CJUE (1re ch.), 14 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4420
CJUE (1re ch.), 14 juin 2012 : Affaire C‑618/10
Publication : site Curia
Extrait : « 1) La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier.
2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (…), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 14 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑618/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 29 novembre 2010, parvenue à la Cour le 29 décembre 2010, dans la procédure :
Banco Español de Crédito SA
contre
Joaquín C. C.,
LA COUR (première chambre) : composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger, juges,
Avocat général : Mme V. Trstenjak,
Greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2011,
Considérant les observations présentées :
- pour Banco Español de Crédito SA, par Mmes A. Herrador Muñoz et V. Betancor Sánchez ainsi que par M. R. Rivero Sáez, abogados,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,
- pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Homung et M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agents,
Ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2012,
rend le présent :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
- de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) ;
- de l’article 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30) ;
- des dispositions du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 p. 1) ;
- des articles 5, paragraphe 1, sous l) et m), 6, 7 et 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66), et
- de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO L 149, p. 22).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Español de Crédito SA (ci-après « Banesto ») à M. C. C. au sujet du paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation conclu entre ces parties.
Le cadre juridique :
La réglementation de l’Union
La directive 87/102/CEE
3. La directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), prévoyait à son article 6 :
« 1. Nonobstant l’exclusion prévue à l’article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu’un contrat a été passé entre un établissement de crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l’octroi d’un crédit sous la forme d’une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur est informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci :
– du plafond éventuel du crédit,
– du taux d’intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés,
– des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.
Ces informations sont confirmées par écrit.
2. De plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie dans un relevé de compte ou par tout autre moyen jugé acceptable par les États membres.
3. Dans les États membres où l’existence d’un découvert accepté tacitement est licite, ces derniers veillent à ce que le consommateur soit informé du taux d’intérêt annuel et des frais éventuels applicables ainsi que de toute modification de ceux-ci, lorsque ce découvert se prolonge au-delà d’une période de trois mois. »
4. Aux termes de l’article 7 de ladite directive :
« Lorsqu’il s’agit d’un crédit consenti en vue de l’acquisition de biens, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n’a pas donné son accord. Ils veillent en outre à ce que, lorsque le prêteur reprend les biens, le décompte entre les parties soit établi de manière à éviter que la reprise n’entraîne un enrichissement non justifié. »
La directive 93/13
5. Le douzième considérant de la directive 93/13 énonce :
« considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ».
6. Le vingt et unième considérant de ladite directive est libellé comme suit :
« considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ; que si, malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
7. Le vingt-quatrième considérant de la même directive précise :
« considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
8. Aux termes de l’article 6 de la directive 93/13 :
« 1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. »
9. L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
10. L’article 8 de la même directive dispose :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité [CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »
La directive 2005/29
11. L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/29 prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.
[…]
2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général :
a) à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,
ou
b) si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,
même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.
Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d’une procédure accélérée :
– soit avec effet provisoire,
– soit avec effet définitif,
étant entendu qu’il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.
[…] »
Le règlement n° 1896/2006
12. Le dixième considérant du règlement n° 1896/2006 précise :
« La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national. »
13. L’article 1er du règlement n° 1896/2006 prévoit :
« 1. Le présent règlement a pour objet :
a) de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
et
b) d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.
2. Le présent règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l’article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit communautaire. »
La directive 2008/48
14. L’article 1er de la directive 2008/48 est libellé comme suit :
« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »
15. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. […]
Ces informations portent sur :
[…]
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution ;
m) un avertissement concernant les conséquences des impayés ;
[…] »
16. L’article 10, paragraphe 2, de la même directive dispose :
« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
[…]
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ;
[...] »
La directive 2009/22
17. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/22 prévoit :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. »
18. Aux termes de l’article 2 de ladite directive :
« 1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant :
a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence ;
[…]
2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets. »
Le droit espagnol
19. En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été, tout d’abord, assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE n° 176, du 24 juillet 1984, p. 21686, ci après la « loi 26/1984 »).
20. La loi 26/1984 a été, ensuite, modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998, p. 12304), qui a transposé la directive 93/13 dans le droit interne espagnol.
21. Enfin, le décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181, ci-après le « décret législatif 1/2007 »), a adopté le texte codifié de la loi 26/1984, telle que modifiée.
22. Aux termes de l’article 83 du décret législatif 1/2007 :
« 1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.
2. La partie du contrat entachée de nullité est complétée conformément à l’article 1258 du code civil et au principe de la bonne foi objective.
À cet effet, le juge qui déclare la nullité desdites clauses complète le contrat et dispose d’un pouvoir modérateur quant aux droits et obligations des parties, si le contrat subsiste, et quant aux conséquences de son invalidité si celle-ci cause un préjudice appréciable au consommateur et à l’usager.
Le juge ne peut déclarer l’invalidité du contrat que si les clauses qui subsistent placent les parties dans une situation inéquitable à laquelle il ne peut être remédié. »
23. L’article 1258 du code civil dispose :
« Les contrats sont conclus par simple consentement et rendent dès lors obligatoires non seulement l’exécution des dispositions expressément convenues, mais aussi toutes les conséquences qui, selon leur nature, sont conformes à la bonne foi, à l’usage et à la loi. »
24. S’agissant de la procédure d’injonction de payer, le code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), dans sa version en vigueur à la date à laquelle la procédure ayant donné lieu au litige au principal a été engagée, énonce, à son article 812, paragraphe 1, les conditions d’application de cette même procédure dans les termes suivants :
« Peut recourir à la procédure d’injonction toute personne réclamant à autrui le paiement d’une dette pécuniaire, échue, exigible et ne dépassant pas 30 000 euros, dès lors que le montant de cette dette est attesté selon les modalités qui suivent :
1) soit par la présentation de documents, quels que soient leur forme, leur type ou leur support physique, signés par le débiteur ou portant son timbre, empreinte ou marque ou tout autre signal, physique ou électronique, provenant du débiteur ;
2) soit par la présentation de factures, bons de livraison, certificats, télégrammes, télécopies ou tous autres documents qui, même créés unilatéralement par le créancier, sont habituellement utilisés pour documenter les crédits et dettes dans les relations du type de celle existant entre le créancier et son débiteur.
[…] »
25. L’article 815, paragraphe 1, du code de procédure civile, intitulé « Recevabilité de la demande et injonction de payer », dispose :
« Si les documents joints à la demande font partie de ceux prévus à l’article 812, paragraphe 2, ou constituent un commencement de preuve du droit du demandeur, confirmé par le contenu de la demande, le greffier ordonne au débiteur de payer le demandeur dans un délai de 20 jours et de fournir les preuves de ce paiement au tribunal, ou de comparaître devant celui-ci et d’indiquer de manière succincte, dans l’acte d’opposition, les motifs pour lesquels il considère qu’il n’est pas redevable, en tout ou en partie, du montant réclamé [...] »
26. Quant à l’article 818, paragraphe 1, du code de procédure civile, relatif à l’opposition du débiteur, il prévoit :
« Si le débiteur forme opposition en temps utile, le litige est tranché définitivement à l’issue de la procédure appropriée et le jugement prononcé passe en force de chose jugée. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles :
27. Le 28 mai 2007 M. C. C. a conclu un contrat de prêt pour un montant de 30 000 euros avec Banesto (ci-après le « contrat litigieux »), afin de pouvoir procéder à l’acquisition d’un véhicule devant « subvenir aux besoins du ménage ». Le taux de rémunération était fixé à 7,950 %, le TAEG (taux annuel effectif global) à 8,890 % et le taux des intérêts moratoires à 29 %.
28. Bien que l’échéance du contrat litigieux ait été fixée au 5 juin 2014, Banesto a considéré que celui-ci avait expiré avant cette date au motif que, au mois de septembre 2008, les remboursements de sept mensualités n’avaient pas encore été effectués. Ainsi, le 8 janvier 2009, elle a introduit, devant le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Sabadell, conformément au droit espagnol, une demande d’injonction de payer portant sur la somme de 29.381,95 euros, correspondant aux mensualités impayées, majorées des intérêts conventionnels et des dépens.
