CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 24 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4539
CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Que la clause litigieuse est ainsi libellée : « Le présent contrat de crédit constitue un titre à ordre ; il peut être transmis par simple endossement, quel que soit le stade d'exécution du contrat. Tous les droits et garanties résultant du contrat seront alors transférés à l'endossataire, sans qu'il soit nécessaire de vous notifier la cession » ; Que s'il n'est pas discutable que cette clause ne figure pas dans le modèle type n° 4, ce qui est insuffisant pour caractériser en soi le caractère abusif de la clause, il doit être précisé que l'effet légal de la clause à ordre est de rendre le titre qui en est revêtu transmissible par voie d'endossement et la cession ainsi opérée est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil ; Que le caractère marginal des circonstances dans lesquelles cet endossement a vocation à s'appliquer ne permet pas de considérer que la précédente clause litigieuse crée au préjudice de l'emprunteur un déséquilibre significatif du contrat ».
2/ « Attendu que Madame Y. porte aussi sa critique sur la clause 2.7 ainsi libellée : « Par dérogation à l'article 1341 du Code civil, les parties conviennent que les données sous forme électronique et les enregistrements conservés par FINAREF seront admis comme preuves des opérations effectuées sur votre compte MISTRAL » ; Que si une telle clause n'est pas plus prévue par le modèle type, il ne peut être ignoré que les dispositions de l'article 1341 du Code civil ne sont pas d'ordre public et n'ont donc qu'une valeur supplétive, les parties au contrat de crédit pouvant décidé de s'en dispenser de sorte que le caractère abusif allégué par Madame Y. à ce titre n'est pas acquis ».
3/ « Attendu enfin que le paragraphe 2.8 dispose que la société FINAREF se réserve le droit de suspendre la faculté de l'emprunteur d'utiliser son compte notamment en cas de fausse déclaration intentionnelle ; Que si une telle faculté n'est pas mentionnée dans le modèle type n° 4 alors même que la nature de la déclaration visée par la précédente clause n'est pas définie, ce qui pourrait laisser entendre que n'importe quelle fausse déclaration peut ici être relevée, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu dès lors que la conséquence envisagée n'est pas la résiliation du contrat mais seulement sa suspension, ce qui n'écarte pas la perspective d'une reprise d'exécution des obligations de chaque partie, l'équilibre du contrat de prêt étant sauf ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/05468. Jugement (R.G. n° 10/613) rendu le 30 mars 2011 par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], demeurant : [adresse], Représentée la SCP FRANCOIS DELEFORGE BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, Assistée de la SELARL MARIANE DEVAUX, avocats au barreau de DUNKERQUE,
INTIMÉE :
Société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF
ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE constitué aux lieu et place de la SCP THERY L., anciens avoués et ayant été assistée de Maître TROGNON LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2003, la SA FINAREF, aux droits de laquelle intervient désormais la SA CA CONSUMER FINANCE, a accordé à Madame X. épouse Y. un crédit utilisable par fractions d'un montant de 3.000 euros, le montant maximum de découvert autorisé étant de 10.000 euros.
L'emprunteuse a bénéficié le 27 novembre 2008 d'un plan de surendettement comportant un moratoire de douze mois avec reprise du paiement des échéances à compter du 31 janvier 2009.
La débitrice n'ayant pas respecté les termes de ce plan, la société de crédit lui a notifié la clôture du compte et la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 février 2010.
Par ordonnance du 8 avril 2010, le président du tribunal d'instance de DUNKERQUE a enjoint Madame Y. de régler à la société de crédit la somme de 2.319,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 sur la somme de 2.318,38 euros. Cette décision a été signifiée à l'étude d'huissier le 19 mai 2010, personne n'étant présent au domicile de l'intéressée.
Madame Y. a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal d'instance de DUNKERQUE le 20 mai 2010.
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal d'instance de DUNKERQUE a notamment reçu Madame Y. en son opposition, mis à néant la précédente ordonnance, constaté la caducité du plan conventionnel de redressement, condamné Madame X. épouse Y. à payer à la société de crédit la somme de 2.323,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les plus amples demandes indemnitaires étant rejetées.
