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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 29 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 29 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 11/02154
Décision : 2013/177
Date : 29/03/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/02/2011
Numéro de la décision : 177
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4430

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 29 mars 2013 : RG n° 11/02154 ; arrêt n° 2013/177

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le non-professionnel ou le consommateur est la partie à un contrat qui n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Madame Y. a pris en location le photocopieur litigieux pour son activité d'architecte qu'elle exerçait avec Monsieur X. ; cela résulte tant du timbre humide de son cabinet apposé avec sa signature que de ses écritures où elle reconnaît cette destination. Dès lors cette location a un rapport direct avec son activité professionnelle lequel n'exige pas une compétence technique spécifique. En conséquence le contrat de location échappe aux dispositions protectrices du droit de la consommation sur les clauses abusives et Madame Y. ne peut valablement prétendre que les articles 8 et 9 de ce contrat doivent être considérés comme non écrites. »

2/ « Madame Y. prétend que les conditions générales de ce contrat ne lui sont pas opposables car elles figurent au verso de l'exemplaire alors qu'elle n'a signé que le recto. Mais le recto de ce contrat porte en bas de page la mention en caractères gras que la signature de ce contrat implique l'acceptation expresse des conditions générales figurant au verso. En signant ce contrat, elle a accepté les conditions générales. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 29 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02154. Arrêt n° 2013/177. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 13 décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-001310.

 

APPELANTE :

SAS AITEC BUREAUTIQUE,

dont le siège social est situé au [adresse], représentée par Maître Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON, Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], défaillant

Madame Y.,

demeurant [adresse], représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel ISOUARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mars 2013

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2013, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 octobre 2004, la société AITEC Informatique a donné en location pour une durée de cinq ans un photocopieur à Madame Y. qui exerçait la profession d'architecte avec Monsieur X. Le 1er mars 2007 Madame Y. a informé la société AITEC Informatique de la cessation de sa collaboration avec Monsieur X. et a résilié le contrat.

La société AITEC Informatique a poursuivi Madame Y. et Monsieur X. en paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse et en restitution du matériel. Par jugement du 8 mars 2010, le tribunal d'instance de Toulon a déclaré irrecevable la demande contre Monsieur X. en raison de l'irrégularité de son assignation, a rejeté la demande en restitution du photocopieur et a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande en paiement. Par jugement du 13 décembre 2010, ce tribunal a débouté la société AITEC Informatique de ses demandes estimant abusives les clauses relatives à l'indemnité de résiliation.

Le 4 février 2011, la société AITEC Informatique a interjeté appel de ce jugement du 13 décembre 2010. Elle sollicite sa réformation et la condamnation solidaire de Madame Y. et de Monsieur X. à lui payer la somme de 4 736,16 euros au titre de la résiliation du contrat, à lui restituer le photocopieur dans le délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros et à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le photocopieur a été donné en location pour l'activité d'architecte de Madame Y. et de Monsieur X. et que les dispositions du droit de la consommation sur les clauses abusives ne peuvent être invoquées. Elle soutient que sa créance a été calculée conformément aux clauses du contrat en cas de résiliation par le locataire.

Madame Y. conclut à la confirmation du jugement attaqué, au débouté de la société AITEC Informatique de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle argue de l'application du droit de la consommation en absence de lien direct entre la profession d'architecte et la location d'un photocopieur. Elle prétend que les clauses du contrat qui prévoient une pénalité en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations et aucune dans l'hypothèse d'une méconnaissance des siennes par le loueur créent un déséquilibre significatif entre les parties et s'avèrent abusives.

Subsidiairement, elle évoque la conclusion de trois contrats successifs de location chacun annulant le précédent et prétend que les clauses invoquées par son adversaire ne lui sont pas opposables faute d'avoir été approuvées. Elle invoque aussi l'existence d'un accord entre les parties pour la résiliation de la location sans indemnité et le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Assigné le 29 juin 2011 à la requête de la société AITEC Informatique et le 11 juillet 2011 à celle de Madame Y., chaque fois par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur X. n'a pas constitué avoué ou avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'action contre Monsieur X. et la restitution du matériel :

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Toulon a déclaré irrecevable l'assignation délivrée contre Monsieur X. et a rejeté la demande de la société AITEC Informatique en restitution du photocopieur.

Aucun appel n'a été exercé contre cette décision seul le jugement du 13 décembre 2010 étant déféré à la Cour.

Dès lors les demandes contre Monsieur X. et en restitution du matériel se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 8 mars 2011 et s'avèrent irrecevables.

Au surplus la société AITEC Informatique ne précise pas le fondement de son action contre Monsieur X.. En effet le matériel a été loué par Madame Y. seule et il n'est pas prétendu qu'il aurait existé une société de fait entre elle et Monsieur X.

 

Sur l'action en paiement de l'indemnité de résiliation contre Madame Y. :

Selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Le non-professionnel ou le consommateur est la partie à un contrat qui n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

Madame Y. a pris en location le photocopieur litigieux pour son activité d'architecte qu'elle exerçait avec Monsieur X. ; cela résulte tant du timbre humide de son cabinet apposé avec sa signature que de ses écritures où elle reconnaît cette destination.

Dès lors cette location a un rapport direct avec son activité professionnelle lequel n'exige pas une compétence technique spécifique.

En conséquence le contrat de location échappe aux dispositions protectrices du droit de la consommation sur les clauses abusives et Madame Y. ne peut valablement prétendre que les articles 8 et 9 de ce contrat doivent être considérés comme non écrites.

Ces clauses doivent recevoir application.

L'article 9 du contrat stipule : « en cas de dénonciation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, AITEC facturera au client la somme correspondant au nombre de copies constatées et à titre indemnitaire une somme égale à 75 % du montant du forfait à échoir à partir de la date de prise d'effet de la dénonciation jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours ».

Madame Y. évoque l'existence de trois contrats successifs, chacun annulant le précédant. En réalité ces trois contrats s'avèrent quasiment identiques, portent la même date et concernent le même matériel. Leur différence se limite au coût de l'entretien qui ne constitue pas l'actuel litige.

Madame Y. prétend que les conditions générales de ce contrat ne lui sont pas opposables car elles figurent au verso de l'exemplaire alors qu'elle n'a signé que le recto. Mais le recto de ce contrat porte en bas de page la mention en caractères gras que la signature de ce contrat implique l'acceptation expresse des conditions générales figurant au verso. En signant ce contrat, elle a accepté les conditions générales.

Elle se prévaut d'un accord avec la société AITEC Informatique pour une résiliation amiable de la location sans indemnité. En réalité le 1er mars 2007 Madame Y. a demandé à la société AITEC Informatique de résilier la location et de lui faire une proposition pour l'achat du photocopieur à laquelle cette société a répondu le 12 mars 2007 lui indiquant la somme due après la résiliation et le prix d'acquisition et aucune suite n'a été donnée à cette offre. Rien n'établit un accord pour une résiliation sans indemnité.

Madame Y. se plaint également du mauvais fonctionnement de l'appareil. Mais lors des deux ans et demi qu'a duré sa location, il n'est justifié d'aucune récrimination quant à une éventuelle défaillance de l'appareil et son intention de l'acquérir conduit à retenir sa bonne marche.

L'indemnité de résiliation a été calculée conformément aux stipulations du contrat et n'est pas contestée dans son quantum.

Madame Y. doit être condamnée à payer à la société AITEC Informatique la somme de 4.736,16 euros.

La société AITEC Informatique ne caractérise pas la faute qu'aurait commise Madame Y. en se défendant contre sa demande ni ne cerne le préjudice subi. Elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

L'équité commande de laisser à la charge de la société AITEC Informatique le montant de ses frais non compris dans les dépens.

 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes de la société AITEC Informatique contre Monsieur X. et en restitution du matériel ;

Réforme le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne Madame Y. à payer à la société AITEC Informatique la somme de 4.736,16 euros ;

Déboute la société AITEC Informatique de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Y. aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT