CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 6 septembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 4167
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 6 septembre 2010 : RG n° 09/05888 ; arrêt n° 10/711
Publication : Juris-Data n° 2010-016382
Extraits : 1/ « La demande de M. X. tendant à l'annulation du contrat de location tend à faire écarter les demandes de la société Parfip France, tendant à l'exécution du contrat, elle n'est pas nouvelle et par conséquent est recevable en cause d'appel, et ce d'autant plus que l'appelant avait déjà demandé la nullité du contrat en première instance. Par contre, la demande de l'appelant tendant à l'annulation du contrat conclu avec Site France est irrecevable, cette société n'étant pas partie à la procédure. »
2/ « M. X. produit lui-même le contrat de location indiquant comme locataire [enseigne] avec un numéro siren et dans la case réservée à la signature [enseigne], son nom, sa signature, le numéro siren et la mention bon pour cachet. Si les mentions afférentes à son activité commerciale n'ont éventuellement pas été écrites de sa main, il ne peut prétendre qu'elles auraient été apposées a posteriori par le représentant de Site France car elles ne figureraient pas sur l'exemplaire qu'il produit aux débats et qui fait état d'informations qu'il a entérinées par sa signature. Sa contestation est d'autant moins fondée que le 21 avril 2006, il a écrit à la société Parfip France sur un papier à en-tête de [enseigne] et a signé en utilisant ce nom commercial. Le fait qu'il exerce son activité commerciale à son domicile et qu'en outre, il est salarié d'une entrepris G. n'a aucune incidence sur sa qualité de commerçant envers la société Parfip France.
Il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il a conclu en qualité de commerçant. Quand bien même il n'a pas développé son activité de commerçant, le matériel de télésurveillance était en rapport direct avec cette activité car il avait intérêt à protéger sa création de logos, ne serait-ce que vis à vis de son ancienne concubine qui cherchait selon lui à lui nuire. Il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 09/05888. Arrêt n° 10/711. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal d'instance de COLMAR.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Benoît NICOLAS (avocat au barreau de COLMAR)
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
SA PARFIP FRANCE
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître François-Xavier HEICHELBECH (avocat à la cour) COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, chargé du rapport, et M. HEINTZ, [minute page 2] président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, M. HEINTZ, président de chambre, Mme SCHNEIDER, conseiller, qui en ont délibéré, en présence de M. Vivien DAVID, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative.
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
Selon contrat du 12 octobre 2005, M. X. [enseigne] a conclu avec la société Parfip France un contrat de location portant sur du matériel de surveillance fourni par Site France pour une durée de 60 mois et un loyer de 148,30 euros mensuel.
En raison de loyers impayés, la société Parfip France a obtenu le 7 février 2008 du tribunal d'instance de Colmar une ordonnance d'injonction de payer 9.411,12 euros à l'encontre de laquelle M. X. a formé opposition.
Par jugement rendu le 18 novembre 2009, le tribunal a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X. et a condamné celui-ci au paiement de 6.434,52 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et à la restitution du matériel à ses frais exclusifs.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 décembre 2009, M. X. a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant déposées le 19 février 2010 tendant à la nullité du contrat conclu avec la société Parfip France et Site France, au rejet de la demande et à l'octroi de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SAS Parfip France, intimée et appelante incidente, déposées le 16 [minute page 3] avril 2010 tendant à la radiation de l'affaire en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à l'annulation du contrat, à la confirmation du jugement attaqué, sur appel incident à la condamnation de M. X. au paiement de 643,45 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007, à la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, la demande de radiation au motif que l'appelant n'a pas exécuté la décision déférée exécutoire par provision doit être présentée au premier président ou au conseiller de la mise en état dés qu'il est saisi.
La demande formée par conclusions adressées à la cour est irrecevable,
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses.
La demande de M. X. tendant à l'annulation du contrat de location tend à faire écarter les demandes de la société Parfip France, tendant à l'exécution du contrat, elle n'est pas nouvelle et par conséquent est recevable en cause d'appel, et ce d'autant plus que l'appelant avait déjà demandé la nullité du contrat en première instance.
Par contre, la demande de l'appelant tendant à l'annulation du contrat conclu avec Site France est irrecevable, cette société n'étant pas partie à la procédure.
Au fond :
M. X. soutient qu'excepté sa signature, il n'a pas rempli le contrat de location qui a été surchargé par le représentant de la société Site France en ce qui concerne son activité commerciale, que le contrat de location est nul au regard du code de la consommation, que le matériel de surveillance qui était destiné à son domicile est sans lien avec son activité professionnelle, qu'il ne peut restituer le matériel enlevé par la société Site France lors de son déménagement et non réinstallé à son nouveau domicile.
M. X. produit lui-même le contrat de location indiquant comme locataire [enseigne] avec un numéro siren et dans la case réservée à la signature [enseigne], son nom, sa signature, le numéro siren et la mention bon pour cachet.
Si les mentions afférentes à son activité commerciale n'ont éventuellement pas été écrites de sa main, il ne peut prétendre qu'elles auraient été apposées a posteriori par le représentant de Site France car elles ne figureraient pas sur l'exemplaire qu'il produit aux débats et qui fait état d'informations qu'il a entérinées par sa signature.
Sa contestation est d'autant moins fondée que le 21 avril 2006, il a écrit à la société Parfip France sur un papier à en-tête de [enseigne] et a signé en utilisant ce nom commercial.
Le fait qu'il exerce son activité commerciale à son domicile et qu'en outre, il est salarié d'une entrepris G. n'a aucune incidence sur sa qualité de commerçant envers la société Parfip France.
Il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il a conclu en qualité de commerçant. Quand bien même il n'a pas développé son activité de [minute page 4] commerçant, le matériel de télésurveillance était en rapport direct avec cette activité car il avait intérêt à protéger sa création de logos, ne serait-ce que vis à vis de son ancienne concubine qui cherchait selon lui à lui nuire.
Il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs.
Il résulte d'ailleurs des courriers qu'il a adressés à la société Parfip France que son refus de poursuivre le paiement des loyers était motivé exclusivement par des motifs financiers, son activité commerciale n'ayant pas connu le développement escompté.
La demande d'annulation du contrat est mal fondée.
Aux termes de l'article 6 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur.
L'appelant ne démontre pas avoir signalé son changement d'adresse à la société Site France et demandé le transfert du matériel.
Il résulte de la fiche de liaison de la société Parfip France que la société Site France avait pris rendez-vous avec M. X. qui lui avait « posé un lapin » et refusé le remontage du matériel à sa nouvelle adresse.
Le locataire doit veiller à la bonne conservation du matériel loué. Il appartient à l'appelant de prendre toute disposition pour rendre le transfert des matériels à son nouvel appartement effectif.
C'est à bon droit que le tribunal l'a condamné à la restitution du matériel.
La société Parfip France ne justifiant pas de la nécessité d'assortir cette condamnation d'une astreinte, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Si l'article 6 des conditions générales de location prévoit qu'outre la restitution du matériel, le locataire doit verser en plus de la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat tel que prévu à l'origine, une pénalité de 10 %, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société Parfip France au motif que la somme de 643,45 euros apparaissait excessive.
En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
Succombant, M. X. sera condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité n'impose de faire bénéficier la SAS Parfip France d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE la demande de radiation de la SAS Parfip France irrecevable ;
DÉCLARE les conclusions de M. X. à l'encontre de la société Site France irrecevables ;
DÉCLARE la demande d'annulation du contrat de M. X. recevable ;
DÉCLARE les appels mal fondés et les REJETTE ;
[minute page 5] CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande de la SAS Parfip France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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