TGI ANGERS (1re ch.), 23 avril 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4129
TGI ANGERS (1re ch.), 23 avril 2007 : RG n° 05/03785
(sur appel CA Angers (ch. com.), 11 septembre 2008 : RG n° 07/01283)
N.B. Minute anonymisée par la juridiction, ce qui peut provoquer des hésitations sur certains passages.
Extraits : 1/ « Attendu en outre que [la banque X.] justifie avoir adressé à M. Y. nouvelles plaquettes de tarifs des services bancaires ;
Attendu que les frais pour prélèvement rémunèrent les traitements effectués par [la banque X.] et les commissions d'intervention, les services rendus lorsque le compte fonctionne hors des conditions contractuelles définies ; Attendu que les frais bancaires sont licites et correspondent à un service rendu ; Attendu de surcroît que M. Y. n'a jamais exprimé de refus sur la tarification ;
Attendu que les agios rémunèrent quant à eux la position débitrice du compte ; que les frais liés aux chèques émis sans provision correspondent aux opérations de traitement bancaire, tout comme les frais relatifs aux virements automatiques ;
Attendu dans ces conditions que M. Y. est mal fondé à soulever le caractère abusif de ces stipulations et subsidiairement à solliciter la saisine de la Commission des clauses abusives ».
2/ « Attendu qu'en second lieu et pour les mêmes motifs M. Y. fait valoir que la clause stipulant la pénalité contractuelle de 10 % est abusive ; que subsidiairement, il sollicite également la saisine de la Commission des Clauses abusives ; Attendu que la convention de compte signée le 27 juin 2006 a stipulé expressément cette clause ; qu'elle a été acceptée contractuellement par [M. Y. ; que M. Y. ?] sera purement et simplement débouté de ses demandes principales et subsidiaire tendant à voir dire cette clause réputée non écrite ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/03785. Code 38 C OA : Demande en paiement du solde du compte bancaire.
Assignation 30 novembre 2005. Ordonnance de clôture : 22 février 2007
DEMANDEUR :
Banque X.
régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Établissements de crédit, société de courtage d'assurances, inscrite au RCS de NANTES sous le XX dont le siège social est [adresse] venant aux droits de la XXX, suite à une fusion absorption en date du 23 mai 2002, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par la SELARL Maître L'HELIAS-SUPIOT avocat au Barreau d'ANGERS ;
DÉFENDEUR :
Monsieur Y.
demeurant [adresse], Représenté par Maître BOUGNOUX avocat au Barreau d'ANGERS ; (A.J. 19/10/2006)
ÉVOCATION : L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 26 février 2007 ;
Composition du Tribunal :
Président : Madame C. BARRAT, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE ;
Greffier : lors des débats : Monsieur L. BARBE, -lors du prononcé : Madame V. BODIN,
A l'issue des débats, le Président a fait savoir aux avocats que le jugement serait rendu le 23 AVRIL 2007 ;
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2007 : rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), par Madame C. BARRAT, Juge, contradictoire, signé par Madame C. BARRAT, Juge, et par Madame V. BODIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2005, [la banque X.] a fait assigner M. Y. devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS pour le voir condamner à lui payer la somme de 53.015,22 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 48.113,31 € à compter du 16 novembre 2005 et sur la somme de 4.777,98 € à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2005 avec capitalisation annuelle des intérêts et exécution provisoire, outre une indemnité de 763 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[La banque X.] expose, au soutien de sa demande, que M. Y. est titulaire d'un compte qui présente un solde débiteur de 53.015,22 € au 15 novembre 2005.
Par conclusions d'incident M. Y. a saisi le juge de la mise en état pour voir renvoyer l'affaire devant le Tribunal d'Instance d'ANGERS en application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Selon ordonnance du 2 octobre 2006, le juge de la mise en état a rejeté comme non fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. Y. et enjoint à [M. Y. ?] de conclure au fond.
