainsi que celle de 10 euros, et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne la société Argos à payer à la société Locam une somme de 4.676,36 euros avec intérêts légaux à compter du 18 février 2008 et celle de 7.218,99 euros avec intérêts légaux à compter du 1er février 2008,
- Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
- Condamne la société Argos à payer à la société Locam les sommes de 467,63 euros et 721,89 euros.
- Dit n'y avoir lieu à délais de paiement,
- Déboute la société Locam de sa demande concernant le contrat n° 535XXX et de ses demandes concernant la rémunération des prestations de services résultant des contrats n° 483XXX et 497XXX,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- Condamne la société Argos aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6157 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Clauses léonines
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte