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CA ANGERS (ch. com.), september 11th 2008

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. com.), september 11th 2008
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com.
Demande : 07/01283
Date : 11/09/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI ANGERS (1re ch.), 23 avril 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2627

CA ANGERS (ch. com.), 11 septembre 2008 : RG n° 07/01283

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2008-376163

 

Extrait : « Attendu que, dans le contrat d'ouverture de compte qu'il a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE le 27 juin 1996, Monsieur X. déclare accepter les conditions aux termes desquelles le fonctionnement du compte donne lieu à la perception de commissions expliquées sur la fiche tarif, les différentes opérations ou services liés au fonctionnement du compte peuvent faire l'objet d'une tarification, la banque se réserve la faculté de percevoir d'autres frais et commissions à l'occasion d'opérations ou de prestations non visées à la convention ; qu'il a autorisé la banque à débiter son compte des intérêts et commissions qui en résulteraient ;

Attendu que cette clause n'a pas pour conséquence de créer un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat, Monsieur X. acceptant les conséquences financières des opérations qu'il effectuera sur son compte et restant libre de déterminer les modalités d'utilisation de ce compte ; Attendu, ainsi que l'a relevé, à juste titre, le premier juge, que Monsieur X. a été destinataire de l'envoi régulier des relevés de compte qui faisaient ressortir les effets de l'application de cette clause sans avoir jamais exprimé son refus de l'application des tarifs conventionnels ainsi que le lui permettait le contrat ; qu'il ne conteste pas avoir reçu les fiches tarifs accompagnant ses relevés bancaires et se borne à indiquer qu'il n'en a pas gardé souvenir ; Attendu que ces fiches indiquent le coût des prestations liées au fonctionnement du compte ; que les relevés produits au soutien de la demande en paiement font apparaître l'intitulé de l'opération facturée ;

Attendu que la clause aux termes de laquelle la banque peut exiger une indemnité de 10 % de sa créance en cas de recours au recouvrement contentieux n'est pas, elle non plus, de nature à créer un déséquilibre significatif, au détriment du non professionnel, entre les droits des parties au contrat ; que cette clause, qui figure à l'article IV du contrat a été acceptée par Monsieur X. en toute connaissance de ses modalités d'application qui sont indiquées au contrat ; que son application relève de l'exécution des engagements contractuels ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01283. Jugement du 23 avril 2007, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, R.G. n° 05/03785.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS), représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - N° du dossier 29884, assisté de Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'Angers

 

INTIMÉE :

LA SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (BPA)

[adresse], représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 13064 assistée de Maître Marie-Anita L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'Angers

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juin 2008 à 14 H 00 en audience publique, Madame BRETON, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de Madame FERRARI, Président de Chambre, Madame LOURMET, Conseiller, Madame BRETON, Conseiller [minute page 2] qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : contradictoire, Prononcé publiquement le 11 septembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat du 27 juin 1996 la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a ouvert un compte courant au profit de Monsieur X.

Par acte du 30 novembre 2005 la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS en paiement de la somme de 53.015,22 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 48.113,31 euros à compter du 16 novembre 2005 et sur la somme de 4.777,98 euros à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2005 avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 763 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 avril 2007 le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS a condamné Monsieur X. à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 53.264,67 euros avec intérêts au taux d'usure sur 47.779,85 euros à compter du 1er novembre 2005 et au taux légal sur 4.777,98 euros à compter du 15 octobre 2005, ordonné la capitalisation des intérêts et accordé à Monsieur X. un report de paiement des sommes dues de deux ans à compter de la décision, rejetant les autres demandes et condamnant Monsieur X. aux dépens,

 

LA COUR :

Vu l'appel formé par Monsieur X. contre ce jugement ;

Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2007 par lesquelles Monsieur X. demande à la cour, infirmant le jugement et « au besoin » après avoir saisi la commission des clauses abusives, de déclarer la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses prétentions à frais sur impayés et frais de co-intervention, renvoyer la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à rétablir un compte en le créditant de la somme de 7.346,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacun des [minute page 3] prélèvements opérés, en justifiant de l'historique du compte depuis son origine, en s'expliquant sur l'évolution du compte entre le 30 septembre 2005 et le 15 novembre 2005 et en excluant toute indemnité de recouvrement, de confirmer le jugement sur l'octroi de délais et de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE aux dépens d'appel ;

Vu les dernières conclusions du 12 mars 2008 par lesquelles la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE demande à la cour de débouter Monsieur X. des fins de son appel et, infirmant en partie le jugement, de condamner Monsieur X. à lui payer 53.264,67 euros avec intérêts au taux d'usure sur 47.779,85 euros à compter du 1er novembre 2005 et au taux légal sur 4.777,98 euros à compter du 15 octobre 2005, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Monsieur X. à lui verser 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que, dans le contrat d'ouverture de compte qu'il a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE le 27 juin 1996, Monsieur X. déclare accepter les conditions aux termes desquelles le fonctionnement du compte donne lieu à la perception de commissions expliquées sur la fiche tarif, les différentes opérations ou services liés au fonctionnement du compte peuvent faire l'objet d'une tarification, la banque se réserve la faculté de percevoir d'autres frais et commissions à l'occasion d'opérations ou de prestations non visées à la convention ; qu'il a autorisé la banque à débiter son compte des intérêts et commissions qui en résulteraient ;

Attendu que cette clause n'a pas pour conséquence de créer un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat, Monsieur X. acceptant les conséquences financières des opérations qu'il effectuera sur son compte et restant libre de déterminer les modalités d'utilisation de ce compte ;

Attendu, ainsi que l'a relevé, à juste titre, le premier juge, que Monsieur X. a été destinataire de l'envoi régulier des relevés de compte qui faisaient ressortir les effets de l'application de cette clause sans avoir jamais exprimé son refus de l'application des tarifs conventionnels ainsi que le lui permettait le contrat ; qu'il ne conteste pas avoir reçu les fiches tarifs accompagnant ses relevés bancaires et se borne à indiquer qu'il n'en a pas gardé souvenir ;

[minute page 4] Attendu que ces fiches indiquent le coût des prestations liées au fonctionnement du compte ; que les relevés produits au soutien de la demande en paiement font apparaître l'intitulé de l'opération facturée ;

Attendu que la clause aux termes de laquelle la banque peut exiger une indemnité de 10 % de sa créance en cas de recours au recouvrement contentieux n'est pas, elle non plus, de nature à créer un déséquilibre significatif, au détriment du non professionnel, entre les droits des parties au contrat ; que cette clause, qui figure à l'article IV du contrat a été acceptée par Monsieur X. en toute connaissance de ses modalités d'application qui sont indiquées au contrat ; que son application relève de l'exécution des engagements contractuels ;

Attendu que Monsieur X. a été régulièrement destinataire de ses relevés de compte et a une exacte connaissance de l'état de celui-ci ; que le solde, débiteur jusqu'en janvier 2001 est devenu créditeur le 29 janvier 2001 pour le rester jusqu'au 28 février 2002, qu'il a fonctionné avec un solde débiteur de l'ordre de 22.000 euros durant toute l'année 2003 et augmenté au cours de l'année 2004 pour atteindre 45.636,22 euros en septembre 2004 et 47.779,22 euros le 12 octobre 2005 ; que dans son courrier du 5 décembre 2005 Monsieur X. reconnaît un solde débiteur de 45.636,22 euros et ne sollicite d'explication que pour la somme de 2.143,63 euros ; qu'il lui a été répondu en lui adressant le relevé des frais d'impayés prélevés sur son compte en application de la convention ;

Attendu que, en l'état de ces éléments, le premier juge a retenu, à bon droit, que la contestation élevée par Monsieur X. n'est pas fondée et que la demande en paiement est justifiée ;

Attendu que c'est par une juste appréciation de la situation respective des parties que le tribunal a fait droit à la demande de délais de grâce présentée par Monsieur X. ;

Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure ;

Attendu que Monsieur X., qui succombe en son appel, en supportera les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

[minute page 5] REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT

D. BOIVINEAU              I. FERRARI