CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 5 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4681
CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 5 février 2014 : RG n° 13/00555
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu en premier lieu que la société appelante conteste devant la cour comme elle l'avait fait devant le premier juge, la lisibilité des stipulations de l'article 11 du contrat relatif aux modalités de restitution du matériel ; que toutefois, d'une part, il ne peut être sérieusement soutenu, comme l'a indiqué la société appelante dans le cadre d'une lettre en date du 8 janvier 2010 adressée par son conseil à LEASECOM, que les conditions générales n'aurait pas été signées ou validées par elle alors que la signature de la société locataire figure au recto du contrat de location avec la mention manuscrite de sa gérante « lu et approuvé » et que les conditions générales de location figurent au verso ; que d'autre part, le simple examen des conditions générales de location montre, comme l'a retenu le premier juge, qu'elles sont parfaitement lisibles, en particulier les stipulations de l'article 11 intitulé en caractères gras « fin de location, reconduction, restitution du matériel » ; que l'article 11 institue à la charge du locataire une obligation de restituer au bailleur le matériel loué dès la fin de la location « au lieu désigné par celui-ci (…) les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire » ; qu'il y est encore stipulé : « si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel à LEASECOM il est redevable d'une indemnité égale au loyer jusqu'à restitution effective du matériel. » ; […] ;
Attendu en troisième lieu que les conditions de restitution du matériel ne présentent aucun caractère léonin ni potestatif ; que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un contrat conclu par une société pour les besoins de son exploitation puisqu'il n'est pas contesté que les matériels informatiques loués étaient destinés à l'exercice de l'activité d'architecte ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/00555. Jugement (R.G. n° 2011/1026) rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS.
APPELANTE :
SARL TOTEM ARCHITECTES
prise en la personne de sa gérante domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [...], Représentée par Maître Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
SAS LEASECOM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [...], Représentée par Maître Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine PARENTY, Président de chambre, Philippe BRUNEL, Conseiller, Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2013
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 décembre 2012 qui a condamné la société TOTEM ARCHITECTES à payer à la société LEASECOM la somme de 8.574,60 euros au titre de l'indemnité due pour défaut de restitution d'un matériel informatique au terme du contrat de location consenti par la société LEASECOM ;
Vu la déclaration d'appel de la société TOTEM ARCHITECTES en date du 29 janvier 2013 ;
Vu les conclusions de la société TOTEM ARCHITECTES en date du 26 mars 2013 développant pour l'essentiel les mêmes moyens que ceux écartés par le premier juge et relatifs :
- à l'inopposabilité des conditions générales de location et notamment de l'article 11 relatif à la restitution du matériel en fin de location, faute d'apparaître en caractères suffisamment lisibles, cet article étant au demeurant inapplicable faute de prévoir une faculté de rachat alors même que la société LEASECOM a proposé l'acquisition du matériel écartant de ce fait l'application de cet article,
- au caractère léonin et potestatif des conditions de restitution, aucune précision n'étant donnée sur le lieu de restitution et le coût de sortie du contrat étant supporté par une seule des parties alors que la société LEASECOM en tire tous les avantages,
- à l'applicabilité des règles issues du droit de la consommation et au caractère abusif de l'article 11 ;
TOTEM ARCHITECTES fait également valoir que LEASECOM, en offrant une option d'achat, a procédé à une novation du contrat qui est devenu un contrat de location avec option d'achat rendant sans application l'article 11 ;
À titre subsidiaire, TOTEM ARCHITECTES demande la résiliation du contrat faute de mise en 'œuvre pas LEASECOM d'une prestation de maintenance ; à titre encore plus subsidiaire est demandée la réduction de la clause pénale ;
Vu les dernières conclusions de la société LEASECOM en date du 28 mai 2013 demandant la confirmation du jugement et, en outre, la condamnation de TOTEM ARCHITECTES à lui payer 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; elle soutient que l'article 11 des conditions générales est parfaitement clair et doit trouver application, que l'offre de rachat de matériel n'a pas eu pour effet d'entraîner la novation du contrat, que les conditions générales ne présentent pas un caractère léonin, que les règles du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables s'agissant d'un contrat conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et que les prestations de maintenance n'entraient pas dans l'objet du contrat ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2013 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats, d'office, les pièces communiquées le 29 novembre 2013 après la date de l'ordonnance de clôture pour le compte de la société TOTEM ARCHITECTES étant observé que ces pièces ayant été établies par cette société où reçues par elle le 22 août 2013 et le 12 septembre 2013, une communication respectant les délais de procédure était possible ;
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que par contrat du 24 septembre 2005, la société Agence d'architecture X., dont il n'est pas contestée que la société TOTEM ARCHITECTES vienne à ses droits, a pris en location auprès de la société LEASECOM un ensemble de matériels informatiques pour les besoins de son activité professionnelle suivant un loyer mensuel de 1.433,88 euros hors-taxes sur une durée de 36 mois ; que, par lettre recommandée du 27 novembre 2007, la locataire a fait savoir à la société LEASECOM que le contrat prendrait fin le 24 septembre 2008, soit à son terme contractuellement défini ; que le 30 septembre 2008, la société LEASECOM a proposé à la société locataire l'acquisition du matériel pour une somme de 1.592,79 euros hors-taxes ; que, cette offre n'ayant pas été acceptée et le matériel n'ayant pas été restitué, la société LEASECOM a émis une facture de 8.574,60 euros correspondant aux loyers dus pour la dispositions du matériel au-delà du terme du contrat, facture assortie d'une mise en demeure le 14 décembre 2010 ;
Attendu en premier lieu que la société appelante conteste devant la cour comme elle l'avait fait devant le premier juge, la lisibilité des stipulations de l'article 11 du contrat relatif aux modalités de restitution du matériel ; que toutefois, d'une part, il ne peut être sérieusement soutenu, comme l'a indiqué la société appelante dans le cadre d'une lettre en date du 8 janvier 2010 adressée par son conseil à LEASECOM, que les conditions générales n'aurait pas été signées ou validées par elle alors que la signature de la société locataire figure au recto du contrat de location avec la mention manuscrite de sa gérante « lu et approuvé » et que les conditions générales de location figurent au verso ; que d'autre part, le simple examen des conditions générales de location montre, comme l'a retenu le premier juge, qu'elles sont parfaitement lisibles, en particulier les stipulations de l'article 11 intitulé en caractères gras « fin de location, reconduction, restitution du matériel » ; que l'article 11 institue à la charge du locataire une obligation de restituer au bailleur le matériel loué dès la fin de la location « au lieu désigné par celui-ci (…) les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire » ; qu'il y est encore stipulé : « si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel à LEASECOM il est redevable d'une indemnité égale au loyer jusqu'à restitution effective du matériel. » ;
Attendu en deuxième lieu que la seule offre d'acquisition du matériel faite par la société LEASECOM à la société locataire le 30 septembre 2008, même si elle n'était pas prévue au contrat, n'a pas eu pour effet d'opérer novation de celui-ci et de lui donner la nature d'un contrat de location avec option d'achat à un contrat qui avait été clairement défini comme un contrat de location ;
Attendu en troisième lieu que les conditions de restitution du matériel ne présentent aucun caractère léonin ni potestatif ; que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un contrat conclu par une société pour les besoins de son exploitation puisqu'il n'est pas contesté que les matériels informatiques loués étaient destinés à l'exercice de l'activité d'architecte ;
Attendu en quatrième lieu qu'il n'entrait pas dans les prévisions du contrat de location de pourvoir aux nécessités de la maintenance du matériel informatique puisque au contraire les conditions générales du contrat de location mettent à la charge du locataire le maintien du matériel en parfait état ainsi que les frais relatifs à son utilisation, son entretien et à sa réparation (article six des conditions générales) ; que, au surplus, il n'est produit aucun élément établissant une défaillance quelconque dans la maintenance du matériel ou dans son fonctionnement ; que la résiliation du contrat ne saurait donc de ce chef être soutenue à titre subsidiaire par la société TOTEM ARCHITECTES ;
Attendu enfin que les sommes réclamées par la société LEASECOM, et dont le calcul n'est pas en tant que tel contesté, correspondent à l'indemnité due par la société locataire en application des stipulations de l'article 11 des conditions générales de location pour la jouissance du matériel ; que cette indemnité est égale au montant des loyers jusqu'à la restitution effective du matériel ; qu'elle n'a donc pas la nature d'une clause pénale puisque, au contraire, elle correspond à la rémunération de la mise à disposition du matériel ; qu'en toute hypothèse, la qualification de clause pénale devrait elle être retenue, la société locataire ne démontre pas en quoi elle serait excessive et devrait être réduite ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société LEASECOM n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui réparé par l'indemnité contractuelle à laquelle est condamnée la société TOTEM ARCHITECTES et par la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être écartée ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la société LEASECOM conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que la société TOTEM ARCHITECTES sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Écarte des débats les deux pièces communiquées par la société TOTEM ARCHITECTES le 29 novembre 2013,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société TOTEM ARCHITECTES à payer à la société LEASECOM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TOTEM ARCHITECTES aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. NORMAND C. PARENTY
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 6157 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Clauses léonines
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