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CA NIMES (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA NIMES (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 12/01819
Date : 18/12/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/04/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4090

CA NÎMES (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les règles protectrices édictées par le code de la consommation, en matière de démarchage et de clauses abusives notamment, ne sont pas applicables aux contrats ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale. Ainsi, le contrat de fourniture de biens et de services qui est en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant est exclu de la protection du droit de la consommation.

Il doit être retenu que le contrat de fourniture et de financement en matière de téléphonie, destiné en l'espèce à la seule utilisation par l'établissement commercial dans le cadre son activité professionnelle qui consiste à effectuer des contrôles techniques, a un rapport direct avec l'activité de cet établissement. Il ne s'agit pas d'une simple installation de téléphone dont pourrait se contenter un particulier à titre privé mais d'une installation plus sophistiquée et devant être utilisée dans le cadre d'une activité mettant en contact l'entreprise avec ses clients. L'installation de téléphonie est à l'évidence absolument nécessaire à l'exercice de l'activité du centre de contrôle technique notamment s'agissant des prises de rendez-vous et du contact nécessaire avec la clientèle.

Dès lors que le contrat était conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci il importe peu que le cocontractant ait agi en dehors de sa sphère de compétence.

Ainsi, les règles du droit de la consommation, qui bénéficient au consommateur agissant hors du cadre de son activité professionnelle, ne sauraient donc recevoir en l'espèce une quelconque application en sorte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance d'Annonay s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01819. TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY, 3 avril 2012.

 

APPELANTE :

SARL CCT DU VIVARAIS

représentée par son représentant légal Monsieur A., Rep/assistant : la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant (avocats au barreau d'ARDÈCHE)

 

INTIMÉS :

Maître SABOURIN [N.B. es qualité de mandataire judiciaire de la société JBV SERVICE KALYS]

Rep/assistant : la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, Plaidant (avocats au barreau de SAINT ETIENNE), Rep/assistant : Maître Béatrice LOBIER TUPIN, Postulant (avocat au barreau de NÎMES) [N.B. selon les motifs de l’arrêt, le mandataire n’a pas constitué d'avocat et n'a pas conclu sur le contredit]

SAS LOCAM

Rep/assistant : la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, Plaidant (avocats au barreau de SAINT ETIENNE), Rep/assistant : Maître Béatrice LOBIER TUPIN, Postulant (avocat au barreau de NÎMES)

 

Statuant en matière de contredit

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Olivier THOMAS, Conseiller

GREFFIER : Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 1er octobre 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2012, prorogé à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

La société CCT du VIVARAIS a souscrit auprès de la société JBV SERVICE KALIS un contrat de téléphonie pour une durée de 48 mois le financement du matériel étant assuré par la société SAS LOCAM.

Cette même société a conclu un contrat de location auprès de la société LOCAM, le 18 août 2010, pour un montant de 53,82 euros TTC pendant 48 mois.

En août 2010, la société JBV SERVICE KALIS a procédé à l'installation de la passerelle téléphonique dans les locaux de la société CCT DU VIVARAIS.

Arguant de l'absence de mise en activité de la ligne téléphonique et souhaitant résilier le contrat la société CCT DU VIVARAIS a fait citer devant le tribunal d'instance d'Annonay Maître Bernard SABOURIN en sa qualité de mandataire judiciaire de la société JBV SERVICE KALYS et la société LOCAM aux fins d'entendre :

- constater le non-respect des obligations contractuelles incombant à la société JBV SERVICE KALYS à l'égard de la société CCT DU VIVARAIS,

- constater en outre les nombreux désordres affectant le matériel livré,

- prononcer la nullité du contrat de vente intervenu,

- constater la nullité incidente du contrat de crédit affecté à ladite vente et conclu entre la société CCT DU VIVARAIS et la société LOCAM,

- condamner dès lors la société LOCAM à restituer à la société CCT DU VIVARAIS l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 3 avril 2012, le tribunal d'instance d'Annonay s'est déclaré incompétent renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

La société CCT DU VIVARAIS a formé le 17 avril 2012 un contredit à l'encontre de cette décision d'incompétence.

Elle demande à la cour de :

- reformer le jugement déféré,

- dire et juger que le tribunal d'instance d'Annonay est compétent,

- constater le non-respect des obligations contractuelles incombant à la société JVB SERVICES KALIS et les nombreux désordres affectant le matériel livré,

- prononcer la nullité du contrat de vente,

- constater en conséquence la nullité incidente du contrat de crédit affecté à ladite vente et conclu entre la société CCT DU VIVARAIS et la société LOCAM,

- condamner dès lors la société LOCAM à restituer à la société CCT DU VIVARAIS l'intégralité des sommes versées en exécution dudit contrat de prêt outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner LOCAM au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contredit est recevable et que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne peut pas connaître de ce litige en ce sens que la société CCT VIVARAIS est un simple consommateur profane ayant contracté en dehors du cadre de ses compétences générales nécessaires à la conduite de son commerce, ajoutant qu'elle a été démarchée à domicile par la société JVB SERVICES KALIS.

Elle soutient que le contrat de téléphonie n'a pas un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société CCT VIVARAIS dont l'activité est d'effectuer des contrôles techniques.

Elle affirme donc que le droit de la consommation s'applique et que la société JBV SERVICES KALIS n'a pas exécuté loyalement le contrat le liant avec la société CCT DU VIVARAIS puisqu'elle n'a jamais pu utiliser le contrat de téléphonie qu'elle a souscrit.

Elle considère donc que le tribunal d'instance d'Annonay est compétent et qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de téléphonie ce qui entraîne par conséquent la résiliation du contrat de prêt souscrit par la société CCT DU VIVARAIS comme accessoire au contrat de vente précédemment résolue.

Aux termes de conclusions remises au greffe de la cour le 6 juin 2012, la société LOCAM a conclu à la confirmation du jugement du tribunal d'instance d'Annonay qui se déclare incompétent et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction consulaire de Saint-Étienne et prononce la condamnation de la société appelante à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que la convention a été conclue en l'espèce dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci et que le professionnel est défini dans la directive n° 93-13 du conseil des communautés européennes comme « Toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cas de son activité professionnelle qu'elle soit publique ou privée ».

Elle rappelle que la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 novembre 1998 a rappelé que le professionnel n'est pas un consommateur.

Maître SABOURIN, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société JVB SERVICES KALIS, n'a pas constitué d'avocat et n'a pas conclu sur le contredit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les règles protectrices édictées par le code de la consommation, en matière de démarchage et de clauses abusives notamment, ne sont pas applicables aux contrats ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale.

Ainsi, le contrat de fourniture de biens et de services qui est en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant est exclu de la protection du droit de la consommation.

Il doit être retenu que le contrat de fourniture et de financement en matière de téléphonie, destiné en l'espèce à la seule utilisation par l'établissement commercial dans le cadre son activité professionnelle qui consiste à effectuer des contrôles techniques, a un rapport direct avec l'activité de cet établissement.

Il ne s'agit pas d'une simple installation de téléphone dont pourrait se contenter un particulier à titre privé mais d'une installation plus sophistiquée et devant être utilisée dans le cadre d'une activité mettant en contact l'entreprise avec ses clients.

L'installation de téléphonie est à l'évidence absolument nécessaire à l'exercice de l'activité du centre de contrôle technique notamment s'agissant des prises de rendez-vous et du contact nécessaire avec la clientèle.

Dès lors que le contrat était conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci il importe peu que le cocontractant ait agi en dehors de sa sphère de compétence.

Ainsi, les règles du droit de la consommation, qui bénéficient au consommateur agissant hors du cadre de son activité professionnelle, ne sauraient donc recevoir en l'espèce une quelconque application en sorte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance d'Annonay s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale.

Les demandes présentées par la société CCT DU VIVARAIS sont dirigées contre deux parties ayant la qualité de société commerciale en sorte que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a fait application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui dispose que « La juridiction territorialement compétente et, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »

Il n'est pas discuté que la société LOCAM a bien son siège dans le ressort de la juridiction de Saint-Étienne en sorte que le premier juge devait renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Il convient dans ces conditions de rejeter le contredit.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOCAM.

Par conséquent, la demande présentée à ce titre par la société LOCAM doit être rejetée.

Les frais de contredit resteront à la charge de la société CCT DU VIVARAIS en l'état de la décision de rejet de ce contredit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable mais non fondé le contredit formé par la société CCT DU VIVARAIS à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Annonay en date du 3 avril 2011 lequel s'est déclaré incompétent renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOCAM,

Condamne la société CCT DU VIVARAIS aux entiers dépens de la procédure de contredit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme MAESTRE, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,