TI MARMANDE, 8 juin 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 470
TI MARMANDE, 8 juin 2000 : RG n° 11-99-000637 ; jugement n° 346
(sur appel CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : arrêt n° 00/01050 ; arrêt n° 466)
Extrait : « Que, d'autre part, la prorogation automatique d'un contrat à durée déterminée par tacite reconduction sans aucune possibilité pour le consommateur d'exprimer sa volonté contraire serait constitutive d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARMANDE
JUGEMENT DU 8 JUIN 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-99-000637. Jugement n° 346.
DEMANDEUR(S) :
SA CIPE France
[adresse], représenté(e) par Maître MORISSET, avocat au barreau d’AGEN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale FOUQUET
Greffier : Martine CALZETTA
DÉBATS : Audience publique du 6 avril 2000
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement le 8 juin 2000 par Pascale FOUQUET, Président assisté de Martine CALZETTA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 31 août 1999, la SA CIPE FRANCE assignait Monsieur X. devant le tribunal d'instance de BORDEAUX, afin de :
- constater que le contrat du 6 juin 1997 a été résilié de plein droit 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 31 mars 1999
- obtenir sa condamnation en conséquence à la somme de 24.747,12 Francs en principal conformément aux clauses du contrat les unissant
- dire que cette somme portera intérêts à compter du 31 mars 1999 et ordonner la capitalisation des intérêts échus
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC
Par jugement en date du 26 octobre 1999, ladite juridiction a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de MARMANDE par application des dispositions des articles 47 et 97 du NCPC.
La SA CIPE FRANCE expose avoir notamment pour activité la fourniture de prestation de télé-surveillance et avoir conclu le 6 juin 1997, un contrat d'abonnement de télé-surveillance pour ses locaux professionnels, pour une durée de 48 mois soit de juin 1997 à mai 2001, pour un montant mensuel de 687,42 Francs TTC.
En raison de la défaillance de son contractant dans ses paiements à compter du mois de mai 1998 et après mise en demeure, la SA CIPE FRANCE a procédé à la résiliation du contrat et a réclamé le solde des mensualités devenu exigible conformément aux dispositions prévues au contrat.
En défense, Monsieur X. soutient que la clause tendant à lui imposer une location de matériel pendant 48 mois est abusive et qu'en conséquence, il est fondé à résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception pour difficultés financières dès la fin de la première année soit dès le mois de mars 1998, c'est à dire trois mois avant la date anniversaire du contrat, conformément aux dispositions prévues au contrat.
Il conclut au rejet des demandes de la SA CIPE FRANCE et demande reconventionnellement la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par conclusions en réponse, la SA CIPE FRANCE réplique qu'une durée de 4 années ne présente aucun caractère exagéré et correspond uniquement à la durée d'amortissement du matériel.
Elle maintient ses demandes initiales.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2000.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 1184 du code civil dispose : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
[minute page 3] Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. »
Qu'en l'espèce, le contrat entre la SA CIPE FRANCE et Monsieur X. a été conclu pour une durée de 4 ans irrévocable et indivisible sous réserve d'une possibilité de résiliation 3 mois avant le terme par lettre recommandée avec avis de réception, par la SA CIPE ou « l'abonné » (Art. 13) ;
Que, d'une part, les modalités de la résiliation sont générales à défaut de préciser expressément le motif de la résiliation ;
Que, par conséquent, Monsieur X. était parfaitement fondé à procéder à cette résiliation pour un motif dont il justifie et a effectivement procédé suivant les modalités contractuellement prévues ;
Que, d'autre part, la prorogation automatique d'un contrat à durée déterminée par tacite reconduction sans aucune possibilité pour le consommateur d'exprimer sa volonté contraire serait constitutive d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer régulière la résiliation demandée par Monsieur X. et débouter la SA CIPE FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que la demande de Monsieur X. fondée sur l'article 700 du NCPC ne se justifie pas dans les conditions présentes de l'affaire ; que celle-ci sera donc rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, déboute la SA CIPE FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT JUIN DEUX MILLE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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