CA RENNES (2e ch.), 5 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4422
CA RENNES (2e ch.), 5 avril 2013 : RG n° 12/03893 ; arrêt n° 150
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que, contrairement à ce que soutient Monsieur X., les dispositions du contrat ne sont pas opaques et confuses en ce qui concerne la faculté de renonciation par l'acheteur, puisqu'elles indiquent clairement et lisiblement que la commande ne peut en aucun cas être annulée par le client ;
Considérant que Monsieur X. invoque également le caractère abusif de la clause qui permet au vendeur d'annuler la vente tandis que l'acheteur ne bénéficie pas de cette faculté ; Que Monsieur X., agriculteur, a acquis le tracteur pour les besoins de son exploitation agricole ;
Que l’article L. 132-1 code de la consommation relatif aux clauses abusives ne s'applique pas à un contrat en lien direct avec l'activité professionnelle ; Qu'au surplus, le premier juge a relevé à juste titre que, par application de ce texte, la clause serait réputée non écrite et le vendeur ne pourrait s'en prévaloir mais que, pour autant, il ne serait pas possible d'ajouter au contrat une clause favorable à l'acquéreur ;
Considérant que l’article L. 121-22 du code de la consommation stipule que les dispositions sur le démarchage à domicile ne s'appliquent pas, notamment, aux ventes lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité agricole ; Que Monsieur X. qui a acheté un tracteur pour les besoins de son activité professionnelle d'agriculteur ne peut se prévaloir des dispositions légales sur le démarchage à domicile, ce qu'il ne conteste pas ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G : 12/03893. Arrêt n°150.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2013, Madame LE POTIER, Conseiller, entendue en son rapport,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur X.
Rep/assistant : Maître Pierre STICHELBAUT, (avocat au barreau de SAINT-MALO)
INTIMÉE :
SA MICHEL P.
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : la SCP DURAND, MOLARD, DE MORHERY & DUCROZ-TAZE, Plaidant (avocats au barreau de DINAN)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 26 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de SAINT-MALO, statuant sur la demande de la société Ets P., a :
- condamné Monsieur X. à prendre livraison à [ville S.] du tracteur VALTRA N 111e HI commandé par lui le 28 octobre 2010, contre règlement du prix contractuellement prévu, à savoir 71.800 euros hors taxes majoré du montant de la TVA applicable le jour de la livraison,
- accordé à Monsieur X. pour ce faire un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- dit que passé ce délai il courra contre Monsieur X. une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamné Monsieur X. à payer à la société P. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X. a formé appel de cette ordonnance et, dans ses conclusions du 11 septembre 2012, il demande à la cour de la réformer, de débouter la société P. de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ets Michel P. demande à la cour, par conclusions du 6 novembre 2012, de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X. aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que selon l’article 809 code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que suivant contrat du 28 octobre 2010, Monsieur X. a passé commande auprès de la société Ets Michel P. d'un tracteur au prix de 71.800 euros ;
Que le contrat mentionne que la commande n'est valable qu'à défaut d'une annulation par lettre recommandée des Ets P. SA dans un délai de 15 jours à compter de la signature du bon de commande ;
Que les conditions générales de vente prévoient à la rubrique « commandes » que :
- la commande ne peut en aucun cas être annulée par le client,
- les commandes prises par les collaborateurs du vendeur ne sont valables que si, à l'issue de 15 jours, elle n'ont pas été dénoncées de façon expresse et par LRAR, cela sans considération de paiement éventuel d'un acompte, lequel serait immédiatement restitué ;
Que par courrier recommandé du 6 novembre 2010, Monsieur X. a écrit à la société Ets Michel P. pour lui faire savoir que conformément aux conditions contractuelles il voulait se rétracter de cette acquisition à laquelle il ne souhaitait pas procéder ;
Qu'à plusieurs reprises, la société a mis Monsieur X. en demeure de prendre livraison du tracteur et d'en payer le prix ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Monsieur X., les dispositions du contrat ne sont pas opaques et confuses en ce qui concerne la faculté de renonciation par l'acheteur, puisqu'elles indiquent clairement et lisiblement que la commande ne peut en aucun cas être annulée par le client ;
Considérant que Monsieur X. invoque également le caractère abusif de la clause qui permet au vendeur d'annuler la vente tandis que l'acheteur ne bénéficie pas de cette faculté ;
Que Monsieur X., agriculteur, a acquis le tracteur pour les besoins de son exploitation agricole ;
Que l’article L. 132-1 code de la consommation relatif aux clauses abusives ne s'applique pas à un contrat en lien direct avec l'activité professionnelle ;
Qu'au surplus, le premier juge a relevé à juste titre que, par application de ce texte, la clause serait réputée non écrite et le vendeur ne pourrait s'en prévaloir mais que, pour autant, il ne serait pas possible d'ajouter au contrat une clause favorable à l'acquéreur ;
Considérant que l’article L. 121-22 du code de la consommation stipule que les dispositions sur le démarchage à domicile ne s'appliquent pas, notamment, aux ventes lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité agricole ;
Que Monsieur X. qui a acheté un tracteur pour les besoins de son activité professionnelle d'agriculteur ne peut se prévaloir des dispositions légales sur le démarchage à domicile, ce qu'il ne conteste pas ;
Considérant enfin que la seule condition du contrat était l'acceptation d'un prêt et que Monsieur X. n'allègue pas avoir sollicité un prêt qui lui aurait été refusé ;
Considérant qu'en conséquence, les obligations incombant à Monsieur X. de prendre livraison du tracteur et d'en payer le prix ne sont pas sérieusement contestables ;
Que l'ordonnance qui l'a condamné à exécuter ses obligations sous astreinte de 200 euros par jour de retard sera confirmée ;
Que le point de départ et la durée de l'astreinte seront cependant modifiés selon les termes qui seront énoncés au dispositif ;
Que la somme attribuée par le premier juge en application de l’article 700 du code de procédure civile était justifiée et sera maintenue ;
Qu'en indemnisation des frais irrépétibles d'appel il convient d'accorder à la société Ets Michel P. la somme de 1000 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives au point de départ et à la durée de l'astreinte ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra à nouveau être fait droit ;
Et y ajoutant ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société Ets Michel P. la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier Le Président
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins