CA ANGERS (ch. A com.), 9 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4438
CA ANGERS (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02919
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais la loi du 3 janvier 2008 a introduit dans le code de la consommation un article L. 141-4 d'application immédiate qui autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il est patent que le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion après l'avoir préalablement constatée au regard des pièces du dossier, notamment de l'historique du compte du débiteur, ainsi que cela résulte de sa décision avant-dire droit. »
2/ « Cependant, le premier juge a justement rappelé qu'en matière d'ouverture de crédit reconstituable, le dépassement de la fraction de crédit disponible convenu lors de la signature du contrat initial oblige le prêteur à adresser une nouvelle offre à l'emprunteur et que le dépassement du découvert initial autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ainsi que l'a jugé la 1ère chambre civile (cf. 22 novembre 2007 : n° 05-17848). Par ailleurs, depuis la loi du 28 janvier 2005 ayant modifié l’article L. 311-9 du code de la consommation, applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation, la présentation d'une offre préalable pour toute augmentation de crédit est une obligation légale. L'appelante ne peut se retrancher derrière l'existence d'un découvert maximum autorisé de 12.000 euros. En effet, une telle clause autorise le prêteur à augmenter le capital initialement prêté sans avoir recours à une nouvelle offre. Elle crée donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce qui constitue une clause abusive qui est réputée non écrite. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
ARRÊT DU 9 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02919. Jugement du 15 février 2011, Tribunal d'Instance de SAUMUR, n° d'inscription au RG de première instance : R.G. n° 10/00282.
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT
représentée par Maître LHERMITE, avocat de la SCP CHANTEUX PIEDNOIR DELAHAIE ET ASSOCIÉS, du barreau d'Angers - N° du dossier 2011778
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], assigné, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 mars 2013 à 14 h. 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame RAULINE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 10 décembre 2012, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : par défaut ; Prononcé publiquement le 9 avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2004, la société Axa Banque Financement a consenti à monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum autorisé de 12.000 euros, le découvert choisi lors de l'ouverture étant de 3.000 euros. Des mensualités étant demeurées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme le 23 octobre 2009.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2010, la société Axa Banque Financement a fait assigner monsieur X. devant le tribunal d'instance de Saumur pour l'entendre condamner à lui payer 5.724,75 euros avec intérêts au taux de 19,60 % à compter du 26 octobre 2009 et une indemnité de procédure.
Par un jugement avant-dire droit du 15 février 2011, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant la banque à fournir ses observations sur la forclusion, le dépassement du crédit consenti sans fourniture d'une nouvelle offre et l'absence d'information annuelle de l'emprunteur.
La demanderesse a maintenu ses demandes.
Par un jugement réputé contradictoire du 1er juin 2011, le tribunal a déclaré l'action de la société Axa Banque Financement forclose et l'a condamnée aux dépens.
La société Axa Banque Financement a interjeté appel des deux décisions le 1er décembre 2011. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à monsieur X. par acte du 27 février 2012. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2013.
A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de reprise d'instance signifiées le 29 janvier 2013. Le conseil a déclaré se constituer pour la société Axa Banque Financement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2012, la société Axa Banque Financement demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner monsieur X. à lui payer 5.724,75 euros avec intérêts au taux de 19,60 % à compter du 26 octobre 2009 et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Monsieur X. ayant été assigné le 27 février 2012 par dépôt à l'étude, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Les conclusions de reprise d'instance signifiées par la société Axa Banque Financement le 29 janvier 2013 ne sont pas recevables pour ne pas avoir été remises au greffe par la voie électronique. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions du 16 mars 2012.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office les dispositions du code de la consommation alors que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il incombe à la seule partie intéressée d'invoquer et de prouver ces faits. Monsieur X. n'ayant pas « daigné » se présenter en première instance, elle considère que le juge ne pouvait procéder à une recherche qui ne résultait pas des faits soumis à son appréciation.
Mais la loi du 3 janvier 2008 a introduit dans le code de la consommation un article L. 141-4 d'application immédiate qui autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il est patent que le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion après l'avoir préalablement constatée au regard des pièces du dossier, notamment de l'historique du compte du débiteur, ainsi que cela résulte de sa décision avant-dire droit.
Sur le fond, l’article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'appelante prétend qu'elle avait consenti à l'intimé un crédit de 12.000 euros et non de 3.000 euros, comme l'a retenu le premier juge, reprochant à ce dernier d'avoir opéré une confusion entre les notions de « découvert maximum autorisé » et de « fraction disponible à l'ouverture du crédit ». Si la cour devait retenir qu'une nouvelle offre devait être souscrite, elle estime que la sanction ne pourrait en être que la déchéance du droit aux intérêts.
Cependant, le premier juge a justement rappelé qu'en matière d'ouverture de crédit reconstituable, le dépassement de la fraction de crédit disponible convenu lors de la signature du contrat initial oblige le prêteur à adresser une nouvelle offre à l'emprunteur et que le dépassement du découvert initial autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ainsi que l'a jugé la 1ère chambre civile (cf. 22 novembre 2007 : n° 05-17848).
Par ailleurs, depuis la loi du 28 janvier 2005 ayant modifié l’article L. 311-9 du code de la consommation, applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation, la présentation d'une offre préalable pour toute augmentation de crédit est une obligation légale.
L'appelante ne peut se retrancher derrière l'existence d'un découvert maximum autorisé de 12.000 euros. En effet, une telle clause autorise le prêteur à augmenter le capital initialement prêté sans avoir recours à une nouvelle offre. Elle crée donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce qui constitue une clause abusive qui est réputée non écrite.
Le dépassement du plafond conventionnel, sans saisine de l'emprunteur d'une nouvelle offre, entraîne pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation mais constitue aussi un incident de paiement faisant courir, à défaut de régularisation, le délai biennal de forclusion de l'action prévu par l'article L. 311-37 de ce même code. L'examen de la recevabilité précédant celle du bien-fondé, la sanction prévue par l’article L. 311-33 du code de la consommation n'a vocation à s'appliquer qu'autant que l'action est recevable.
C'est à bon droit, en conséquence, qu'après avoir relevé que le découvert initialement autorisé était de 3.000 euros et que le 16 décembre 2006, la société Axa Banque Financement avait accordé à monsieur X. un crédit de 5.000 euros sans le saisir d'une nouvelle offre, elle était forclose lorsqu'elle a assigné ce dernier le 5 mai 2010.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, la société Axa Banque Financement étant déboutée de son appel.
Succombant en ses prétentions, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
CONDAMNE la société Axa Banque Financement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU H. RAULINE
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit