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CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 11/04121
Date : 15/11/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/10/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4047

CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 11/04121

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour relève des pièces produites que : […] - l'article L. 132-1 du code de la consommation est inapplicable au contrat litigieux, la Commune de Belleu ne pouvant être assimilée à un non-professionnel ou à un novice alors qu'elle bénéficie de services techniques et juridiques compétents pour réaliser ce type de transaction en toute connaissance de cause, étant relevé que la friche industrielle acquise a été mise en vente dans une agence immobilière au prix de 2.050 000 francs soit à plus de 300.000 euros. Au surplus, la Commune de Belleu ne démontre pas le déséquilibre significatif que cette stipulation contractuelle entraîne entre les droits et obligations des parties dès lors que la friche industrielle a été acquise au prix de 1 franc, alors que le service des Domaines l'avait évalué à 510.000 francs. Dès lors, la cour considère que la validité de la clause n'est pas sérieusement contestable. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/04121. APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU 2 SEPTEMBRE 2011.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SOISSONNAIS

prise en la personne de son maire en exercice, Représentée par la SCP LE ROY, Avoués jusqu'au 31 décembre 2011 puis représentée par la SELARL LE ROY, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître DENIS de la SCP HUGLO LEPAGE et Associés, avocats au barreau de PARIS

 

ET :

INTIMÉES :

SAS CHEMETALL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Aurelie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS et plaidant par Maître HEINTZ, avocat au barreau de PARIS

COMMUNE DE BELLEU

prise en la personne de son maire en exercice, Représentée et plaidant par Maître Jean François LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 6 septembre 2012, devant : Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2012.

GREFFIER : M. DROUVIN

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 15 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 29 septembre 2000, la Commune de BELLEU a acquis de la société BRENT un ensemble immobilier à usage industriel situé à [...] puis l'a revendu le 14 septembre 2001 à la Communauté d'Agglomération du Soissonnais (ci-après dénommée CAS).

Le 7 avril 2011, la SAS CHEMETALL qui vient aux droits de la société BRENT a fait assigner la commune de Belleu et la CAS devant le juge des référés pour voir, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile :

- constater que l'obligation de prise en charge de dépollution et de remise en état du site à première demande souscrite par la Commune de Belleu et la CAS est claire et sans ambiguïté ;

- constater que la Commune de Belleu et la CAS ont exécuté spontanément cette obligation pendant de nombreuses années ;

- constater que l'obligation de paiement de la commune de Belleu et de la CAS à son égard n'est pas sérieusement contestable,

- condamner provisionnellement la Commune de Belleu et la CAS à lui payer la somme de 16.595,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 au titre de la facture HPC Evirotec acquittée par elle,

- condamner la Commune de Belleu et la CAS à lui payer une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par une ordonnance du 2 septembre 2011, [le TGI de Soissons] a :

- condamné la commune de Belleu à payer à la société CHEMETALL la somme provisionnelle de 16.595,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 ;

- condamné la CAS à garantir la Commune de Belleu de cette condamnation provisionnelle ;

- condamné la commune de Belleu et la CAS à payer à la société CHEMETALL une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chacune par moitié, la commune de Belleu et la CAS aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2011, la Communauté de Commune du Soissonais a interjeté appel de cette décision.

 

Par dernières conclusions infirmatives du 17 juillet 2012, la CAS demande à la cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 514-20 du code de l'environnement, des articles 1315 et 1162, 1165, 1641 à 1649 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation de :

- décliner sa compétence au profit des juridictions de l'ordre administratif,

- subsidiairement, déclarer irrecevables ou en tout cas non fondées, les demandes de la société CHEMETALL à son encontre et l'en débouter,

- déclarer mal-fondées les demandes de la Commune de Belleu à son encontre ;

- en toute hypothèse, condamner la société CHEMETALL SAS à lui verser une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Par dernières écritures du 17 août 2012, la Commune de Belleu, formant appel incident, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif d'Amiens,