29. Le 21 janvier 2010, le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Sabadell a rendu une ordonnance dans laquelle il a constaté que, d’une part, le contrat litigieux était un contrat d’adhésion, conclu sans réelles possibilités de négociation et comportant des conditions générales imposées, et que, d’autre part, le taux des intérêts moratoires de 29 % était fixé dans une clause dactylographiée qui ne se distinguait pas du reste du texte en ce qui concerne le type de lettres, le corps des lettres utilisées ou l’acceptation spécifique par le consommateur.
30. Dans ces conditions, en tenant compte, notamment, du niveau du taux d’intérêt Euribor (« Euro interbank offered rate ») et de la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que du fait que le taux desdits intérêts moratoires était supérieur de plus de 20 points à celui de la rémunération, le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Sabadell a déclaré d’office la nullité de plein droit de la clause relative aux intérêts moratoires, au motif que celle-ci présentait un caractère abusif, en faisant référence à la jurisprudence constante de la Cour en la matière. Il a en outre fixé ce même taux à 19 %, en faisant référence au taux d’intérêt légal et au taux des intérêts moratoires figurant dans les lois budgétaires nationales de 1990 à 2008, et a exigé que Banesto effectue un nouveau calcul du montant des intérêts pour la période en cause dans le litige dont il était saisi.
31. Banesto a interjeté appel de ladite ordonnance devant l’Audiencia Provincial de Barcelona en faisant valoir, en substance, que le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Sabadell ne pouvait, à ce stade de la procédure, ni constater d’office la nullité de la clause contractuelle relative aux intérêts moratoires, considérée par lui comme abusive, ni procéder à la révision de celle-ci.
32. Dans la décision de renvoi, l’Audiencia Provincial de Barcelona a constaté, en premier lieu, que la législation espagnole en matière de protection des intérêts des consommateurs et des usagers n’habilite pas les juges saisis d’une demande d’injonction de payer à déclarer, d’office et in limine litis, la nullité des clauses abusives, l’analyse de la licéité de celles-ci relevant de la procédure de droit commun, laquelle n’est ouverte que dans le cas d’une opposition formée par le débiteur.
33. S’agissant, en second lieu, du droit de l’Union, ladite juridiction a relevé que, certes, la jurisprudence de la Cour a interprété l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens que les juges nationaux sont tenus de soulever d’office la nullité et l’inapplicabilité d’une clause abusive, même en l’absence de toute demande des parties au contrat présentée à cet effet.
34. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, le règlement n° 1896/2006, régissant précisément la matière de l’injonction de payer au niveau de l’Union européenne, n’institue pas une procédure d’examen d’office et in limine litis des clauses abusives, mais se borne à énumérer une série d’exigences et d’informations qui doivent être fournies aux consommateurs.
35. De même, ni la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit à la consommation, ni la directive 2009/22, relative aux actions en cessation des infractions préjudiciables aux intérêts des consommateurs, ne prévoient de mécanismes procéduraux qui imposent aux juridictions nationales de constater d’office la nullité d’une clause telle que celle contenue dans le contrat litigieux.
36. Enfin, même en considérant comme « déloyale », au sens de la directive 2005/29, la pratique consistant à insérer dans le texte d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur une clause d’intérêts moratoires, la loi 29/2009 portant modification du régime légal de la concurrence déloyale et de la publicité pour l’amélioration de la protection des consommateurs et des usagers (Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios), du 30 décembre 2009 (BOE n° 315, du 31 décembre 2009, p. 112039), n’ayant pas transposé en droit espagnol l’article 11, paragraphe 2, de cette directive, les juridictions nationales ne disposent pas, en tout état de cause, du pouvoir d’examiner d’office le caractère déloyal de ladite pratique.
37. C’est dans ces conditions que l’Audiencia Provincial de Barcelona, éprouvant des doutes en ce qui concerne la correcte interprétation du droit de l’Union, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le droit de l’Union, et en particulier le droit des consommateurs et des usagers, s’oppose-t-il à ce qu’une juridiction nationale évite de se prononcer d’office, in limine litis et à tout moment de la procédure, sur la nullité ou non et la révision ou non d’une clause d’intérêts moratoires (en l’occurrence de 29 %) insérée dans un contrat de prêt à la consommation? La juridiction peut‑elle choisir, sans porter atteinte aux droits que le consommateur tire de la législation de l’Union, de laisser l’éventuel examen d’une telle clause à l’initiative du débiteur (par la voie de l’opposition que ce dernier peut former) ?
2) À la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] et de l’article 2 de la directive [2009/22], quelle doit être, à cet effet, l’interprétation conforme de l’article 83 du [décret législatif 1/2007] [...] ? Quelle est la portée, à cet égard, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] lorsqu’il prévoit que les clauses abusives « ne lient pas les consommateurs » ?
3) Le contrôle juridictionnel d’office et in limine litis peut‑il être exclu lorsque le demandeur indique clairement, dans sa demande, le taux d’intérêt moratoire, le montant de la créance, notamment le principal et les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés (sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine), la cause de l’action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et des intérêts réclamés, et lorsque le demandeur précise s’il s’agit d’un taux d’intérêt légal ou contractuel, d’une capitalisation des intérêts, du taux d’intérêt du prêt, s’il a été calculé par le demandeur, ou du pourcentage au‑dessus du taux de base de la Banque centrale européenne, comme le prévoit le règlement [n° 1896/2006] instituant une procédure européenne d’injonction de payer ?
4) À défaut de transposition, les articles 5, sous l) et m), 6 et 10, sous l), de la directive [2008/48] - lorsqu’ils mentionnent les « modalités d’adaptation » -, obligent-ils l’établissement financier à indiquer de manière spécifique et séparée dans le contrat (et non pas dans le corps du texte, de manière indistincte), de façon claire et visible, en tant qu’‘informations précontractuelles’, les références au taux d’intérêt moratoire en cas d’impayé ainsi que les éléments pris en considération pour sa fixation (frais financiers, de recouvrement…) et à inclure un avertissement concernant les conséquences relatives aux éléments de coût?
5) L’article 6, paragraphe 2, de la directive [2008/48] implique-t-il l’obligation de notifier la fin anticipée du crédit ou du prêt, qui permet l’application du taux d’intérêt moratoire? Le principe de l’interdiction de l’enrichissement non justifié, énoncé à l’article 7 de la directive [2008/48], est-il applicable lorsque l’établissement de crédit entend non seulement reprendre le bien (le capital d’emprunt), mais également appliquer des intérêts de retard particulièrement élevés ?
6) À défaut de règle de transposition et à la lumière de l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2005/29], la juridiction peut-elle examiner d’office le caractère déloyal de la pratique consistant à insérer dans le texte du contrat une clause d’intérêts moratoires ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
Sur la première question
38. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier.
39. Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler d’emblée que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C‑240/98 à C‑244/98, Rec. p. I‑4941, point 25 ; du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. I‑10421, point 25, ainsi que du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, point 29).
40. Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêts Mostaza Claro, précité, point 36 ; Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 30 ; du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, non encore publié au Recueil, point 47, et du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, non encore publié au Recueil, point 28).
41. Afin d’assurer la protection recherchée par la directive 93/13, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (voir arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 27 ; Mostaza Claro, point 26 ; Asturcom Telecomunicaciones, point 31, ainsi que VB Pénzügyi Lízing, point 48).
42. C’est à la lumière de ces principes que la Cour a ainsi jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, en ce sens, arrêts Mostaza Claro, précité, point 38 ; du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Rec. p. I‑4713, point 31 ; Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 32, ainsi que VB Pénzügyi Lízing, précité, point 49).
43. Par conséquent, le rôle qui est attribué par le droit de l’Union au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir arrêt Pannon GSM, précité, point 32).
44. À cet égard, en se prononçant sur une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale saisie dans le cadre d’une procédure contradictoire ouverte à la suite de l’opposition formée par un consommateur à une injonction de payer, la Cour a jugé que cette juridiction est tenue de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause (arrêt VB Pénzügyi Lízing, précité, point 56).
45. Toutefois, la présente affaire se distingue de celles ayant donné lieu aux arrêts précités Pannon GSM et VB Pénzügyi Lízing par le fait qu’elle concerne la définition des responsabilités incombant au juge national, en vertu des dispositions de la directive 93/13, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce avant l’opposition formée par le consommateur.
46. À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux de recouvrement de créances incontestées, les modalités de mise en œuvre des procédures nationales d’injonction de payer relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts précités Mostaza Claro, point 24, et Asturcom Telecomunicaciones, point 38).
47. S’agissant du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à celui‑ci de la réglementation en cause dans l’affaire au principal.
48. En effet, il ressort du dossier que le système procédural espagnol ne permet pas au juge national saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, non seulement le caractère abusif, au regard de l’article 6 de la directive 93/13, d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en l’absence d’opposition formée par ce dernier, mais également la contrariété entre une telle clause et les règles nationales d’ordre public, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.
49. En ce qui concerne le principe d’effectivité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (voir arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 39 et jurisprudence citée).
50. En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, conformément à l’article 812 du code de procédure civile, la procédure d’injonction de payer s’applique aux dettes pécuniaires échues, liquides et exigibles, dont le montant n’excède pas une valeur limitée, s’élevant à 30 000 euros à la date des faits au principal.
51. Afin de garantir aux créanciers un accès plus simple à la justice et un déroulement de la procédure plus rapide, ce même article prévoit uniquement la nécessité pour ceux‑ci de joindre à la demande des documents prouvant l’existence de la dette, sans les obliger à indiquer clairement le taux d’intérêt moratoire, la période précise d’exigibilité et le point de référence de ce même taux par rapport à l’intérêt légal de droit interne ou bien au taux de la Banque centrale européenne.
52. Ainsi, en vertu des articles 815, paragraphe 1, et 818, paragraphe 1, du code de procédure civile, le juge national saisi d’une demande d’injonction de payer jouit d’une compétence qui est limitée à la seule vérification de l’existence des conditions formelles d’ouverture de cette procédure, en présence desquelles il doit faire droit à la demande dont il est saisi et rendre une injonction exécutoire sans pouvoir examiner, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, le bien-fondé de la demande au regard des informations dont il dispose, à moins que le débiteur ne refuse de s’acquitter de sa dette ou ne forme opposition dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de ladite injonction. Une telle opposition doit nécessairement être effectuée avec l’assistance d’un avocat pour les litiges excédant une valeur déterminée par la loi, s’élevant à 900 euros à la date des faits ayant donné lieu au litige au principal.
53. Or, dans ce contexte, force est de constater qu’un tel régime procédural, instituant une impossibilité pour le juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose déjà de tous les éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier, est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, Rec. p. I‑10875, point 35).
54. En effet, compte tenu de l’ensemble, du déroulement et des particularités de la procédure d’injonction de payer décrite aux points 50 à 52 du présent arrêt, il existe un risque non négligeable que les consommateurs concernés ne forment pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit parce qu’ils peuvent être dissuadés de se défendre eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce qu’ils ignorent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits, ou encore en raison du contenu limité de la demande d’injonction introduite par les professionnels et donc du caractère incomplet des informations dont ils disposent.
55. Ainsi, il suffirait aux professionnels d’engager une procédure d’injonction de payer au lieu d’une procédure civile ordinaire pour priver les consommateurs du bénéfice de la protection voulue par la directive 93/13, ce qui s’avère également contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de cette directive (arrêt Pannon GSM, précité, point 34).
56. Dans ces conditions, il convient de constater que la réglementation espagnole en cause au principal n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité, en ce qu’elle rend impossible ou excessivement difficile, dans les procédures engagées par les professionnels et auxquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive 93/13 entend conférer à ces derniers.
57. À la lumière de ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier.
Sur la deuxième question
58. Afin de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Michaniki, C‑213/07, Rec. p. I‑9999, points 50 et 51), il convient de comprendre la deuxième question comme demandant, en substance, si les articles 2 de la directive 2009/22 et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle prévue à l’article 83 du décret législatif 1/2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause.
59. À cet égard, il importe de relever, à titre liminaire, que le litige au principal se déroule dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer engagée par l’une des parties contractantes et non pas dans le contexte d’une action en cessation introduite par une « entité qualifiée » au sens de l’article 3 de la directive 2009/22.
60. Par conséquent, dans la mesure où cette dernière directive n’est pas applicable au litige au principal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interprétation de l’article 2 de celle-ci.
61. Cela étant, afin de répondre à la question posée concernant les conséquences à tirer de la déclaration du caractère abusif d’une clause contractuelle, il convient de se référer tant à la lettre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 qu’aux finalités et à l’économie générale de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2009, AHP Manufacturing, C‑482/07, Rec. p. I‑7295, point 27, et du 8 décembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C‑125/10, non encore publié au Recueil, point 29).
62. En ce qui concerne le libellé dudit article 6, paragraphe 1, il convient de constater, d’une part, que le premier membre de phrase de cette disposition, tout en reconnaissant aux États membres une certaine marge d’autonomie en ce qui concerne la définition des régimes juridiques applicables aux clauses abusives, impose néanmoins expressément de prévoir que lesdites clauses « ne lient pas les consommateurs ».
63. Dans ce contexte, la Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter cette disposition en ce sens qu’il incombe aux juridictions nationales constatant le caractère abusif de clauses contractuelles de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national, afin que le consommateur ne soit pas lié par lesdites clauses (voir arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 58 ; ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, non encore publiée au Recueil, point 62, ainsi que arrêt Pereničová et Perenič, précité, point 30). En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à restaurer l’égalité entre ces derniers.
64. D’autre part, il y a lieu de relever que le législateur de l’Union a explicitement prévu, dans le second membre de phrase de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ainsi qu’au vingt et unième considérant de celle-ci, que le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur restera contraignant pour les parties « selon les mêmes termes », s’il peut subsister « sans les clauses abusives ».
65. Il découle ainsi du libellé du paragraphe 1 dudit article 6 que les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le contenu de celle-ci. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible.
66. Cette interprétation est corroborée, en outre, par la finalité et l’économie générale de la directive 93/13.
67. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, cette directive, dans son intégralité, constitue une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à l’Union et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière (voir arrêts précités Mostaza Claro, point 37 ; Pannon GSM, point 26, et Asturcom Telecomunicaciones, point 51).
68. Ainsi, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, comme il ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».
69. Or, dans ce contexte, force est de constater que, comme l’a relevé Mme l’avocat général aux points 86 à 88 de ses conclusions, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans de tels contrats, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives (voir, en ce sens, ordonnance Pohotovost’, précitée, point 41 et jurisprudence citée), dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels.
70. De ce fait, une telle faculté, si elle était reconnue au juge national, ne serait pas en mesure de garantir, par elle-même, une protection aussi efficace du consommateur que celle résultant de la non-application des clauses abusives. Par ailleurs, cette faculté ne pourrait pas non plus être fondée sur l’article 8 de la directive 93/13, qui laisse aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par cette directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le droit de l’Union, pour autant que soit assuré un niveau de protection plus élevé au consommateur (voir arrêts du 3 juin 2010 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, Rec. p. I‑4785, points 28 et 29, ainsi que Pereničová et Perenič, précité, point 34).
71. Il découle, dès lors, de ces considérations que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne saurait être compris comme permettant au juge national, dans le cas où il constate l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réviser le contenu de ladite clause au lieu d’en écarter simplement l’application à l’égard de ce dernier.
72. À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier quelles sont les règles nationales applicables au litige dont elle est saisie et de faire tout ce qui relève de sa compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, non encore publié au Recueil, point 27 et jurisprudence citée).
73. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret législatif 1/2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause.
Sur les troisième à sixième questions
74. Par ses troisième à sixième questions, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour, d’une part, sur les responsabilités qui incombent aux juges nationaux, en vertu du règlement n° 1896/2006 et de la directive 2005/29, dans le cas où ils contrôlent une clause contractuelle d’intérêts moratoires telle que celle en cause au principal, et, d’autre part, sur les obligations auxquelles sont soumis les établissements financiers aux fins de l’application du taux d’intérêt moratoire dans des contrats de crédit, au sens des articles 5, paragraphe 1, sous l) et m), 6, 7 et 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48.
75. Le Royaume d’Espagne et la Commission européenne soutiennent que ces questions sont irrecevables, dans la mesure où les règles du droit de l’Union qu’elles visent ne sont pas applicables au litige au principal et que, partant, l’interprétation de celles-ci ne saurait être utile à la juridiction de renvoi pour trancher ce litige.
76. À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 33 ; du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 43, ainsi que du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, Rec. p. I‑6845, points 27 et 32).
77. Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I-11421, point 25, ainsi que du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑570/07 et C-571/07, Rec. p. I‑4629, point 36).
78. Or, force est de constater que tel est précisément le cas en l’espèce.
79. En particulier, s’agissant de la troisième question, il y a lieu de relever que l’interprétation du règlement n° 1896/2006 est dépourvue de toute pertinence au regard de la décision que la juridiction de renvoi est appelée à rendre dans le litige dont elle est saisie. En effet, d’une part, il convient de constater que, comme il ressort du dossier soumis à la Cour, les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application de ce règlement, lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.
80. En ce qui concerne la quatrième question, il apparaît de manière manifeste que les dispositions des articles 5, paragraphe 1, sous l) et m), 6 ainsi que 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, ne trouvent pas à s’appliquer ratione temporis au litige au principal, en tant que celui-ci concerne l’exécution prétendument incorrecte par M. C. C. du contrat de crédit conclu le 28 mai 2007 entre ce dernier et Banesto.
81. En effet, il suffit de relever à cet égard que, conformément aux articles 27, 29 et 31 de la directive 2008/48, celle-ci est entrée en vigueur le 11 juin 2008 et que les États membres devaient adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 11 juin 2010, date à partir de laquelle a été abrogée la directive 87/102. En outre, l’article 30, paragraphe 1, de la même directive a expressément prévu qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur des mesures nationales de transposition.
82. Quant à la cinquième question, visant à savoir, d’une part, si l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/48 oblige l’établissement de crédit à notifier la fin anticipée du crédit ou du prêt pour pouvoir appliquer le taux des intérêts moratoires et, d’autre part, si le principe de l’interdiction de l’enrichissement non justifié, énoncé à l’article 7 de cette même directive, est susceptible d’être invoqué lorsque ledit établissement de crédit demande non seulement le remboursement du capital, mais également des intérêts de retard particulièrement élevés, il importe de relever d’emblée que, par cette question, comme il ressort du dossier soumis à la Cour, la juridiction de renvoi a entendu, en réalité, se référer aux articles correspondants de la directive 87/102, lesquels sont seuls congruents à l’objet visé à ladite question.
83. Toutefois, en admettant même que telle est la portée réelle de la cinquième question (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I‑8121, points 34 et 39), force est de constater que, comme l’a également relevé Mme l’avocat général aux points 99 et 100 de ses conclusions, rien dans la décision de renvoi n’indique que le litige au principal porte sur une problématique concernant soit l’obligation d’information préalable du consommateur au sujet de toute modification du taux d’intérêt annuel, soit la restitution d’un bien au créancier donnant lieu à un enrichissement non justifié de ce dernier.
84. Il apparaît ainsi de manière manifeste que la cinquième question est de nature hypothétique, l’interprétation desdites dispositions de la directive 87/102 ne présentant aucun lien avec l’objet du litige au principal.
85. S’agissant, enfin, de la sixième question, visant à savoir si, à défaut de transposition de la directive 2005/29, l’article 11, paragraphe 2, de celle-ci doit être interprété en ce sens qu’un juge national peut examiner d’office le caractère déloyal d’une pratique consistant à insérer dans le texte d’un contrat une clause d’intérêts moratoires, il suffit de constater que, comme l’a également relevé Mme l’avocat général au point 106 de ses conclusions, rien dans la décision de renvoi n’indique que le Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Sabadell, ayant rendu l’ordonnance de rejet de la demande d’injonction de payer, aurait considéré comme une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive susmentionnée, le fait pour Banesto d’avoir introduit dans le contrat de crédit qu’elle a conclu avec M. C. C. une clause d’intérêts moratoires telle que celle en cause au principal.
86. Il importe de constater également que, dans sa décision, la juridiction de renvoi développe des considérations explicatives de ladite question en faisant expressément référence à « l’éventuelle pratique déloyale de l’établissement bancaire ».
87. Par conséquent, il apparaît de manière manifeste que l’interprétation de la directive 2005/29 présente un caractère purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal. Dans ce contexte, l’absence de transposition de cette directive s’avère également sans pertinence pour la solution dudit litige.
88. Dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevables les troisième à sixième questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur les dépens :
89. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
la Cour (première chambre)
dit pour droit :
1) La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier.
2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause.
Signatures
- 5720 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Droit de l’Union européenne
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993