Par conclusions récapitulatives M. Y. prie le Tribunal de :
- déclarer abusive les clauses fixant le montant des sommes prélevées par [la banque X.] au titre des « frais/impayés » et des « Eco intervention » ;
- déclarer abusive la clause de convention de compte prévoyant que le client sera redevable envers la banque d'une somme pouvant aller jusqu'à 10 % du montant des sommes demandées, en cas de recouvrement contentieux ;
- dire que ces clauses sont réputées non écrites ;
- condamner la [banque X.] à lui verser une somme de 7.346,68 € en répétition des sommes versées sur le fondement de ces clauses ainsi qu'une somme de 200 € en réparation de son préjudice ;
- ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- saisir pour avis la Commission des clauses abusives sur le caractère ou non abusif des clauses attaquées ;
- enjoindre à [la banque X.] de produire toutes explications utiles sur la différence de 2.143,63 € entre le relevé du 30 septembre 2005 et celui du 15 novembre 2005 ;
à défaut, dire que [la banque X.] ne peut prétendre au paiement de cette somme ;
- vu l'article 1244-1 du Code Civil, constater que les difficultés financières de M. Y. ne lui permettent pas de faire face au remboursement des sommes dues ;
- ordonner le report des sommes dues pour une durée de deux ans à compter de la décision ;
- condamner [la banque X.] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
[minute page 3]
Par conclusions récapitulatives additionnelles et rectificatives [la banque X.] sollicite la condamnation de M. Y. à lui payer les sommes de :
* 53.264,67 € avec intérêts au taux d'usure sur la somme de 47.779,85 € sur la somme de 47.779,85 € à compter du 1er novembre 2005 et la somme de 4.777,95 € à compter du 15 octobre 2005 avec capitalisation annuelle des intérêts et exécution provisoire ;
* 900 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[La banque X.] réplique que M. Y. a eu connaissance à la date d'ouverture de son compte de la convention y afférent et de la tarification. Elle rappelle que les frais pour prélèvements impayés rémunèrent les traitements effectués par la banque et les commissions d'intervention, les services rendus par la banque lorsque le compte fonctionne hors des conditions contractuelles définies. Elle insiste encore sur la licéité des frais et tarifs.
[La banque X.] s'oppose en conséquence à la demande de restitution des sommes prélevées depuis 2002 et 2003 ainsi qu'à celle de dommages intérêts et compensation judiciaire.
[La banque X.] fait ensuite soutenir que M. Y. a expressément accepté la clause stipulant l'indemnité contractuelle.
[La banque X.] s'explique sur la différence entre la somme figurant à l'assignation et celle figurant à l'extrait de compte du 30 septembre 2005.
[La banque X.] s'oppose à la demande de délais de paiement en l'absence de justificatif du prétendu état d'endettement.
[La banque X.] précise limiter sa demande au titre du taux d'intérêt, au taux de l'usure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2007, l'affaire fixée à l'audience du 26 février 2007 puis mise en délibéré -au 23 avril 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS
1. Sur les stipulations de frais et d'indemnité contractuelle
Attendu que pour résister à la demande de [la banque X.], M. Y. fait soutenir en premier lieu que les clauses prévoyant la tarification de frais/impayés et de frais de commissions d'intervention sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; que subsidiairement, il sollicite la saisine de la Commission des Clauses abusives de cette question ;
Attendu que la convention de compte signée par M. Y. avec [la banque X.] le 27 juin 1996 indique expressément page 8 rubrique « 3°) Tarification-rémunération » que : « le fonctionnement du compte peut donner lieu à la perception de commissions expliquées sur la fiche tarif (...). Par ailleurs les différentes opérations ou services liés au fonctionnement du compte peuvent faire l'objet d'une tarification. Le client reconnaît avoir eu connaissance des montants des commissions en vigueur dans la Banque au jour de la signature de la convention. [minute page 4] En outre, il est régulièrement informé par l'envoi périodique de fiches tarifs jointes à ses relevés de compte. La banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions d'autres frais ou commissions à l'occasion d'opérations ou prestations non visées dans la convention, ou qui seraient la conséquence de toute nouvelle réglementation. Le client déclare accepter ces conditions et autorise la banque à débiter son compte du montant des intérêts et commissions qui en résulteront ».
Attendu en outre que [la banque X.] justifie avoir adressé à M. Y. nouvelles plaquettes de tarifs des services bancaires ;
Attendu que les frais pour prélèvement rémunèrent les traitements effectués par [la banque X.] et les commissions d'intervention, les services rendus lorsque le compte fonctionne hors des conditions contractuelles définies ;
Attendu que les frais bancaires sont licites et correspondent à un service rendu ;
Attendu de surcroît que M. Y. n'a jamais exprimé de refus sur la tarification ;
Attendu que les agios rémunèrent quant à eux la position débitrice du compte ; que les frais liés aux chèques émis sans provision correspondent aux opérations de traitement bancaire, tout comme les frais relatifs aux virements automatiques ;
Attendu dans ces conditions que M. Y. est mal fondé à soulever le caractère abusif de ces stipulations et subsidiairement à solliciter la saisine de la Commission des clauses abusives ; que par suite, il y a lieu de le débouter de sa demande en restitution des sommes prélevées depuis 2002 et 2003 à hauteur de 7.346,68 € ainsi que de la demande en dommages intérêts à hauteur de 200 € ;
Attendu qu'en second lieu et pour les mêmes motifs M. Y. fait valoir que la clause stipulant la pénalité contractuelle de 10 % est abusive ; que subsidiairement, il sollicite également la saisine de la Commission des Clauses abusives ;
Attendu que la convention de compte signée le 27 juin 2006 a stipulé expressément cette clause ; qu'elle a été acceptée contractuellement par [M. Y. ; que M. Y. ?] sera purement et simplement débouté de ses demandes principales et subsidiaire tendant à voir dire cette clause réputée non écrite ; qu'il sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.777,98 €.
2. Sur le montant des sommes réclamées
Attendu que [la banque X.] réclame la condamnation de M. Y. à payer la somme de 53.264,67 € outre intérêts au taux d'usure sur la somme de 47.779,85 € à compter du 1er novembre 2005 et sur la somme de 4.777,98 € à compter du 15 octobre 2005 date de la mise en demeure ;
[minute page 5] Attendu que le décompte des sommes dues fait clairement apparaître :
- un principal au 13 octobre 2005 de 47.779,85 €
- les intérêts du 30 septembre 2005 au 31 octobre 2005 pour 706,84 €
- l'indemnité contractuelle de 10 % 4.777,98 €
- soit un total de 53.264,67 €
Attendu qu'à la date du 30 septembre 2005 selon les relevés de comptes, M. Y. restait devoir la somme de 45.636,22 € ; que se sont ajoutés à la somme due au 13 octobre 2005 (47.779,85 €) divers débits portant le principal à 48.113,31 € au 15 novembre 2005 ;
Attendu par conséquent que la contestation de M. Y. n'est pas fondée ; qu'il sera condamné à payer à [la banque X.] la somme de 53.264,67 € outre intérêts au taux d'usure à compter du 1er novembre 2005 sur la somme de 47.779,85 € et avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.777,98 € à compter du 15 octobre 2005 outre la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
3. Sur la demande de délais de paiement
Attendu que M. Y. justifie bénéficier de l'aide judiciaire totale suivant décision du 19 novembre 2006 du Bureau d'Aide Juridictionnelle sur la base d'un revenu mensuel de 459 € ;
Attendu qu'il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code Civil ; qu'il lui sera accordé un report du paiement des sommes dues de deux ans à compter de la présente décision ;
4. Sur les autres demandes
Attendu que compte tenu de l'indemnité contractuelle perçue par [la banque X.] et de la situation économique actuelle de M. Y. il ne paraît pas spécialement inéquitable de laisser à la charge de M. Y. [?] les frais irrépétibles de la procédure non compris dans les dépens ; que M. Y. sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. Y. succombe à l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le même fondement ;
Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée ;
Attendu que M. Y. sera condamné aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
CONDAMNE M. Y. à payer à [la banque X.] la somme de cinquante-trois mille deux cent soixante-quatre euros soixante-sept centimes (53.264,67 € avec intérêts au taux d'usure sur la somme de quarante-sept mille sept cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes (47.779,85 € à compter du 1er novembre 2005 et avec intérêts au taux légal sur la somme de quatre mille sept cent soixante-dix-sept euros quatre-vingt-dix-huit centimes (4.777,98 € à compter du 15 octobre 2005) ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil ;
ACCORDE à M. Y. un report de paiement des sommes dues à [la banque X.] de deux ans à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. Y. du surplus de ses demandes reconventionnelles comme non fondées ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. Y. aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL SEPT par Madame C. BARRAT, Juge, assistée de Madame V. BODIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier Le Président,
Madame V. BODIN Madame C. BARRAT,
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- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
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