- constater l'existence de contestations très sérieuses sur la validité, la nature et la portée des clauses stipulées dans l'acte de vente du 29 septembre 2000, fondant l'action de la société CHEMETALL,

- se déclarer incompétent afin d'apprécier la validité, la nature et l'étendue de l'obligation de dépollution et de remise en état du site mise à sa charge dans l'acte de vente précité et transférée à la CAS dans l’acte du 14 septembre 2001 et renvoyer la société CHEMETALL à mieux se pourvoir,

- condamner la société CHEMETALL à lui payer une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la CAS à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société CHEMETALL ;

- condamner la société CHEMETALL à tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEPRETRE.

 

Dans ses dernières écritures du 29 août 2012, la société CHEMETALL demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’ordonnance n° 11/60 du 2 septembre 2011 de :

- déclarer irrecevable la nouvelle exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel par la CAS ;

- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle n'a pas condamné solidairement la Commune de Belleu avec la CAS et statuant à nouveau, prévoir une telle solidarité ;

- condamner solidairement la Commune de Belleu et la CAS à lui payer une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître GUYOT.

 

Par conclusions de procédure du 5 septembre 2012, la CAS sollicite le rejet des débats des conclusions du 29 août 2012 dont elle n'a pu prendre utilement connaissance avant l'audience de plaidoiries prévue le 6 septembre 2012.

 

Par conclusions de procédure en réponse, la société CHEMETALL réplique que tant la CAS que la Commune de Belleu n'ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par la cour puisque leurs écritures sont postérieures au 1er juillet et que dès lors, compte-tenu de la période de vacations estivales, elle n'a pu y répondre que le 29 août 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

* Sur la demande de rejet de conclusions :

Si en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, la cour relève qu'en l'espèce :

- la CAS a disposé d'une semaine pour examiner utilement les conclusions de la société CHEMETALL et pour répondre aux nouveaux moyens que contiendraient ces écritures ;

- la CAS n'a pris aucune écriture sur le fond, ce que ne lui interdisait pas la présente procédure d'appel régie par l’article 905 du code de procédure civile.

En conséquence, la CAS est déboutée de cet incident de procédure.

 

* Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

La Commune de Belleu et la Cas soulèvent l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour trancher d'un litige relatif à un contrat de vente conclue entre deux personnes de droit public. Le caractère administratif de ce contrat qui porte sur une opération d'intérêt général emporte compétence exclusive des juridictions administratives.

Dès lors que la société CHEMETALL poursuit la Commune de Belleu et la CAS sur le fondement de deux contrats distincts, il convient d'examiner la compétence des juridictions judiciaires au regard de ces deux actions prises séparément, étant relevé qu'aucune exception d'incompétence n'est opposée à l'action en garantie de la Commune de Belleu contre la CAS.

 

- de l'action contre la Commune de Belleu :

La cour relève comme les premiers juges que le contrat de vente fondant l'action de la société CHEMETALL contre la Commune de Belleu est le contrat du 29 septembre 2000 conclu entre la société BRENT et cette collectivité et que ce contrat qui porte sur l'acquisition par une personne morale de droit public d'un bien immobilier appartenant à une personne privée est un contrat de droit privé.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître du contrat du 29 septembre 2000.

L'ordonnance est en conséquence confirmée de ce chef.

 

- de l'action contre la CAS :

La société CHEMETALL fonde son action en paiement contre la CAS sur le contrat signé par celle-ci le 14 septembre 2001 par lequel la Commune de Belleu lui a vendu le bien immobilier, objet de la vente du 29 septembre 2000 à la CAS.

Si en principe un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, il n'en est pas de même lorsqu’eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé et tel est le cas d'une convention portant cession par une personne morale de droit public de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé, sauf existence dans la convention de clause exorbitante du droit commun qui lui confère alors un caractère administratif.

En l'espèce, il est certain que le terrain acquis par la Commune de Belleu fait partie de son domaine privé car il est en friche et n'a jamais été mis à disposition du public ni n'est affecté à un service public. La Commune n'a d'ailleurs jamais déterminé depuis 2011 quel était l'usage futur de ce terrain qui est resté en l'état.

Par ailleurs, cette vente ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun. Ce contrat n'obéit pas non plus aux règles du code des marchés publics et la loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 d'ailleurs intervenue postérieurement à sa conclusion, lui est inapplicable.

Contrairement à ce que soutient cette collectivité, le simple fait d'acquérir un terrain pour « réaliser une opération d'intérêt général » n'a pas pour conséquence de conférer à la vente un caractère administratif par son objet, ce contrat n'étant pas relatif à l'organisation ou à l'exécution d'un quelconque service public. Au contraire, il ressort tant de l'extrait des délibérations du conseil de communauté du 28 juin 2001 annexé à l'acte de vente que du courrier du 5 octobre 2011 du Président de la CAS adressé à la Préfecture que l'opération envisagée était à l'époque de commercialiser cette friche pour de l'activité industrielle ou tertiaire.

Le recours au Service des Domaines et la signature du Président de la Communauté d'Agglomération du Soissonnais conditionnée à l'autorisation préalable du conseil de Communauté n'ont pas non plus de conséquence sur la nature du contrat de cession en cause :

* le service des Domaines intervenant pour toutes les ventes de biens immobiliers appartenant aux collectivités publiques que ces opérations relèvent du domaine public ou du domaine privé de celles-ci (décret 84-655 du 14 mars 1986 applicable à la date de la convention) ;

* les procédures décisionnelles des collectivités publiques étant régies par des dispositions applicables à tout type de décision d'acquisition de biens immobiliers.

Aussi, la cour considère que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de l'action en paiement de la société CHEMETALL contre la CAS.

 

* Sur l'exception d'illégalité de l'acte de vente du 14 septembre 2001 :

La CAS oppose que la légalité de la décision du président de la Communauté d'Agglomération du Soissonnais pour signer l'acte de vente du 14 septembre 2001, étant contestée, la juridiction des référés saisie est incompétente pour en connaître.

 

- Sur la recevabilité de ce moyen :

La société CHEMETALL soutient que cette exception d'incompétence est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée en première instance simultanément et avant toute défense au fond conformément à l’article 74 du code de procédure civile.

La CAS réplique qu'il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence nouvelle puisque la compétence de la juridiction judiciaire étant contestée en première instance mais d'un nouveau moyen d'incompétence recevable en cause d'appel.

Si l'article 74 du code de procédure civil dispose que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, cet article est inapplicable en l'espèce car contrairement à ce que soutiennent les parties, la CAS n'oppose pas ici l'incompétence de la juridiction judiciaire à l'action intentée par la société CHEMETALL sur le fondement du contrat de vente en cause mais conteste la légalité de cette convention et en conséquence oppose une exception d'illégalité de la convention fondement de l'action principale, exception d'illégalité qui peut être soulevée en tout état de cause.

 

- Sur le caractère sérieux de l'exception d'illégalité :

La décision du président de la CAS n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative pendant plus de 10 ans et cette collectivité publique ayant exécuté cette convention sans contestation depuis sa conclusion, et la décision d'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ne pouvant en elle-même avoir aucun effet direct sur le contrat qui continuera à lier les parties, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer sur la demande de la société CHEMETALL contre la CAS dans l'attente que les juridictions administratives statuent sur cette exception d'illégalité qui n'apparaît pas sérieuse.

En définitive, la cour confirme le premier juge en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure opposées.

 

* Sur la demande en paiement dirigée contre la Commune du Belleu :

L'article 809 alinéa 2 dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La clause du contrat du 29 septembre 2000 fondant la demande de la société CHEMETALL est libellée comme suit : « l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la pollution du sol, du sous-sol et de la nappe et s'oblige en conséquence à faire dépolluer à ses frais le sol, le sous-sol et la nappe en vue de réaliser une opération d'intérêt général. En tant que de besoin, l'acquéreur s'engage à faire exécuter à ses frais tous travaux de dépollution qui viendraient à être exigés par l'Administration compétente ou par une décision de justice pour mettre en conformité l'ensemble immobilier avec la réglementation applicable en matière de protection de l'environnement en respectant notamment les décisions prises par l'administration en exécution de cette réglementation, sans pouvoir exercer aucun recours de quelque nature que ce soit contre le vendeur. Dans l'hypothèse où l'Administration ou une décision de justice viendrait à faire obligation au vendeur d'effectuer des travaux de dépollution concernant l'ensemble immobilier, l'acquéreur s'engage à première demande à faire effectuer ses travaux à ses frais et à tenir le vendeur indemne des conséquences d'un éventuel retard dans l'exécution de ses obligations. L'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les actions liées à la pollution de l'ensemble immobilier sans pouvoir exercer aucun recours de quelque nature que ce soit contre le vendeur ».

 

- Sur la validité de cette clause :

La Commune conteste l'étendue de la clause opposée ainsi que sa validité. Elle soutient que :

- elle ne s'est jamais engagée à garantir financièrement la société CHEMETALL contre les frais de dépollution qui serait imposée à cette dernière, en sa qualité de dernier exploitant du site mais uniquement à effectuer elle-même les opérations de dépollution et ce dans la limite du montant financier figurant dans le rapport de la société HPC ENVIROTEC du 15 avril 1999 ;

- la société CHEMETALL lui a caché l'étendue réelle de la pollution du terrain vendu et la validité de la clause opposée est en conséquence litigieuse ;

- la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans cet acte ne peut viser la pollution découverte dont l'ampleur était méconnue au moment de la vente ; aussi, la société CHEMETALL est débitrice envers la Commune, au titre de ce vice, de la garantie de l’article 1641 du code civil ;

- la clause précitée est abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et ne peut lui être opposée.

- Sur la validité de la clause :

La cour relève des pièces produites que :

- la société BRENT a parfaitement rempli son obligation d'information telle que prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement alors applicable s'agissant de la vente d'un terrain ayant accueilli une installation soumise à autorisation et l'acte de vente est parfaitement conforme aux exigences de ce texte ;

- ni la Commune ni la CAS ne précise quelles informations relatives à la pollution du terrain leur auraient été cachées ; elles ne démontrent pas non plus en quoi la pollution se serait aggravée par rapport aux constats figurant dans les différentes études annexées à l'acte de vente ;

- ni la Commune de Belleu ni la CAS n'ont intenté d'action au titre des vices cachés du terrain alors qu'elles étaient parfaitement informées des différentes exigences de l'administration pour sa dépollution en 2002, 2004 et 2009 ;

- l'article L. 132-1 du code de la consommation est inapplicable au contrat litigieux, la Commune de Belleu ne pouvant être assimilée à un non-professionnel ou à un novice alors qu'elle bénéficie de services techniques et juridiques compétents pour réaliser ce type de transaction en toute connaissance de cause, étant relevé que la friche industrielle acquise a été mise en vente dans une agence immobilière au prix de 2.050 000 francs soit à plus de 300.000 euros. Au surplus, la Commune de Belleu ne démontre pas le déséquilibre significatif que cette stipulation contractuelle entraîne entre les droits et obligations des parties dès lors que la friche industrielle a été acquise au prix de 1 franc, alors que le service des Domaines l'avait évalué à 510.000 francs.

Dès lors, la cour considère que la validité de la clause n'est pas sérieusement contestable.

 

- Sur l'étendue de la clause :

La Commune de Belleu soutient que par la clause précitée, elle ne s'est engagée qu'à faire elle-même les travaux de dépollution et ce, dans la limite du montant du devis qui a été établi et qui était joint à la vente.

La cour constate :

- d'une part que la clause précitée ne limite pas l'obligation de la Commune de Belleu à un montant précis de travaux, ce que les parties n'auraient pas manqué de faire si tel avait été leur volonté, étant rappelé que la contrepartie de l'obligation contractuelle à la charge de la Commune de Belleu de prise en charge des frais de dépollution était le prix de vente au franc symbolique de la friche industrielle en cause ;

- d'autre part que les exigences de dépollution imposées par l'Administration incombant toujours au dernier exploitant, la clause précitée ne peut s'interpréter que comme une obligation dont la commune est débitrice, de prendre en charge financièrement les travaux de dépollution de la friche à la demande de la dernière exploitante. D'ailleurs, c'est ainsi que cette collectivité publique comme la CAS l'ont exécutée jusqu'en 2009.

Dès lors qu'il ressort des pièces produites que la société CHEMETALL a payé la somme de 16.595,70 euros au titre d'une facture HPC ENVIROTEC du 31 août 2010 au titre de la surveillance et du plan de gestion de la friche industrielle litigieuse imposée par l'Administration, l'ordonnance est confirmée s'agissant de la condamnation de la Commune de Belleu de ce chef.

 

* Sur la demande de paiement dirigée contre la CAS :

Compte-tenu de l'effet relatif des contrats, la société CHEMETALL ne peut se prévaloir de la clause figurant dans l'acte de vente de la friche industrielle entre la Commune de Belleu et la CAS.

La société CHEMETALL soutient qu'une extension de l'effet obligatoire du contrat s'étend par un accord des volontés lorsque l'ayant-cause accepte la transmission de l'obligation lors de la transmission de la chose, cette acceptation pouvant être tacite. Elle expose qu'en l'espèce la clause relative à la prise en charge des frais de dépollution par la Commune de Belleu a été reprise textuellement dans la vente entre celle-ci et la CAS et que cette dernière a toujours exécuté cette obligation spontanément pendant de nombreuses années ; qu'il n'y a ainsi aucun doute sur la volonté des parties de transférer l'ensemble des droits et obligations du contrat initial concernant la pollution et la dépollution du site cédé à la CAS.

La cour considère que la reconnaissance de l'extension à la CAS de la clause litigieuse au bénéfice de la société CHEMETALL ne relève pas de la compétence du juge des référés, celle-ci nécessitant l'examen de la volonté des collectivités publiques dans le contrat de cession ainsi que de celle de la CAS dans son exécution, étant relevé que cette clause litigieuse est personnelle à la Commune de Belleu et n'est pas accessoire à la chose vendue.

Aussi, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société CHEMETALL contre la CAS.

 

* Sur la demande de garantie de la Commune de Belleu :

La CAS soutient que par la clause libellée dans les termes identiques à celle précitée, figurant dans le contrat de vente du 14 septembre 2001, elle ne s'est pas engagée à supporter la charge financière de la dépollution du site en lieu et place du dernier exploitant mais uniquement à réaliser elle-même les travaux de dépollution dans leur étendue et leur montant.

La cour pour les mêmes motifs que précédemment considère que la CAS par la clause précitée s'est engagée à prendre financièrement en charge les travaux de dépollution de la friche industrielle acquise imposés par l'Administration.

Dès lors, la Commune de Belleu est fondée à obtenir la garantie de la CAS sur ce fondement pour la condamnation provisionnelle précitée, les pièces produites démontrant que la CAS comme la Commune de Belleu ont été associées par la société CHEMETALL, seule tenue aux obligations imposées par l'administration, à la définition et au prix des travaux effectués par la société HPC ENVIROTEC.

L'ordonnance est en conséquence confirmée de ce chef.

 

* Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à la société CHEMETALL une indemnité de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera prise en charge par la CAS, seule appelante qui supportera également les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

la Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,

Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,

Rejette l'incident de procédure,

Confirme l'ordonnance rendue le 2 septembre 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons entre les mêmes parties,

Condamne la Communauté de l'agglomération du Soisonnais à payer à la société CHEMETALL la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Le Greffier,               Le Président,