Madame Y. a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de :
- dire que la société FINAREF a manqué à ses obligations contractuelles et la condamner à lui payer la somme de 2.386,91 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui se compensera avec les dettes dues à la société de crédit, - à titre subsidiaire, constater que Madame Y. a été placée en arrêt maladie depuis le mois de mai 2005 puis licenciée le 15 janvier 2006, les sommes réclamées à compter de ces dates à la débitrice devant être prises en charge par l'assureur garantissant le risque maladie et perte d'emploi, - dire que l'offre préalable de crédit signée par Madame Y. n'est pas régulière et prononcer à ce titre la déchéance du prêteur du droit aux intérêts depuis la date d'octroi du crédit, - enjoindre la société de crédit de produire un nouveau décompte de créance expurgé des intérêts contractuels et prenant en compte les conséquences de la maladie et du licenciement de la débitrice, - à titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame Y. les plus larges délais de paiement, - condamner la société de crédit à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Madame Y., qui rappelle être un emprunteur profane, reproche à la société FINAREF de n'avoir pas respecté son devoir de mise en garde lors de l'octroi du crédit ainsi que lors des reconductions annuelles, ce dont elle ne justifie aucunement. Il appartenait en outre à la société FINAREF à compter de mai 2005 d'agir contre l'assureur pour obtenir le règlement des échéances, ce qu'elle a négligé de faire.
Madame Y. expose en outre que l'offre préalable de crédit contient diverses clauses qui ne correspondent pas aux mentions du modèle type n° 4. Ces clauses aggravent significativement la situation de l'emprunteur et doivent donc être qualifiées d'abusives.
Madame Y. énonce aussi qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de faire face au règlement des sommes réclamées par le prêteur puisqu'elle est au chômage.
* * *
La société CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les prétentions de la débitrice. Elle forme en cause d'appel une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.000 euros.
La société de crédit fait d'abord valoir que sa responsabilité n'est aucunement engagée dès lors que le crédit accordé à Madame Y. correspondait à ses capacités financières et à son risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Elle s'est d'ailleurs contentée des déclarations à cet égard de sa cocontractante sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas intensifié ses investigations, l'emprunteur étant tenu à un devoir de loyauté. Sur cette question, il appartenait à Madame Y. de faire état des autres crédits en cours, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc sa responsabilité qui est caractérisée et non celle du prêteur.
En toute hypothèse, si sa responsabilité devait être engagée, la société CA CONSUMER FINANCE rappelle que le dommage allégué ne peut excéder la perte de chance, ce qui n'autorise pas Madame Y. à réclamer la réparation d'un hypothétique préjudice à concurrence des sommes dont elle est elle même redevable au titre du crédit.
Pour ce qui est de l'argumentation de la défenderesse relative au contrat d'assurance groupe, le prêteur rappelle que Madame Y. a pu disposer d'une notice, la société de crédit n'étant pas partie à la relation juridique entre l'assureur et l'adhérent. La société CA CONSUMER FINANCE n'a donc aucun décompte nouveau à établir.
Relativement à la déchéance du droit aux intérêts, la société de crédit énonce que toutes les mentions obligatoires sont bien reprises dans l'offre qui a été remise à Madame Y. Si des clauses supplémentaires y apparaissent, cela est sans incidence et, à supposer qu'elles soient déclarées abusives, elles doivent alors simplement être réputées non écrites sans que cela justifie la sanction sollicitée par la débitrice.
Enfin, la société CA CONSUMER FINANCE s'oppose catégoriquement à tout octroi de délais de paiement à Madame Y., laquelle a déjà pu en bénéficier de fait, notamment au cours de l'exécution du plan de surendettement (moratoire de douze mois).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la créance principale du prêteur :
Attendu, dans un premier temps sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, que Madame Y. fait valoir que le paragraphe 2.4 des conditions générales de l'offre de crédit contient une clause abusive de nature à déséquilibrer en sa défaveur l'exécution du contrat de crédit ;
Que la clause litigieuse est ainsi libellée : « Le présent contrat de crédit constitue un titre à ordre ; il peut être transmis par simple endossement, quel que soit le stade d'exécution du contrat. Tous les droits et garanties résultant du contrat seront alors transférés à l'endossataire, sans qu'il soit nécessaire de vous notifier la cession » ;
Que s'il n'est pas discutable que cette clause ne figure pas dans le modèle type n° 4, ce qui est insuffisant pour caractériser en soi le caractère abusif de la clause, il doit être précisé que l'effet légal de la clause à ordre est de rendre le titre qui en est revêtu transmissible par voie d'endossement et la cession ainsi opérée est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil ;
Que le caractère marginal des circonstances dans lesquelles cet endossement a vocation à s'appliquer ne permet pas de considérer que la précédente clause litigieuse crée au préjudice de l'emprunteur un déséquilibre significatif du contrat ;
Attendu que Madame Y. porte aussi sa critique sur la clause 2.7 ainsi libellée : « Par dérogation à l'article 1341 du Code civil, les parties conviennent que les données sous forme électronique et les enregistrements conservés par FINAREF seront admis comme preuves des opérations effectuées sur votre compte MISTRAL » ;
Que si une telle clause n'est pas plus prévue par le modèle type, il ne peut être ignoré que les dispositions de l'article 1341 du Code civil ne sont pas d'ordre public et n'ont donc qu'une valeur supplétive, les parties au contrat de crédit pouvant décidé de s'en dispenser de sorte que le caractère abusif allégué par Madame Y. à ce titre n'est pas acquis ;
Attendu enfin que le paragraphe 2.8 dispose que la société FINAREF se réserve le droit de suspendre la faculté de l'emprunteur d'utiliser son compte notamment en cas de fausse déclaration intentionnelle ;
Que si une telle faculté n'est pas mentionnée dans le modèle type n° 4 alors même que la nature de la déclaration visée par la précédente clause n'est pas définie, ce qui pourrait laisser entendre que n'importe quelle fausse déclaration peut ici être relevée, le caractère abusif de cette clause ne sera pas retenu dès lors que la conséquence envisagée n'est pas la résiliation du contrat mais seulement sa suspension, ce qui n'écarte pas la perspective d'une reprise d'exécution des obligations de chaque partie, l'équilibre du contrat de prêt étant sauf ;
Qu'en définitive, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est opposable à la société CA CONSUMER FINANCE ;
Attendu qu'indépendamment de la question de cette déchéance, le principe et le montant de la créance du prêteur tels qu'arrêtés par le premier juge doivent être retenus et il y a lieu de confirmer de ce chef la décision entreprise, Madame Y. étant tenue de payer à la société poursuivante au titre du crédit « revolving » la somme de 2.323,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision querellée ;
Qu'en effet, aucun nouveau décompte n'apparaît utile dès lors qu'il est acquis que c'était bien Madame Y., à qui la banque a dûment remis une notice d'assurance, qui devait réaliser les démarches adéquates auprès de l'assureur groupe pour obtenir la prise en charge par ce dernier des mensualités de crédit, la société CA CONSUMER FINANCE n'étant pas partie à cette relation juridique ;
Sur la responsabilité du prêteur :
Attendu qu'il est constant que tout prêteur professionnel est débiteur à l'égard d'un emprunteur profane d'un devoir de mise en garde consistant à vérifier la capacité financière de ce dernier et l'adéquation du crédit accordé à cette capacité lors de la conclusion du contrat ;
Qu'en l'occurrence, si les éléments de la cause ne permettent aucunement de considérer que Madame Y., employée assistante de direction administrative et comptabilité dans une société, était une cocontractante avertie si bien qu'elle était créancière du devoir de mise en garde par le prêteur, l'offre préalable acceptée le 4 décembre 2003 par ses soins fait bien état en première page 1 de sa profession, de son état matrimonial (séparée) et de sa charge d'enfant (un en l'espèce) ainsi que d'un salaire de 1.225 euros, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société de crédit de s'être contentée de ces éléments pour apprécier la capacité financière de Madame Y., aucun élément au dossier ne permettant d'établir que le prêteur aurait eu connaissance d'autres charges de sa cocontractante et qu'elle n'aurait pas entendu en tenir compte lors de l'octroi du con concours ;
Que les mensualités prélevées au titre du crédit utilisable dans la limite de 3.000 euros ne devaient en aucun cas excéder le seuil critique de 33 %, le premier juge ayant à bon droit considéré que la responsabilité du prêteur n'était pas engagée, les soucis financiers de Madame Y. étant causés par sa baisse de revenus lors de sa maladie puis de son licenciement, soit autant d'événements que la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait prévoir ;
Que le jugement sera à ce titre confirmé ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que l'ancienneté de la dette ainsi que l'échec du plan conventionnel de redressement font apparaître que Madame Y. a déjà pu bénéficier de fait de longs délais de sorte qu'il n'est plus temps à ce jour d'aggraver la situation du créancier en lui imposant un nouveau délai pour recouvrer exhaustivement sa créance ;
Qu'en outre, Madame Y. ne communique toujours pas plus d'éléments actualisés sur sa situation pécuniaire puisque l'attestation de la CPAM. produite aux débats, bien que datée du 8 septembre 2010, fait état du versement d'indemnités journalières au cours de l'année 2005 ;
Que c'est donc à raison que le tribunal d'instance de DUNKERQUE a rejeté la demande de la débitrice, la décision déférée étant une nouvelle confirmée ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que si l'équité ne justifiait aucunement qu'il soit fait application en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure, la décision entreprise étant à ce sujet confirmée, cette même considération commande en cause d'appel d'arrêter en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts ni à production par ce dernier d'un nouveau décompte de créance ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Madame X. épouse Y. à payer en cause d'appel à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 500 euros ;
Condamne Madame X. épouse Y. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C.P. d'avoués THERY L. pour les actes réalisés antérieurement au 1er janvier 2012 et par la S. C.P. d'avocats THEMES pour ceux accomplis postérieurement à cette même date, le tout conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6014 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Déséquilibre non significatif
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale